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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2024, n° R1087/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1087/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 novembre 2024
Dans l’affaire R 1087/2024-5
Bold Surgical, LLC 331 S. 104th Street Suite 200
Titulaire de l’enregistrement 80027 Louisville
États-Unis international/requérante représentée par Finnegan, Henderson, Farabow Garrett émetteurs Dunner, LLP, Thierschplatz
6, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 751 462 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/11/2024, R 1087/2024-5, COOLSEAL
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 août 2023, Bolder Surgical, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
COOLSEAL
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 17 janvier 2024:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; générateurs pour instruments électrochirurgicaux; lunettes de soleil médicales et chirurgicales; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour opérations chirurgicales envahissantes minimes.
2 Le 22 septembre 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 17 novembre 2023, l’examinateur a adressé un refus provisoire de protection au motif que l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire reposait sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de la médecine, du vétérinaire, de la santé, comprendra le signe comme ayant la signification suivante: une substance ou un dispositif marveux, excellente, utilisé pour fermer ou ferme.
− Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes (Collins English Dictionary).
COOL: «Excellente; marvelous».
SCEAU: «Toute substance ou tout dispositif utilisé pour fermer ou ferme étroitement».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux sont d’excellents dispositifs pour fermer et faster fermement. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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4 Le 17 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations sur le refus provisoire, indiquant notamment ce qui suit:
− Les consommateurs pertinents sont des professionnels dans le domaine de la médecine, de la santé et les produits sont des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
− «COOLSEAL» n’indique pas non plus que les produits en cause sont des appareils chirurgicaux ou médicaux ni «COOLSEAL» en ce qui concerne la caractéristique ou la nature des produits.
− Le signe contesté doit être considéré dans son ensemble et non décomposé artificiellement en ses éléments constitutifs.
− La contradiction entre les connotations familières du terme «COOL» et le contexte professionnel médical renforce le caractère distinctif du signe.
− Les dispositifs ne peuvent être qualifiés simplement d’instruments que «SEAL».
− Le terme «sealant», mais pas le terme «SEAL», a des connotations médicales dans le domaine dentaire (Merriam Webster English Dictionary). Ces conclusions du dictionnaire confirment qu’il n’existe pas de signification immédiatement connue pour le terme «SEAL» dans le contexte des consommateurs pertinents.
− Il existe des MUE/EI comparables qui ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office dans les classes 5 et 10: No 1 607 845 «COOLSEAL FORZA»; No 1 614 247 «COOLSEAL MINI»; No 1 616 857 «COOLSEAL revets»; no 1616 857
«COOLSEAL revets»; No 1 640 228 «COOLSEAL TRINITY»; No 1 218 692
«THERMO SEAL»; No 482 752 «FOCALSEAL»; No 5 210 588 «QUICKSEAL»;
No 9 432 824 «DURASEAL»; 3 785 111 «CRITICOOL».
− La titulaire de l’enregistrement international souhaite également faire valoir à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7 (3) du RMUE.
5 Le 25 mars 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le fait que les mots «COOL» et «SEAL» aient plusieurs significations ne rend pas la combinaison distinctive. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− «COOLSEAL» signifie, en rapport avec les produits, que les instruments et appareils chirurgicaux sont d’excellents instruments marveux, dispositifs pour fermer ou faster. Il s’agit d’une opération commune d’instruments et d’appareils chirurgicaux, puisque les interventions chirurgicales sont terminées par la fermeture, l’étanchéité de la plaie provoquée par une intervention chirurgicale.
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− La combinaison verbale COOLSEAL n’est qu’une somme des termes «COOL» et «SEAL». La combinaison «COOLSEAL» ne crée pas une impression éloignée de la simple combinaison des indications apportées par les éléments.
− Aucun des signes antérieurs mentionnés n’a été enregistré avec une combinaison identique à celle qui fait l’objet de l’examen. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Un tel examen doit donc avoir lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus.
6 Le 24 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juillet 2024.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− L’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle «COOL» ou «COOLSEAL» serait compris dans un usage normal du point de vue du public ciblé, un professionnel dans le domaine médical, vétérinaire, sanitaire, pour désigner le type et la qualité des appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, en particulier les tablettes ou générateurs pour instruments électrochirurgicaux.
− La titulaire de l’enregistrement international fournit à l’ annexe 1 des résultats de recherches effectuées sur Google montrant que ni le terme «COOL SEAL» ni «COOLSEAL» n’est utilisé ni par le public cible, ni par le grand public en combinaison avec des instruments chirurgicaux, autres que les propres produits de la titulaire de l’enregistrement international.
− S’agissant spécifiquement de l’arrêt du 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34, les directives relatives à l’examen détaillées de la manière dont une caractéristique définie aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être «objective» et «inhérente à la nature de ce produit ou de ce service», à savoir «les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé».
− Sur la base des résultats de recherche qui ne montrent aucun usage du terme «COOL» ou «COOLSEAL», ainsi que du caractère familier du terme «COOL» tel que soulevé par l’examinatrice, il est inconcevable que le public ciblé permette que son comportement d’achat soit dirigé par le terme «COOL», ou le considère comme un terme descriptif adapté à l’usage des produits demandés.
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− En ce qui concerne l’identification plus large de produits, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés à la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; ainsi que les appareils et instruments médicaux utilisés en chirurgie, il s’agit d’une vaste catégorie de produits, avec un large éventail d’utilisations possibles. Le public ciblé n’utilisera pas l’adjectif familier «COOL» pour décrire des instruments médicaux et chirurgicaux.
− Étant donné que l’examinateur considère que «COOL» décrit des produits marvieux et d’excellente qualité, il convient d’extrapoler qu’il considère que tous les produits sont utilisés pour fermer ou faster étroitement.
− Une telle caractéristique est dénuée de sens en ce qui concerne les produits contestés en général, étant donné que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ne peuvent être décrits comme des appareils destinés à fermer ou à sertir. En outre, le public ciblé ne fera pas référence aux appareils chirurgicaux qu’ils utilisent quotidiennement comme des outils de fermeture et de fermeture. Considérer un escalpel, un ensemble de pinces ou des colliers et retracteurs, tous les exemples typiques d’instruments chirurgicaux, le terme «COOLSEAL» ne décrirait aucune caractéristique de ces produits.
− En ce qui concerne les laparoscopes médicaux et chirurgicaux, un laparoscope est défini par le Collins English Dictionary comme un instrument médical consistant en un tube inséré à travers le mur abdominal et lumineux pour permettre à un médecin de visualiser les organes internes. Les lunettes de laparoscopes sont utilisées pour la chirurgie keyhole à l’aide de petites incisions, il ne s’ensuit tout simplement pas que le terme «COOLSEAL» présente un rapport direct et concret avec un tel instrument.
− En ce qui concerne les générateurs d’instruments électrochirurgicaux, il s’agit d’unités qui sont utilisées pour fournir un courant électrique à haute fréquence à des dispositifs et instruments chirurgicaux connectés, encore une fois qu’il ne s’ensuit simplement pas que «COOLSEAL» présente un lien direct et concret avec un tel dispositif.
− Lorsque l’on considère chacun des produits, il n’existe aucun lien entre eux et le signe contesté «COOLSEAL».
− L’examinatrice a redéfini le terme «COOL», de «excellent ou marvelous» comme indiqué dans le refus provisoire à «haute qualité» dans le refus final. Le terme «haute qualité» n’est pas une signification qui a été attribuée au mot «COOL» dans aucun dictionnaire.
− L’examinateur n’a fourni aucun raisonnement ou élément de preuve démontrant qu’un tel lien direct serait établi par un professionnel dans le domaine de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la santé par rapport aux produits. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la raison en est qu’aucune preuve de ce type n’existe. Comme le démontre une recherche sur l’internet, il n’existe pas d’association directe et concrète entre le signe «COOLSEAL» et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le signe «COOLSEAL» n’est utilisé par la titulaire de l’enregistrement international qu’en rapport avec ses
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dispositifs chirurgicaux et n’est pas utilisé par le public cible de manière descriptive et est perçu comme une indication de l’origine.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste le fait qu’aucun des signes mentionnés n’a été enregistré avec une combinaison identique à celle qui fait l’objet de l’examen. La titulaire de l’enregistrement international attire l’attention sur les enregistrements internationaux antérieurs no 1 607 845 «COOLSEAL FORZA», no
1 614 247 «COOLSEAL MINI», no 1 616 857 «COOLSEAL reveal» et no 1 640 228 «COOLSEAL TRINITY» enregistrés par la titulaire de l’enregistrement international pour des produits globalement identiques.
− Si les valeurs de l’Office sont effectivement alignées sur la «sécurité juridique» et la «bonne administration», il serait impossible de refuser «COOLSEAL» lorsque les marques susmentionnées ont été enregistrées pour des produits très similaires et qu’elles ont été jugées suffisamment distinctives pour remplir la fonction d’indication de l’origine.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
11 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
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§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21,
Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-108/97 indirects c-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-08/05/2024, 501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14; 23/01/2023, T-
320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20,
FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
15 Il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15; 06/09/2023, T-425/22, commandos, EU:T:2023:508, § 16; 23/11/2022, T-144/22, jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
16 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte
(02/03/2022, T-86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita,
EU:T:2019:291, § 42).
17 Premièrement, le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777/21, ECO Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 Deuxièmement, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra;
25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 44).
19 Toutefois, la Cour a également précisé, récemment, qu’en utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(12/06/2024, page 63).
20 Par conséquent, la jurisprudence citée aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, qui vise à définir le terme «caractéristique», ne s’applique, en principe, que lorsque ce qui est en cause est «toute autre caractéristique», à savoir une caractéristique qui n’est pas expressément visée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/06/2024-, T 130/23, footware, EU:T:2024:373, § 64).
21 Par ailleurs, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
22 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 14/07/2017, T-194/16, Classic Fine Foods (fig.), EU:T:2017:498, § 23 &ket;.
23 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003,
191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (08/05/2024, T-436/23, Certified, EU:T:2024:289, § 18; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, black Irish,
EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020,
04/11/2024, R 1087/2024-5, COOLSEAL
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T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, §
45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
26 Les produits en cause sont différents appareils et instruments chirurgicaux et médicaux compris dans la classe 10 qui s’adressent aux professionnels du domaine chirurgical et médical. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu de l’importance que ces produits sont sans danger pour ne pas mettre en danger la santé et la vie des personnes (21/06/2023, T-514/22, Vitromed Germany, EU:T:2023:350, § 32-33).
27 Même en tenant compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus particulièrement avisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, §
14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent soit composé de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (23/11/2011-, 151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
En outre, si les signes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour les consommateurs de produits de grande consommation peu coûteux peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque se compose de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
28 Étant donné que le signe contesté combine les termes anglais «COOL» et «SEAL», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
29 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour un public composé de locuteurs natifs anglophones, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07,
New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
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naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). En outre, le public professionnel devrait être plus familiarisé avec l’anglais.
Signification du signe contesté
30 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30; 18/05/2017, T-
375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40).
31 Le signe contesté est une marque verbale que le public anglophone pertinent percevrait comme la combinaison de l’adjectif «COOL» et du mot «SEAL», en tant que nom ou verbe.
32 La chambre de recours observe que, selon la jurisprudence, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47).
33 «Cool» signifie «décontracté, mondé, agréable ou froid» (16/06/2021, T-481/20,
CoolTUBE, EU:T:2021:373, § 23, 34).
34 «Sceau» peut être soit un verbe, soit un substantif. En tant que verbe, il a, entre autres, le sens de «close, sécurité, shut» et en tant que substantif synonyme, entre autres, de
«sealant, sealer, adhesive» (Collins English Dictionary).
35 Le signe contesté, pris dans son ensemble, a donc, entre autres, la signification d’ «étanchéité à température froide».
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits
36 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
37 Les produits pertinents sont ceux compris dans la classe 10 énumérés au paragraphe 1, à savoir les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; générateurs pour instruments électrochirurgicaux; lunettes de soleil médicales et chirurgicales; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour opérations chirurgicales envahissantes minimes.
38 Pour le public pertinent, à savoir les professionnels de la médecine et, en particulier, le domaine chirurgical, il est notoire que les technologies d’étanchéité sont communément appliquées dans le cadre de germes peu invasifs.
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39 Les mastics sont des adhésifs médicaux qui constituent un obstacle pour contribuer à réduire ou à éliminer les fuites d’air ou de fuites d’air ou de liquide en apposant l’espace entre le matériau et le lieu de tissus. Un système de fermeture des chambres est défini comme un dispositif médical utilisant de l’énergie électrothermique bipolaire pour sceller des vaisseaux sanguins en dénaturant le collagène et l’élastine dans le mur du bateau, en éclatant efficacement le récipient et en réduisant la perte de sang lors d’opérations chirurgicales.
40 En outre, il est notoire que les dispositifs électrochirurgicaux et les dispositifs ultrasoniques pour applications d’étanchéité et dispositifs chirurgicaux d’étanchéité peuvent entraîner un transfert thermique qui, à son tour, peut entraîner de graves complications (voir, à des fins strictement illustratives, uniquement la Comparaison de l’étanchéité du récipient sanguin entre de nouveaux dispositifs électrochirurgicaux et ultrasoniques — PubMed (nih.gov); https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23659750/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1553465013000897 et utilisation de Ligasure dans les procédures de Thyroidéctomie: Résultats d’une étude comparative hypothétique Demande PDF (recherche chgate.net).
41 Les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux utilisés en chirurgie minimaliste contiennent, en tant que catégories plus larges, des instruments chirurgicaux d’étanchéité.
42 Si le public professionnel pertinent est confronté au signe contesté dans le contexte de ces produits, il percevra simplement le signe comme indiquant qu’il s’agit d’instruments d’étanchéité chirurgicale à basse température.
43 En outre, si le public pertinent est confronté au signe «COOLSEAL» dans le contexte de générateurs d’instruments électrochirurgicaux, il ne percevra le signe que comme une indication que les générateurs sont compatibles avec des instruments électrochirurgicaux d’étanchéité à basse température.
44 Enfin, en ce qui concerne les laparoscopes médicaux et chirurgicaux, il est notoire que l’étanchéité est utilisée en laparoscopie. Il s’agit d’une procédure peu invasive (ou «chirurgie de serrure») qui relève du champ plus large de l’endoscopie et qui sert à diagnostiquer et à traiter des affections par lesquelles un chirurgien introduit une petite coupe et une caméra pour des procédures à l’intérieur de la tummy et du pelvis. À l’issue de cette procédure, les petites découpes peuvent être fermées par des couloirs, des pinces ou des colles pour la peau.
45 En effet, les dispositifs d’étanchéité de type laparoscopique sont couramment utilisés dans la laparoscopie moderne.
46 La titulaire de l’enregistrement international a souligné à juste titre qu’un laparoscope est «un instrument médical consistant en un tube inséré à travers le mur abdominal et lumineux pour permettre à un médecin de visualiser les organes internes» (Collins
English Dictionary) et, partant, un instrument utilisé pour les surgeries laparoscopiques
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vessel-sealing-devices-market). Il est vrai que dans le cadre de l’exécution de surgeries laparoscopiques, d’autres instruments de fermeture sont utilisés, à savoir des dispositifs d’étanchéité de vessel-
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sceller et qu’un dispositif d’étanchéité de type laparoscopique en tant que tel n’a pas de propriétés d’étanchéité ou contribue même à l’étanchéité.
47 Toutefois, le terme «instrument laparoscopique» est large et contient, entre autres, des pinces massives, des serre-vasculaires, des ciseaux, des tubes d’aspiration et d’irrigation.
48 Un joint d’exploitation est une composante mécanique très importante des procédures laparoscopiques, au cours de laquelle les joints doivent être solidement adaptés à une variété d’instruments chirurgicaux tout en offrant une flexibilité totale pour le chirurgien. En outre, ils sont tenus de résister à la forme lors de procédures chirurgicales complexes et longues.
49 Lorsque le public professionnel pertinent sera confronté au signe «COOLSEAL» en relation avec des laparoscopes médicaux et chirurgicaux, il comprendra directement que les produits concernent des dispositifs d’étanchéité de type laparoscopique ou que les lunettes de soleil concernées sont susceptibles d’être utilisées avec des dispositifs d’étanchéité de type pneumaroscopique, qui permettent effectivement l’étanchéité à basse température du récipient.
50 Il suffit de rappeler que les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 34). Il s’ensuit qu’il suffit que le signe désigne une seule caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils permettent de sceller à basse température.
51 Ainsi, de l’avis de la chambre de recours, le signe «COOLSEAL» ne présente aucune différence notable entre la combinaison des éléments verbaux et la simple somme de ses éléments, et décrit simplement la destination des produits visés par la demande du point de vue du public pertinent.
52 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32), la question de savoir si le terme composé «COOLSEAL» et ses éléments ont d’autres significations est dénuée de pertinence.
53 Dans le contexte de tous les produits spécialisés compris dans la classe 10, le signe contesté «COOLSEAL» ne peut raisonnablement avoir que la signification évidente, directe et immédiate d’étanchéité à basse température. Cette signification est clairement descriptive de la destination des produits.
54 C’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour ces produits.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
55 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
56 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
57 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
59 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
60 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, competition,
EU:T:2015:640, § 12).
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Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
61 Le contenu conceptuel est transmis par le signe «COOLSEAL» au vu des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux contestés destinés à la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; générateurs pour instruments électrochirurgicaux; lunettes de soleil médicales et chirurgicales; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour opérations chirurgicales envahissantes minimes.
62 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Simple message promotionnel
63 Indépendamment du fait que le signe soit ou non descriptif, le public pertinent percevrait uniquement le signe «COOLSEAL» comme un message promotionnel informatif concernant les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés à la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; générateurs pour instruments électrochirurgicaux; lunettes de soleil médicales et chirurgicales; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour opérations chirurgicales envahissantes minimes.
64 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises
(13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
65 Il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
66 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou
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du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
67 En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
59; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond
Card, EU:T:2019:17, § 14).
68 Le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46;
30/06/2021, T-290/20, goclean, EU:T:2021:405, § 32).
69 En ce qui concerne le public pertinent, il est fait référence aux conclusions susmentionnées, qui s’appliquent également en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir paragraphes 25 à 29).
70 Au moins une partie non négligeable du public professionnel pertinent percevra le signe contesté dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 10 comme un simple message informatif élogieux, à savoir que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés à la chirurgie générale; appareils et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; appareils et instruments médicaux destinés à la chirurgie; les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés à une opération chirurgicale envahissante sont susceptibles de sceller à basse température, que les générateurs d’instruments électrochirurgicaux sont équipés de l’énergie pour les instruments chirurgicaux qui sont des applications d’étanchéité à basse température et que les tablettes médicales et chirurgicales concernent des dispositifs d’étanchéité laparoscopique vessel-ou que les tablettes laparoscopes en jeu sont susceptibles d’être utilisées avec des dispositifs de scellement laparoscopique vessellow.
71 Le signe contesté, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises du point de vue de la même partie non négligeable du public pertinent (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
72 Par conséquent, le signe contesté «COOLSEAL» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine de tous les produits concernés.
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73 Par conséquent, le signe contesté doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits susmentionnés.
Enregistrements antérieurs prétendument comparables
74 La titulaire de l’enregistrement international fait référence aux enregistrements antérieurs, en particulier les enregistrements internationaux no 1 607 845 «COOLSEAL
FORZA», no 1 614 247 «COOLSEAL MINI», no 1 616 857 «COOLSEAL reveal» et no
1 640 228 «COOLSEAL TRINITY», tous enregistrés par la titulaire de l’enregistrement international pour, entre autres, des instruments chirurgicaux compris dans la classe 10.
75 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques très similaires ne saurait modifier les conclusions ci-dessus. Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime
(27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (30/03/2017, T-209/16, Apax partners, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014,-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66
à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651,
§ 73).
76 En ce qui concerne les enregistrements internationaux acceptés auxquels il est fait référence, les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE ou un EI désignant l’Union européenne a été enregistré par erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
77 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
78 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015,
T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
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79 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-
289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G,
Easybank, § 65).
80 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
81 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
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