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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° 000052206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 206 (INVALIDITY)
Kik Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstr. 21, 59199 Bönen (Allemagne), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Janaina von Moos GmbH, Talweg 1, 6043 Adligenswil, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Tim Kleinevoss, Rosenstraße 11a, 40479 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 450 886 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 14: Bijoux en or; bijoux en argent; bijoux en bronze; parures [bijouterie]; horloges; strass.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; livres; périodiques; journaux; calendriers.
Classe 38: Transmission numérique de données; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; services de communication en ligne; communication par voie électronique; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet; communication par blogs en ligne; transmission d’informations en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur Internet [webcam]; diffusion de vidéos; vidéotransmission par réseaux numériques; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; services de téléchargement vidéo; services de diffusion vidéo; radiodiffusion et télédiffusion; services de communications audio; podcasting.
Classe 41: Formation avancée; services de divertissement; formation; formation au développement personnel; publication, reportages et rédaction de textes; publication de textes autres que textes publicitaires; cours de formation; fourniture de cours de formation; publication de produits de l’imprimerie; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services de publication en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos
Décision sur la demande d’annulation no C 52 206 Page sur 2 5
non téléchargeables; services de production vidéo; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; préparation de textes à publier; services d’édition; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; services d’éducation et d’instruction; services de performances en direct.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 450 886 «JANAINA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 260 271 «Janina» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé la demande en nullité sans ajouter d’observations.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 260 271 de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 206 Page sur 3 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Janina JANAINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Par conséquent, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme écrite. En ce sens, il est indifférent que les signes en cause soient représentés en lettres majuscules ou minuscules.
La marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme un prénom féminin, analogue au prénom masculin «Jan». En tant que tel, cet élément verbal est distinctif étant donné qu’il ne contient aucune référence à la nature ou aux caractéristiques des produits. En outre, étant donné que la demanderesse n’a revendiqué aucun caractère distinctif accru par rapport au droit antérieur, son caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
Le signe contesté (qui est distinctif) peut être compris comme un prénom féminin, analogue au prénom masculin «Jan», comme indiqué ci-dessus. En outre, il ne saurait être exclu qu’elle soit également associée à une version modernisée du nom «Janina».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «JAN * INA» et diffèrent par la voyelle supplémentaire «A» du signe contesté et son son. Toutefois, cette différence apparaît dans une position moins proéminente: au milieu du signe, entre d’autres lettres/sons identiques. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 206 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à un prénom féminin, analogue au prénom masculin «Jan», les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public, est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent au moins un degré moyen de similitude étant donné qu’il s’agit de prénoms féminins analogues au prénom masculin «Jan». Par conséquent, outre leur très grande similitude visuelle, ces signes seront également associés à un concept très similaire. En ce sens, un risque de confusion, incluant un risque d’association, ne saurait être exclu, d’autant plus que les parties opèrent dans le même secteur de marché (à savoir les vêtements).
Conclusion
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 260 271 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit au succès de la demande et à l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Carmen Manuela RUSEVA Lidiya Nikolova SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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