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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 000051582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 51 582 (NULLITÉ)
Canada Goose International AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Suisse (demanderesse), représentée par Olympe Vanner, 32 rue de l’Arcade, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Sweet Pants, Société par actions simplifiée, 19/23 allée de l’Europe Bâtiment A, 92110 Clichy, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Alexandra Abrat, 37 rue du Four, 75006 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 06/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°11 179 371 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 vêtements, chaussures, chapellerie. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 10 494 979 en ce qu’elle désigne notamment les produits vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus, manteaux, vestes, foulards, gants et mitaines compris dans la classe 25. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision d’annulation n° C 51 582 Page 2 sur 10
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion dans la mesure où le signe contesté présente d’importantes similitudes avec la marque antérieure. Visuellement, les signes en conflit se composent identiquement des éléments suivants :
- un macaron constitué de deux cercles concentriques rouges ;
- l’espace entre les deux cercles rouges comporte un fond blanc sur lequel sont inscrits des éléments verbaux; l’un en haut du signe, l’autre en bas du signe, séparés par une série de symboles de couleur rouge de chaque côté ;
- une même partie centrale composée d’un disque bleu délimité par le cercle rouge de plus petit diamètre sur lequel est apposé un motif de couleur blanche.
- mêmes proportions entre les différents éléments pour chacun des deux signes : ainsi, l’on retrouve dans la marque contestée la même proportion entre l’élément central, la bande blanche entre les deux cercles concentriques et l’épaisseur des deux cercles concentriques rouges, que dans la marque antérieure.
On peut en définitive superposer les deux signes et les différents éléments précités se recouvrent parfaitement. En outre, les éléments verbaux sont insérés exactement selon le même agencement :
- deux termes apposés sur la partie supérieure du macaron ;
- deux termes apposés sur la partie inférieure du macaron ;
- les termes sont tous en langue anglaise ;
- ils sont constitués d’une police de caractères très similaire ;
- ils sont inscrits en lettres majuscules comportant respectivement 11 et 13 lettres pour le logo CANADA GOOSE et 10 lettres pour le logo SWEET PANTS ;
- ils sont séparés de chaque côté droit et gauche par des motifs anguleux de couleur rouge.
La présence d’une feuille d’arbre au sein des signes litigieux et des feuilles d’érable au sein de la marque CANADA GOOSE évoque le même univers végétal.
Phonétiquement, les signes comprennent tous les deux des éléments verbaux. Conceptuellement, les signes renvoient tous deux à la notion de nature et en particulier à un univers végétal. Par conséquent, les signes présentent des similitudes prépondérantes dans leur agencement et leur construction qui au regard du style de logo de la marque, vont prédominer sur les éléments verbaux.
La marque antérieure jouit d’une importante renommée en France et au sein de l’Union européenne en relation avec les vêtements, aggravant le risque de confusion quant à l’origine des vêtements, chaussures, chapellerie, couverts par la marque contestée.
Dans une affaire proche initiée par la titulaire et qui portait sur des marques avec les mêmes caractéristiques, c’est d’ailleurs précisément ce que soutenait la titulaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le Tribunal, dans un jugement du 1er septembre 2017, a estimé que malgré la différence des éléments verbaux et du logo à l’intérieur de la partie centrale, les deux signes étaient similaires et susceptibles d’engendrer un risque de confusion.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la présente action devra être intégralement rejetée compte tenu :
- de l’acquisition de la forclusion par tolérance du fait de la tolérance par la demanderesse de l’usage de la marque contestée pendant plus de cinq ans ;
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- des différences prépondérantes entre les signes et de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, les logos en forme d’écusson sont extrêmement communs sur le marché des vêtements et plus précisément des vêtements d’extérieur ;
- les consommateurs vont nécessairement et immédiatement se rapporter à la signification des éléments verbaux et figuratifs des signes en cause pour leur attacher une origine commerciale et pour les distinguer l’un de l’autre, ce qui écarte tout risque de confusion ;
- de l’absence de renommée de la marque antérieure.
Elle ajoute que la demanderesse semble en réalité concentrer l’entièreté de son argumentaire sur le fait que la titulaire a initié, en 2017 une action devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette décision ne peut pas suffire à caractériser l’existence d’un risque de confusion entre les marques qui présentent des différences bien plus importantes que les signes en cause dans la procédure de 2017.
En réponse, la demanderesse soutient que :
- la forclusion par tolérance ne peut être invoquée ;
- l’assertion selon laquelle tout logo consistant en un macaron ou un écusson serait pourvue nécessairement de deux cercles concentriques est inexacte ;
- la circonstance que des tiers aient pu enregistrer des marques prétendant également des similitudes avec la marque antérieure ou bien encore que le logo de la demanderesse puisse présenter des similitudes avec des écussons d’expéditions scientifiques américaines est sans objet dans la présente procédure ;
- les éléments figuratifs sont particulièrement dominants, surtout compte tenu du fait que ces signes sont destinés à être apposés sur des vêtements et seront donc le plus souvent vus de loin ;
- l’élément verbal SWEET PANTS est très peu distinctif puisqu’il renvoie à un produit qu’il désigne (SWEAT PANTS, le pantalon de jogging) et qui est le produit principal de la titulaire.
Compte tenu de la faible distinctivité de ces termes, au regard des vêtements, les éléments dominants seront les éléments figuratifs. Visuellement, les signes présentent des similarités fortes, les éléments figuratifs étant dominants par rapport aux éléments verbaux. Phonétiquement, les signes présentent une faible similarité. Conceptuellement, les signes présentent une évocation similaire (nature, végétaux et/ou ornithologie).
En réponse, la titulaire revient longuement sur l’acquisition de la forclusion par tolérance et maintient que :
- les logos en forme d’écusson sont extrêmement communs sur le marché des vêtements et plus précisément des vêtements d’extérieur. La marque antérieure est donc loin d’être unique sur le marché, et loin d’être fortement distinctive, et le public pertinent sera nécessairement particulièrement attentif au détail des logos macaron/écusson auquel il fera face.
- les consommateurs vont nécessairement et immédiatement se rapporter à la signification des éléments verbaux et figuratifs des signes en cause pour leur attacher une origine commerciale et pour les distinguer l’un de l’autre, ce qui écarte tout risque de confusion.
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- les signes en conflit ont manifestement des significations profondément différentes. Il existe également d’importantes différences phonétiques entre les signes, qui permettent également à elles seules d’exclure tout risque de confusion. Enfin, les signes en cause présentent des différences visuelles prépondérantes et une impression d’ensemble radicalement différente.
REMARQUES PRELIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la présente action devrait être intégralement rejetée compte tenu de la tolérance par la demanderesse de l’usage de la marque contestée pendant plus de cinq ans. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et en raison du rejet de la demande en nullité, la division d’annulation considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par la titulaire afin d’étayer cette assertion.
Les parties ont sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves. La division d’annulation considère que, dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire de lister ou d’analyser les preuves ayant trait à la réputation de la marque antérieure ou celles en relation avec la requête en forclusion par tolérance car les signes ne sont pas similaires. En tout état de cause, si la décision d’annulation devait se référer à certains éléments de preuves, elle ne les décrirait qu’en des termes généraux sans divulguer des données commerciales ou sensibles.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée des termes « CANADA GOOSE » qui signifient « oie du canada » en anglais. Ces termes sont faiblement distinctifs pour le public anglophone pour certains des produits (ex. manteaux) car ils suggèrent que ces produits contiennent des plumes d’oies du Canada.
Le mot « GOOSE » n’a pas de signification pour le public non anglophone et est donc distinctif pour ce public. En revanche, il percevra le mot « CANADA » comme désignant le pays d’origine des produits enregistrés. Ce terme est donc non distinctif pour l’ensemble des produits protégés par la marque antérieure. Les feuilles d’érable, placés auprès de ce mot font référence au Canada et dans ce contexte ont un caractère distinctif faible.
L’expression « ARCTIC PROGRAM » sera comprise par le public anglophone mais également par une partie substantielle du public européen comme un programme, un projet en relation avec l’Arctique. En tant que telle cette expression est distinctive pour des vêtements, chaussures et chapeaux. Cependant, une partie du public peut percevoir le terme « ARCTIC » comme une référence au froid et par conséquent ce terme est faiblement distinctif au regard des produits de la marque antérieure.
La carte géographique peut être perçue comme la carte du Canada, de l’Arctique ou comme une carte indéterminée. Lorsqu’elle est assimilée au Canada ou à l’Arctique elle présente un caractère distinctif plus faible que lorsque son caractère est indéterminé pour les raisons exposées ci-dessus.
Les traits rouges seront perçus comme des méridiens dans la mesure où ils jouxtent la représentation d’une carte. Ces éléments possèdent un caractère distinctif moyen.
Les couleurs blanches, rouges et bleues sont basiques et répandues dans le commerce, elles seront uniquement perçues comme décoratives. Elles ne possèdent donc pas de caractère distinctif.
Les cercles concentriques sont des formes géométriques simples. Ils ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque. En outre, la titulaire a montré que les logos en forme d'«écusson/macaron» sont communs sur le marché des vêtements et plus précisément des vêtements d’extérieur et que nombre d’entre eux ont la même structure composée de deux cercles concentriques (document 17.1 : Logos écussons sur le marché des vêtements et 17.2 : Echantillon de logos écussons enregistrés à titre de marque). Ils sont donc dépourvus de caractère distinctif pour tous les produits de la marque antérieure. Une telle analyse s’applique également aux produits de la marque contestée.
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Les termes « SWEET PANTS » de la marque contestée seront perçus par les consommateurs anglophones comme une référence aux pantalons de joggings. Ces termes sont par conséquent non distinctifs pour cette partie du public à tout le moins lorsque la marque est appliquée sur des vêtements. Une partie du public non anglophone ne comprendra que les éléments « SWEET » et/ou « PANTS » ou éventuellement l’expression «pantalons doux». Ces termes sont donc faiblement ou non distinctifs pour eux. Enfin, une partie non négligeable du public européen ne comprendra pas ces mots. Ils sont donc distinctifs pour cette partie du public.
Les étoiles ne sont pas des éléments distinctifs dans la mesure où elles seront perçues comme faisant référence à la qualité supérieure des produits.
La représentation de la feuille au centre du signe possède un caractère distinctif moyen pour une partie du public ou inférieur à la moyenne pour une autre partie du public, à savoir celle qui associerait un caractère naturel/écologique aux produits en cause.
Les couleurs rouges et bleu marine sont basiques et répandues dans le commerce, elles ne possèdent donc pas de caractère distinctif.
Bien que les éléments figuratifs représentant une carte (pour la marque antérieure) et une feuille (pour la marque contestée) sont plus grands que les autres éléments verbaux et figuratifs et qu’ils ont une position centrale, ils ne peuvent être considérés comme étant dominants (visuellement frappant). Les marques ne comportent pas d’éléments dominants.
Enfin, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Sur le plan visuel, les signes ont le même agencement, à savoir un cercle plus petit inscrit dans un cercle plus grand et des termes verbaux et figuratifs disposés aux mêmes emplacements. En revanche, tous les termes verbaux et figuratifs sont totalement différents. Les couleurs sont également différentes à l’exception du rouge qui se retrouve dans les deux signes. Il doit être relevé que, dans la marque contestée, la couleur bleu marine se retrouve aussi bien au centre du logo qu’à l’extérieur du plus grand cercle et que le carré bleu marine fait également partie de la marque. Les marques apparaissent donc d’autant plus différentes car la marque antérieure sera vue comme étant un écusson/macaron bleu, blanc et rouge alors que la marque contestée sera perçue comme un anneau écru dans un carré sombre. Enfin, il a été montré que la forme ronde composée de deux cercles concentriques avec des termes verbaux autour du logo et un élément figuratif au centre est banale et courante dans le secteur de l’habillement.
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Dans la mesure où les signes ne coïncident que par des aspects non pertinents à savoir des éléments non distinctifs (deux cercles concentriques) et un agencement de mots et de dessins qui sont totalement différents, et même en tenant compte que certains éléments présentant une coïncidence sont faiblement distinctifs ou non distinctifs, il doit être conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est composée des termes « CANADA GOOSE – ARCTIC PROGRAM » alors que la marque contestée contient les termes « SWEET PANTS » qui peuvent éventuellement être prononcés deux fois. Étant donné l’absence de toute coïncidence phonétique entre les signes, il est conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront associés à une signification différente. En effet, la marque antérieure fait référence à un emplacement géographique, qu’il s’agisse du Canada en raison de la présence du mot « CANADA » et de la représentation de feuilles d’érable, ou bien de l’Arctique en raison du mot « ARCTIC » et de la carte de ce territoire, ou encore d’une autre région indéterminée par le public qui ne reconnaitrait pas la carte comme étant celle de l’Arctique. Les méridiens renforcent cette idée d’espace géographique. Une partie du public anglophone associera également la marque antérieure à une oie du Canada. En revanche, la marque contestée peut faire référence à un vêtement (pantalons ou pantalons de jogging) pour le public ayant une connaissance de l’anglais et/ou à une feuille. Bien que certains de ces éléments aient un caractère distinctif faible (ex. sweet pants, Arctic) ou absent (ex. Canada) pour une certaine partie du public et pour une partie des produits, il n’existe aucune similitude entre les concepts. En effet, il ne peut être admis, comme le relève la demanderesse que les deux signes fassent référence à un univers végétal. Les feuilles d’érable dans le signe antérieur sont secondaires dans l’ensemble du signe et font clairement référence au Canada et pas à la nature en général. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, et la demande doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les signes ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par la demanderesse à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.
La demanderesse invoque une décision antérieure nationale pour étayer ses arguments (arrêt du Tribunal de grande Instance de Paris du 01/09/2017). Cependant, les décisions des tribunaux et offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national ne sont pas
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contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. En l’espèce, il est vrai que le tribunal relève que les signes ont le même agencement. Cependant, il indique également que les couleurs ont été utilisées dans des nuances très proches et que les signes comportent deux séries de trois étoiles, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. En outre, il doit être noté que le tribunal constate également que la forme, de même que les couleurs utilisées par les deux signes sont d’usage courant et de ce fait très peu distinctives, ce qui augmente l’attention portée aux éléments verbaux composant l’ensemble. Or, en l’espèce, comme dans l’affaire portée devant le tribunal, les éléments verbaux ou figuratifs sont totalement différents. Par conséquent, la décision du tribunal de Grande Instance précitée n’est pas pertinente pour la présente affaire.
RENOMMÉE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a invoqué la marque antérieure de l’Union européenne No 10 494 979
.
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée
Décision d’annulation n° C 51 582 Page 9 sur 10
tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) la marque antérieure doit être renommée. Cette renommée doit avoir été acquise avant le dépôt de la marque contestée et doit encore exister au moment de l’introduction de la demande en nullité; elle doit s’étendre sur le territoire pertinent et concerner les produits ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529,
§ 41).
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes coïncident uniquement par des aspects non pertinents, ils sont différents.
Comme indiqué plus haut, la similitude des signes est une condition nécessaire pour que la demande soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif et il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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