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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° 003171089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 171 089
Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée à associé unique, 91 – 93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (opposante), représentée par Legi-Mark, 98 Bis Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Capitok Group, 29 Rue Albert 1er, 1117 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse).
Le 30/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 171 089 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 36 : Courtage d’investissements financiers ; courtage ; gestion de portefeuilles immobiliers ; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises ; services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles ; services de courtage financier ; conseils en investissements résidentiels ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; services de conseils dans les domaines de la finance et des investissements ; services immobiliers en matière de gestion d’investissements immobiliers ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels ; estimation et gérance de biens immobiliers ; services de courtage de titres de créance ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux ; gestion de portefeuilles financiers ; courtage de devises ; services de courtage d’obligations ; acquisition pour investissements financiers ; transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs ; transactions électroniques par cartes de crédit ; organisation des investissements ; investissement de fonds de capitaux ; services de conseillers en placements ; services d’évaluation des risques d’investissement ; gestion financière liée aux investissements ; gestion d’investissements ; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; services de gestion des investissements financiers ; gestion financière de capital-risque, capital-investissement et capital- développement ; financement d’achats ; services bancaires d’investissement immobilier ; services de gestion pour investissements immobiliers ; services de conseils en planification et investissements financiers ; services d’analyses financières en matière de placement ; services d’investissement dans des biens commerciaux ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; courtage en placement financier dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie ; service de recherche concernant l’investissement ; investissement industriel.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 644 375 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 12/05/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 644 375 (marque figurative), à savoir contre certains services compris dans la classe 35 et tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque français n° 98 752 286, « CAPITOP » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque français n° 98 752 286.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 36 : Affaires financières, affaires bancaires ; consultations en matière financière, informations, analyses et estimations financières, services de financement, opérations et transactions financières ; constitution et placement de capitaux ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers ; produits financiers, fonds communs de placement, OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés d’Investissements à Capital Variable) ; gérance de fortunes ; courtage en bourse ; services de cartes de crédit ; affaires immobilières, gérance d’immeubles, expertise immobilière, agences immobilières (courtage de fonds de commerces et d’immeubles) ; parrainage et mécénat financiers.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds ; marketing financier.
Classe 36 : Courtage d’investissements financiers ; courtage ; gestion de portefeuilles immobiliers ; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises ; services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles ; services de courtage financier ; conseils en investissements résidentiels ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; services de conseils dans les domaines de la finance et des investissements ; services immobiliers en matière de gestion d’investissements immobiliers ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels ; estimation et gérance de biens immobiliers ; services de courtage de titres de créance ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux ; gestion de portefeuilles financiers ;
Décision sur l’opposition n° B 3 171 089 Page 3 sur 6
courtage de devises ; services de courtage d’obligations ; acquisition pour investissements financiers ; transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs ; transactions électroniques par cartes de crédit ; organisation des investissements ; investissement de fonds de capitaux ; services de conseillers en placements ; services d’évaluation des risques d’investissement ; gestion financière liée aux investissements ; gestion d’investissements ; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; services de gestion des investissements financiers ; gestion financière de capital-risque, capital- investissement et capital-développement ; financement d’achats ; services bancaires d’investissement immobilier ; services de gestion pour investissements immobiliers ; services de conseils en planification et investissements financiers ; services d’analyses financières en matière de placement ; services d’investissement dans des biens commerciaux ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; courtage en placement financier dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie ; service de recherche concernant l’investissement ; investissement industriel.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds ; marketing financier sont des services de marketing tandis que les services de l’opposante dans la classe 36 relèvent des affaires financières et immobilières. Les services en cause sont donc de natures différentes et ont clairement des finalités différentes. Ces services qui ne sont pas complémentaires et ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence, ne sont par ailleurs pas proposés par les mêmes entreprises ni ne sont vendus au public par le biais des mêmes canaux de distribution. Ainsi, ils sont différents.
Services contestés dans la classe 36
Les services contestés de courtage d’investissements financiers ; courtage ; gestion de portefeuilles immobiliers ; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises ; services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles ; services de courtage financier ; conseils en investissements résidentiels ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; services de conseils dans les domaines de la finance et des investissements ; services immobiliers en matière de gestion d’investissements immobiliers ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels ; estimation et gérance de biens immobiliers ; services de courtage de titres de créance ; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux ; gestion de portefeuilles financiers ; courtage de devises ; services de courtage d’obligations ; acquisition pour investissements financiers ; transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs ; transactions électroniques par cartes de crédit ; organisation des investissements ; investissement de fonds de capitaux ; services de conseillers en placements ; services d’évaluation des risques d’investissement ; gestion financière liée aux investissements ; gestion d’investissements ; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; services de gestion des investissements financiers ; gestion financière de capital-risque, capital-investissement et capital-développement ; financement d’achats ; services bancaires d’investissement immobilier ; services de gestion pour investissements immobiliers ; services de conseils en planification et investissements financiers ; services d’analyses financières en matière de placement ; services d’investissement dans des biens commerciaux ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; courtage en placement financier dans des entreprises
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spécialisées dans le domaine de l’énergie ; service de recherche concernant l’investissement ; investissement industriel sont inclus soit dans la catégorie générale des affaires financières soit dans celle des affaires immobilières de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Dès lors que parmi les services en cause certains sont des services spécialisés dans le domaine des affaires financières qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté]. Il en va de même pour les services du domaine des affaires immobilières. En effet, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
c) Les signes et caractère distinctif de la marque antérieure
CAPITOP
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est également un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. En l’espèce, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée et que ni la marque antérieure ni l’élément verbal « CAPITOK » du signe contesté n’ont une signification pour le public pertinent, ils sont distinctifs à un degré normal bien que leur début « CAPIT- » pourra être perçu comme une référence au capital financier ou immobilier et est dès lors faiblement
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distinctif des services pertinents. Toutefois, l’élément figuratif du signe contesté, susceptible d’être perçu comme une lettre « C » stylisée rappelant la lettre initiale de l’élément verbal CAPITOK », est distinctif au même degré que ledit élément verbal.
En outre, et contrairement à ce qu’avance l’opposante, aucun élément du signe contesté ne saurait être considéré comme visuellement plus frappant que l’autre.
Quant à la stylisation desdits éléments, il convient de noter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, et compte tenu du fait que la lettre individuelle « C » sera perçue comme la répétition de l’initiale de l’élément verbal qui suit, le public fera plus facilement référence au signe par son élément verbal « CAPITOK ».
Il découle de tout ce qui précède que si les signes n’ont pas de signification dans leur ensemble, ils renvoient par leur début « CAPIT- », faiblement distinctif, au concept de « capital » et sont dès lors conceptuellement similaires dans une certaine mesure.
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure et l’élément verbal « CAPITOK » du signe contesté coïncident par leurs lettres C-A-P-I-T-O-* et diffèrent pas leurs lettres finales respectives, « P » et « K ». Visuellement, ils diffèrent encore par la lettre individuelle « C » et par la stylisation du signe contesté. Toutefois, compte tenu du fait que cette lettre ne sera perçue que comme la simple répétition de l’initiale de l’élément verbal qui suit, elle n’est pas susceptible d’être prononcée. En tout état de cause, eu égard à ce qui précède, les signes sont hautement similaires sur les deux plans de la comparaison.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, la marque antérieure est distinctive à un degré normal et si les signes en cause ne sont conceptuellement similaires que dans une certaine mesure, ils sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. Les services pertinents sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est jugé élevé. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
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Les services contestés restants sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque français n° 3 089 110, « CAPITOP REVENUS » (marque verbale) ;
Enregistrement de marque français n° 3 089 109, « CAPITOP TRESORERIE » (marque verbale).
Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique de services que la marque antérieure analysée supra (voir sous la section a) de cette décision), le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Martina GALLE Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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