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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019160004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDE
Demande n°: 019160004 Votre référence: T2010280EM Marque: TOTE GUARANTEE Type de marque: Marque verbale Demandeur: UK TOTE GROUP LIMITED 6th Floor, 6 Kean Street London WC2B 4AS ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 26/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Matériel informatique et logiciels informatiques; publications électroniques; tous liés ou relatifs aux services de paris, services de jeux, services de jeux de hasard, services de casino, services de paris mutuels.
Classe 16 Coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris.
Classe 41 Services de casino; installations de casino; casinos; services de casino en ligne; fourniture de services de casino et de jeux de hasard; services de paris; services de paris mutuels; jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne; services de divertissement, de loisirs, de jeux et de jeux; fourniture de jeux en ligne ou par voie sans fil, par téléphone ou télévision ou par internet ou par communication à distance ou en réseau; fourniture de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de jeux, de jeux de hasard, de divertissement, d’amusement sur systèmes électroniques, vidéo et informatiques; fourniture de services et d’installations de salles de jeux d’arcade; services de location pour la fourniture d’installations pour jouer à des appareils et machines de divertissement et de jeux; organisation d’événements, de compétitions, de puzzles et de quiz; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); fourniture d’informations relatives à des événements sportifs, services de paris.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SAAS]; Programmation informatique et conception de logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; installation et maintenance de logiciels informatiques; tous ces services étant liés ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de mises, la fourniture d’informations relatives à des événements sportifs; services d’information relatifs à tout ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la façon dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, en particulier ceux du milieu des jeux de hasard et les professionnels de l’industrie des paris, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Garantie tenant compte du prix du Pari Mutuel Urbain (PMU) ou donnée par un bureau de PMU
• La signification susmentionnée des mots «TOTE GUARANTEE», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires et d’internet suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tote
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guarantee
https://efirbet.com/en/betting-guide/top-bookmakers-for-tote-bets/
https://www.toteireland.ie/
https://www.hri.ie/worldpool
https://world-tote.org/members/tote-ireland/
https://world-tote.org/members/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 9 et les imprimés, journaux, guides, magazines et publications périodiques, livres, coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris de la classe 16, prévoient une garantie PMU, c’est-à-dire que le consommateur peut bénéficier du meilleur entre un prix PMU et un prix du marché ou un prix de départ sur le résultat d’un événement sportif. Pour les produits restants de la classe 16, le consommateur comprendra qu’ils se rapportent à l’objet de la garantie PMU.
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• En outre, étant donné que toutes les classes 41 et 42 se rapportent aux paris, le consommateur comprendra que les services prévoient une garantie mutuelle, où le service de pari mutuel offre une garantie ou où il est proposé au consommateur que son pari soit d’une certaine manière couvert, de sorte qu’il recevra le meilleur prix, si la cote de départ ou la cote fixe du bookmaker diffère de la cote mutuelle après que le résultat de l’événement a été atteint. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et/ou l’objet des produits et/ou services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La demande correspondante au Royaume-Uni a été acceptée et a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro UK00004176826 TOTE GUARANTEE dans les classes 9, 16, 41 et 42. Le demandeur fait également état d’autres enregistrements auprès de l’UKIPO.
• Le demandeur estime que le signe est distinctif et que d’autres enregistrements au Royaume-Uni étayent cet argument. Il estime que l’Office a eu tort de refuser cette demande en se fondant sur l’absence de caractère distinctif/le caractère descriptif. La marque dans son intégralité est TOTE GUARANTEE et celle-ci n’est tout au plus qu’allusive pour les produits/services à l’encontre desquels les objections ont été formulées. Cette marque est un terme inhabituel et fantaisiste pour les produits/services contestés. La perception et le lien entre la signification des mots et les produits/services demandés sont trop éloignés et il est erroné pour l’examinateur d’affirmer que le consommateur moyen percevra la marque de cette manière. Il n’y a pas de signification descriptive claire de cette marque pour les produits/services demandés.
• Le demandeur explique que les exemples fournis par l’Office n’étayent pas son argument et que les exemples se réfèrent au demandeur et à ses partenaires commerciaux.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.06.2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13.11.2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante :
• S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance. (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
• L’Office ne considère pas que le signe est distinctif et, comme indiqué ci-dessus, les enregistrements auprès de l’UKIPO ne peuvent étayer un argument concernant le caractère distinctif devant l’EUIPO. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ». Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle
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s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43). Le signe n’est en aucun cas fantaisiste, mais peut être utilisé de manière descriptive et non distinctive en relation avec les garanties offertes par tout bureau de pari mutuel (Tote Office) dans l’ensemble de l’UE.
La requérante fait valoir qu’elle et ses partenaires commerciaux sont ceux qui utilisent le signe. Toutefois, l’Office observe que le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 88). Par conséquent, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Ils ne lieront pas immédiatement le signe à une seule entité, mais le considéreront comme se rapportant à tout fournisseur de paris mutuels (Tote) au sein de l’UE.
Les arguments présentés par la requérante n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio.
Dans l’appréciation globale, la combinaison des éléments de la marque contestée dans le présent cas de TOTE GUARANTEE n’est pas apte à remplir une fonction de marque. Le signe a une signification clairement descriptive et non distinctive et n’est pas une expression arbitraire ou fantaisiste par rapport aux produits et services en cause. La signification de la marque contestée est ainsi explicite pour le consommateur, en relation avec les produits et services en cause dans la demande.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019160004 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Matériel informatique et logiciels; publications électroniques; tous ces produits étant liés ou relatifs aux services de paris, services de jeux, services de jeux de hasard, services de casino, services de paris mutuels.
Classe 16 Coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris.
Classe 41 Services de casino; installations de casino; casinos; services de casino en ligne; fourniture de services de casino et de jeux de hasard; services de paris; services de paris mutuels;
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jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne ; services de divertissement, d’amusement, de jeux et de jeux de hasard ; fourniture de jeux en ligne ou par voie sans fil, par téléphone ou télévision ou par internet ou par communication à distance ou en réseau ; fourniture de services de jeux, de jeux de hasard, de divertissement, d’amusement sur des systèmes électroniques, vidéo et informatiques ; fourniture de services et d’installations de salles de jeux d’amusement ; services de location pour la fourniture d’installations pour l’utilisation d’appareils et de machines de divertissement et de jeux de hasard ; organisation d’événements, de compétitions, de puzzles et de jeux-questionnaires ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture d’informations relatives à des événements sportifs, services de paris.
Classe 42 Logiciels-service [SAAS] ; Programmation informatique et conception de logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; installation et maintenance de logiciels informatiques ; tous liés ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris, la fourniture d’informations relatives à des événements sportifs ; services d’information relatifs à tout ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Applications logicielles pour appareils mobiles ; publications électroniques (téléchargeables) ; étuis et housses pour téléphones mobiles ; étuis et housses pour tablettes et ordinateurs ; tapis de souris d’ordinateur ; podcasts ; podcasts téléchargeables.
Classe 16 Imprimés ; journaux ; guides ; magazines et publications périodiques ; livres ; brochures ; prospectus ; dépliants ; reliures de programmes et matériel de reliure ; papeterie ; matériel didactique ; manuels ; cahiers et blocs d’écriture ou de dessin ; cartes d’anniversaire et cartes ; cartes de vœux ; cartes postales ; billets ; horaires ; blocs-notes et carnets ; stylos et crayons ; porte-crayons et porte-stylos ; gommes et produits à effacer ; taille-crayons ; règles ; livres et livrets ; marque-pages et serre-livres ; calendriers ; articles de bureau et agendas.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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