Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003184155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 155
Itron, Inc., 2111 N. Molter Road, 99019 Liberty Lake, États-Unis (opposante), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Alicante C, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf (Allemagne).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 155 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection; Appareils de contrôle du feu; Appareils d’enseignement; Simulateurs d’instruments; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de marquage des cibles utilisant le rayonnement électromagnétique, en particulier la lumière laser; Capteurs de mesure pour paramètres de moteurs et de moteurs, compris dans la classe 9; Capteurs de quantité de gaz d’échappement pour la détermination des quantités de gaz d’échappement; Sondes de température; Capteurs de pression; Appareils et instruments électrotechniques et électroniques de mesure, de commande et de surveillance; Vannes thermostatiques; Capteurs électriques; Capteurs électroniques; Capteurs destinés au contrôle de moteurs; Capteurs électrooptiques pour la détection et l’imagerie de l’environnement; Appareils de capture d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Matériel informatique pour armes; Matériel informatique pour systèmes d’armes; Logiciels pour armes; Logiciels pour systèmes d’armes; Logiciels de contrôle à usage militaire; Logiciels de commande à usage militaire; Dispositifs électroniques d’identification, de guidage et de suivi cible d’armes et de systèmes d’armes; Dispositifs de télécommunications à des fins militaires ou souveraines, notamment pour la communication entre les unités militaires; Services de réseaux de télécommunications; Appareils électroniques de défense de l’air; Appareils radar à usage militaire, en particulier pour systèmes de défense aérienne; Systèmes d’identification basés sur Radarding pour organismes étrangers; Systèmes radar au sol pour les aéroports; Dispositifs électroniques de visualisation; Appareils de simulation et logiciels de simulation à des fins de formation et d’enseignement pour soldats; Dispositifs d’identification électronique et/ou radar à base de Sensort et systèmes d’identification pour la surveillance et, par conséquent, la protection d’installations ou de zones militaires ou civiles mobiles ou stationnaires; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Matériel informatique de jeux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les services précités autres que pour les hélicoptères.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 657 632 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits compris dans la classe 9: Contrôleursélectriques et électroniques pour armes; Appareils électriques et électroniques de contrôle pour systèmes d’armes; Appareils électriques et électroniques
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 2 10
de commande pour le lancement de systèmes de commande; Appareils électriques et électroniques de commande de projectiles; Appareils de commande électriques et électroniques pour missiles; Appareils électriques et électroniques de commande pour cuisinières; Appareils et instruments de signalisation; Dispositifs de signalisation; Lunettes de visée pour armes à feu; Appareils de vision nocturne; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les services précités autres que pour hélicoptères
et tous les produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 657 632 «Hitron» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 2 923 241 «ITRON» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 8 709 123 «ITRON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 2 923 241 et no 8 709 123 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants (après limitation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 923 241 par l’opposante dans la procédure d’opposition no 667503):
La marque de l’Union européenne no 2 923 241
Classe 9: Matériel informatique, périphériques et dispositifs; unité de transréception de signaux mobiles à utiliser avec des compteurs automatiques de lecture et de télémétrie dans les secteurs des services publics et de l’énergie; logiciels; logiciels de programmation, d’activation, de modification, de contrôle et de communication avec des systèmes d’utilité publique et des équipements énergétiques; logiciels destinés aux secteurs des services publics et de l’énergie pour l’automatisation et le contrôle de la distribution de services publics,
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 3 10
d’énergie et d’eau aux clients; matériel informatique et logiciels destinés aux secteurs des services publics, de l’énergie et de l’eau, à savoir destinés à être utilisés en association avec des installations électriques, du gaz, de l’énergie et de l’eau et à la gestion; logiciels pour la planification, l’attribution, l’envoi et le suivi des opérations sur le terrain pour les secteurs des services publics et de l’énergie; systèmes informatiques de collecte de données, à savoir terminaux portables et stationnaires, imprimantes, contrôleurs de communications transmettant des données à partir de terminaux informatiques portables vers des terminaux d’ordinateurs fixes, des craies de communication, des périphériques spécifiques à fonction, des programmes d’exploitation informatiques et des programmes d’applications informatiques destinés aux applications de collecte et de contrôle de données; compteurs électroniques téléchargeables pour la lecture et la facturation de leur unité de lecture et de facturation; logiciels destinés à la collecte et au contrôle de données, aux communications et à l’échange de données, à la lecture électronique de compteurs, à la lecture de compteurs hors site, à la lecture de compteurs clés et aux enregistreurs de données des compteurs, tous destinés aux secteurs des services publics et de l’énergie; logiciels pour la facturation des comptes clients, pour la planification des commandes des clients et pour la gestion de compteurs de service et d’équipements énergétiques; logiciels, à savoir programmes d’exploitation et logiciels d’application et d’intégration de bases de données destinés à être utilisés dans les secteurs des services publics et de l’énergie; logiciels de gestion de charge et d’intervention de la demande; logiciels pour la conception et la désignation de lignes et de sous -stations de transmission et de distribution; logiciels et matériel de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels et matériel de communication permettant de connecter des réseaux informatiques, intranet et extranet mondiaux.
Classe 38: Télécommunications; services de télécommunication, de communication et de réseautage; transmission et transmission électroniques de messages, données, documents et informations via l’internet, intranets, extranets, réseaux de radiofréquences, satellite, réseaux sans fil et lignes téléphoniques; services de conférence en réseau; services d’échange de données électroniques (EDI) et XML; services de courrier électronique; communications radiophoniques; services de communication; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; fourniture d’accès multi- utilisateurs à des réseaux locaux et étendus.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la programmation, l’activation, la modification, la commande et la communication avec des systèmes d’alimentation et des équipements énergétiques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la planification, l’attribution, l’envoi et le suivi d’opérations sur le terrain pour le secteur des services publics; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la collecte et la surveillance de données météorologiques en matière d’utilisation de l’énergie et de l’eau; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la charge et la réponse à la demande; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la conception et la désignation de lignes et de sous -stations de transmission et de distribution; fournisseur de services d’applications (ASP); fournisseur de services d’application proposant des logiciels de programmation, d’activation, de modification, de contrôle et de communication avec des systèmes d’alimentation et des équipements énergétiques; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels de planification, de cession, d’expédition et de surveillance des opérations sur le terrain pour le secteur des services publics; fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la collecte de données météorologiques et la surveillance de l’utilisation de l’énergie et de l’eau; conception, maintenance, modification, installation et mise en œuvre de logiciels; services de soutien technique; mise à jour de logiciels pour des tiers; surveillance des
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 4 10
systèmes de réseaux; conception, mise en œuvre et maintenance de réseau pour le compte de tiers; octroi de licences de logiciels et de propriété intellectuelle.
La marque de l’Union européenne no 8 709 123
Classe 9: Débitmètres et compteurs de liquides pour le gaz, l’eau et l’énergie thermique; oscillateurs de fluide, compteurs électromagnétiques statiques, compteurs électroniques ou mécaniques; pièces détachées liées à ces débitmètres; régulateurs de pression; appareils de prépaiement pour ces compteurs et compteurs, à savoir, compteurs de flux, à prépaiement, à prépaiement, actionnés par carte intelligentes, compteurs actionnés par porte-clés pour l’électricité, les compteurs de gaz et de liquides et la fourniture; appareils pour la mémorisation de données liées à ces compteurs de flux, à savoir enregistreurs d’événements et ordinateurs; appareils, à savoir émetteurs radio, émetteurs de câbles pour la transmission électronique de données; systèmes composés d’ordinateurs et de logiciels destinés à la gestion de bases de données, émetteurs radio, émetteurs de câbles, centres de réseaux informatiques et imprimantes pour la lecture à distance et/ou à distance de la transmission et/ou de la récupération de données à distance et/ou de l’examen de données relatives à ces compteurs; logiciels relatifs à la programmation de dispositifs de lecture à distance de compteurs; terminaux informatiques; modems électroniques; terminaux électroniques de paiement; terminaux pour la gestion des transactions.
Classe 35: Services decompteurs utilitaires, à savoir lecture et enregistrement dans un fichier informatique de données relatives à l’eau, au gaz, à l’énergie thermique et/ou à l’électricité; services de facturation automatique; relevé de compteurs utilitaires à distance.
Classe 38: Services detélécommunication, de communication et de réseautage; transmission et transmission électroniques de messages, données, documents et informations via l’internet, intranets, extranets, réseaux de radiofréquences, satellite, réseaux sans fil et lignes téléphoniques; services de conférence en réseau; services de courrier électronique; communications radiophoniques; services de communication, en particulier communications entre terminaux d’ordinateurs et/ou entre un compteur, un détecteur, un lecteur de données et un terminal informatique; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux locaux et étendus; transmission électronique à distance de données relatives à l’eau, au gaz, à l’énergie thermique et/ou à l’électricité.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; fourniture d’informations et de conseils techniques en matière de lecture et de facturation automatique de compteurs à distance; services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception liés à la lecture à distance et à la facturation automatique; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services informatiques et conseils pour les secteurs des services publics, à savoir conseils liés à l’informatique pour la gestion d’installations électriques, gazières et d’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils d’enseignement; Simulateurs d’instruments; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Capteurs de mesure pour paramètres de moteurs et de moteurs, compris dans la classe 9; Capteurs de quantité de gaz d’échappement pour la détermination des quantités de gaz d’échappement; Sondes de température; Capteurs de pression; Appareils et instruments électrotechniques et électroniques de mesurage, de signalisation, de contrôle et de surveillance; Vannes thermostatiques; Capteurs électriques; Capteurs électroniques;
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 5 10
Capteurs destinés au contrôle de moteurs; Capteurs électrooptiques pour la détection et l’imagerie de l’environnement; Appareils de capture d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Contrôleurs électriques et électroniques pour armes; Appareils électriques et électroniques de contrôle pour systèmes d’armes; Appareils électriques et électroniques de commande pour le lancement de systèmes de commande; Appareils électriques et électroniques de commande de projectiles; Appareils de commande électriques et électroniques pour missiles; Appareils électriques et électroniques de commande pour cuisinières; Matériel informatique pour armes; Matériel informatique pour systèmes d’armes; Logiciels pour armes; Logiciels pour systèmes d’armes; Logiciels de contrôle à usage militaire; Logiciels de commande à usage militaire; Dispositifs électroniques d’identification, de guidage et de suivi cible d’armes et de systèmes d’armes; Appareils de contrôle du feu; Lunettes de visée pour armes à feu; Dispositifs de télécommunications à des fins militaires ou souveraines, notamment pour la communication entre les unités militaires; Services de réseaux de télécommunications; Appareils électroniques de défense de l’air; Appareils radar à usage militaire, en particulier pour systèmes de défense aérienne; Systèmes d’identification basés sur Radarding pour organismes étrangers; Systèmes radar au sol pour les aéroports; Dispositifs électroniques de visualisation; Appareils de vision nocturne; Dispositifs de marquage des cibles utilisant le rayonnement électromagnétique, en particulier la lumière laser; Appareils de simulation et logiciels de simulation à des fins de formation et d’enseignement pour soldats; Dispositifs d’identification électronique et/ou radar à base de Sensort et systèmes d’identification pour la surveillance et, par conséquent, la protection d’installations ou de zones militaires ou civiles mobiles ou stationnaires; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Matériel informatique de jeux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; Tous les services précités autres que pour les hélicoptères.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels pour armes» contestés sont contestés; logiciels pour systèmes d’armes; logiciels de contrôle à usage militaire; logiciels de commande à usage militaire; logiciels de
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 6 10
simulation pour la formation et l’éducation de soldats; les logiciels de jeux (inclus à trois reprises dans la liste du signe contesté) sont identiques aux logiciels informatiques de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 923 241) parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Matériel informatique pour armes contesté; Matériel informatique pour systèmes d’armes; Le matériel informatique de jeu est identique au matériel informatique de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 923 241) car il est inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les produits contestés « technologies de l’information et équipements audiovisuels»; Dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection; Appareils de contrôle du feu; Appareils d’enseignement; Simulateurs d’instruments; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de marquage des cibles utilisant le rayonnement électromagnétique, en particulier la lumière laser; Appareils de capture d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Dispositifs électroniques d’identification, de guidage et de suivi cible d’armes et de systèmes d’armes; Appareils électroniques de défense de l’air; Dispositifs électroniques de visualisation; Les appareils de simulation sont au moins similaires au matériel informatique, périphériques et dispositifs de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 923 241). Ces produits sont de nature similaire, peuvent avoir la même destination, être vendus par les mêmes canaux de distribution, s’adresser au même public et être proposés par les mêmes producteurs.
Les capteurs de mesure contestés pour les paramètres du moteur et des moteurs, compris dans la classe 9; Capteurs de quantité de gaz d’échappement pour la détermination des quantités de gaz d’échappement; Sondes de température; Capteurs de pression; Appareils et instruments électrotechniques et électroniques de mesure, de commande et de surveillance; Vannes thermostatiques; Capteurs électriques; Capteurs électroniques; Capteurs destinés au contrôle de moteurs; Les capteurs électrooptiques pour la détection et l’imagerie de l’environnement sont similaires à l’ unité de transréception mobile de l’opposante utilisée avec des compteurs automatiques de lecture et de télémétrie dans les secteurs des services publics et de l’énergie (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 923 241) et des compteurs et compteurs liquides pour le gaz, l’eau et l’énergie thermique; oscillateurs liquides, débitmètres électromagnétiques statiques, compteurs électriques électroniques ou mécaniques (enregistrement de MUE no 8 709 123). Les compteurs et les capteurs sont tous deux des instruments de mesure. Par conséquent, ces produits ont une destination similaire, sont de nature similaire, peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent être proposés par les mêmes producteurs.
Appareils Radar à usage militaire contestés, en particulier pour systèmes de défense aérienne; Systèmes d’identification basés sur Radarding pour organismes étrangers; Systèmes radar au sol pour les aéroports; Les dispositifs d’identification électronique et/ou radoraux et les systèmes d’identification pour la surveillance et, par conséquent, la protection des installations ou des zones militaires ou civiles mobiles ou stationnaires sont similaires à un faible degré au matériel informatique, aux périphériques et aux dispositifs (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 923 241) de l’opposante. Même si les appareils et systèmes radar de la demanderesse ont une destination différente de celle des ordinateurs de l’opposante, ils sont de nature similaire et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les dispositifs de télécommunications contestés à des fins militaires ou souveraines, en particulier pour communiquer entre les unités militaires; Les services de réseaux de télécommunications sont similaires aux télécommunications de l’opposante; services de télécommunication, de communication et de réseautage compris dans la classe 38 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 923 241). Ces produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 7 10
ont une destination similaire, ils sont complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
Les autres produits contestés, à savoir les dispositifs de commande électriques et électroniques pour armes; Appareils électriques et électroniques de contrôle pour s ystèmes d’armes; Appareils électriques et électroniques de commande pour le lancement de systèmes de commande; Appareils électriques et électroniques de commande de projectiles; Appareils de commande électriques et électroniques pour missiles; Appareils électriques et électroniques de commande pour cuisinières; Dispositifs de signalisation; Appareils et instruments de signalisation; Lunettes de visée pour armes à feu; Les appareils fournissant une vision nocturne sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Tous les produits de la demanderesse ont une destination différente de celle des produits et services de l’opposante, ils sont de nature différente, ils ne seront pas proposés par les mêmes canaux de distribution, s’adressent à un public différent et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
La division d’opposition considère que les parties et accessoires contestés pour tous les produits précités sont similaires ou différents selon les produits associés.
L’ajout de la demanderesse à l’ensemble des produits précités autres que pour les hélicoptères a été pris en compte, mais ne modifie pas le résultat de la comparaison.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes
ITRON Hitron
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 8 10
Ni les marques antérieures ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Les signes antérieurs et le signe contesté sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, 369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42). Par conséquent, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «itron». Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «H» placée au début du signe contesté. Le signe antérieur est entièrement compris dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «itron». Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «H» placée au début du signe contesté. Les signes antérieurs sont entièrement contenus dans le signe contesté. Dans certaines langues comme l’espagnol et le français, la première lettre «H» ne sera pas prononcée. Par conséquent, dans ces langues, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Dans les autres langues, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 9 10
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique étant donné que le signe contesté ne reproduit les signes antérieurs qu’en ajoutant une lettre «H» au début. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes
En raison de la forte similitude visuelle et de l’identité ou de la forte similitude phonétique ainsi que de l’absence d’éléments dominants ou non distinctifs différents dans les signes, il existe un risque de confusion, même pour les produits qui n’ont été jugés que faiblement similaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la MUE no 222 323 «ITRON» (marque verbale) et l’enregistrement
international de la marque de l’Union européenne no 1 048 032 (marque figurative).
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 184 155 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Reiner SARAPOGLU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Clic ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau de télécommunication ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Optique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Voiture ·
- Distinctif ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Chargeur ·
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Téléphone ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque ·
- Lubrifiant ·
- Service ·
- Similitude ·
- Carburant ·
- Produit ·
- Graisse ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Combustible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Innovation ·
- Notification
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Video ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Simulation ·
- Ligne ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Confusion ·
- Enregistrement de marques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordinateur portable ·
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation ·
- Chargeur ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Recours ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Statuer ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.