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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003088487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 487
Escot Fast Ejendom A/S, Hammervej 50, 9381 Sulsted, Danemark (opposante), représentée par Hjulmandkaptain, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn, le Danemark (représentant professionnel)
i-n s t
Paul Brucklachner, Sanddornweg 8a, 86169 Augsburg (Allemagne), représenté par Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr.20, 86150 Augsburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 487 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 20: Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; garnitures en matières plastiques en tant que revêtements intérieures de contenants; châssis non métalliques pour récipients; bouchons non métalliques pour récipients.
Classe 39: transports; services d’emballage et d’empaquetage; stockage; organisation de voyages; informations liées au stockage de marchandises, au transport automobile et à la messagerie pour marchandises; Services d’enlèvement, location de conteneurs, d’entrepôts, de places de stationnement, de véhicules, de garages, de conteneurs, de palettes et de casiers à des fins de transport.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 568 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 568 pour la marque verbale «EASY BOX IT!», à l’encontre d’une partie des produits compris dans la classe 20 et de l’ensemble des services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques danoises no VR 201 702 474 et no VR 200 301 390, pour la marque verbale «BOXIT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:2De7
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard des enregistrements des marques danoise no VR 201 702 474 et no VR 200 301 390 de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure 1) VR 201 702 474
Classe 20:Conteneurs et fermetures non métalliques pour le stockage et le transport; Conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport.
Marque antérieure 2) VR 200 301 390
Classe 39:Organisation de services de transport; emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages, location de chambres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20:Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; garnitures en matières plastiques en tant que revêtements intérieures de contenants; châssis non métalliques pour récipients; bouchons non métalliques pour récipients.
Classe 39:Transports; services d’emballage et d’empaquetage; stockage; organisation de voyages; informations liées au stockage de marchandises, au transport automobile et à la messagerie pour marchandises; Services d’enlèvement, location de conteneurs, d’entrepôts, de places de stationnement, de véhicules, de garages, de conteneurs, de palettes et de casiers à des fins de transport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; Les conteneurs non métalliques [entreposage, transport] sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:3De7
Les bouchons contestés (non métalliques) pour récipients sont inclus dans la catégorie générale des conteneurs et des fermetures non métalliques de l’opposante pour le stockage ou le transport.Dès lors ils sont identiques.
Les éléments en matières plastiques contestés utilisés comme doublures de porte- conteneurs; les cadres (non métalliques) pour conteneurs sont des articles spécialisés destinés aux conteneurs. En tant que tels, ils sont complémentaires des récipients de l’opposante, non métalliques, pour le stockage ou le transport, et ils coïncident au niveau de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent coïncider par leur producteur. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de transport contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de transport de l' opposante;La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’emballage et d’emballage contestés; Le stockage est inclus dans la catégorie générale « emballage et entreposage de marchandises» de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques aux services de l’opposante;
La disposition des voyages figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les informations contestées relatives au stockage de marchandises, au transport de voitures et à la messagerie de marchandises sont comprises dans la catégorie générale des produits et services de transport de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le service de déménagement est un service complexe qui inclut, entre autres, des services de transport, de transport, d’emballage et d’emballage, de location de conteneurs de stockage, de palettes et de véhicules, de chargement et de déchargement, etc. Par conséquent, les services d’enlèvement, de location de conteneurs, d’entrepôts, de places de stationnement, de véhicules, de garages, de conteneurs, de palettes et de casiers à des fins de transport sont compris dans les grandes catégories des services de transport, d’emballage et d' emballage et de stockage de marchandises de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:4De7
C) Les signes
Marques antérieures 1)
BOXIT FACILE À REMPLIR!
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification pour le public pertinent. Or, il est notoire que le public danois a au moins une connaissance de base de l’anglais (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23).Il est dès lors probable que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils percevent les marques, les décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58), à savoir le verbe «box» («boîtes [t] dans un boîtier; pour fournir ou compléter une boîte»;Informations extraites du Oxford Dictionary on 11/09/2020 à https:
//www.oed.com/view/Entry/22299?rskey=mvRdoP&result=4#eid) et du pronom «it», formant ainsi une expression ayant une signification. Cette expression sera perçue en tant que telle dans le signe contesté, au cours de laquelle deux mots ayant une signification sont inclus de façon identique, mais séparés par un espace. De plus, l’équivalent danois du nom anglais «box» est similaire, «boks» et il est généralement mal orthographié comme «box» ( informations extraites de Den Danske Ordbog du 11/09/2020 à l’adresse https: //ordnet.dk/ddo/ordbog?query=boks).En ce qui concerne le point d’exclamation du signe contesté, il sert uniquement de signe de ponctuation soutenant la perception des éléments verbaux du signe comme une expression ayant une signification, un slogan, et à ce titre, il n’est pas distinctif.
Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services en cause sont des récipients (qui pourraient être des boîtes), des emballages et du stockage, de la location de conteneurs, d’entrepôts, de garages, de palettes et de barres de toit, les éléments «BOXIT» et «BOX IT!» ont un caractère distinctif faible. Pour le reste des produits et services, ces éléments présentent un degré normal de caractère distinctif.
L’élément «EASY» du signe contesté est un mot anglais très basique qui sera compris au Danemark comme «caractérisé par une certaine facilité ou une contrainte; Confortable» (informations extraites de l’ Oxford Dictionary on 11/09/2020 à l’adresse https:
.Ce terme peut faire référence à une prétendue qualité des produits et services et, dès lors, un caractère distinctif faible (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU: T: 2015: 282, § 38, 57).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et par leur prononciation «BOXIT», qui est faible pour une partie des produits et services pertinents et est normalement distinctive pour le reste. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire peu distinctif et par sa prononciation, «EASY», l’espace entre «BOX»
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:5De7
et «IT» et le point d’exclamation, tous présents uniquement dans le signe contesté et ayant moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, et compte tenu du fait que l’élément «EASY» du signe contesté, bien que introduisant un concept supplémentaire, est un simple qualificatif considéré comme faible pour tous les produits et services pertinents, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Eu égard aux considérations qui précèdent section c) de cette décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir les récipients compris dans la classe 20 et l’ emballage et entreposage, la location de conteneurs, d’entrepôts, de garages, de palettes et de barres de toit compris dans la classe 39. Les marques possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services, à l’égard desquels elles n’ont pas de signification claire ou directe du point de vue du public dans le territoire pertinent.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour une partie des produits et services et de faible degré de caractère distinctif pour la partie restante des produits concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:6De7
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et une grande similitude conceptuelle. En particulier, les marques coïncident par leurs éléments verbaux «BOXIT»/' BOX IT», qui constituent le seul élément verbal des marques antérieures et sont totalement reproduits dans le signe contesté, bien que scindé. Bien que pour une partie des produits et services pertinents, cet élément commun possède un faible caractère distinctif, l’élément verbal supplémentaire «EASY» et le point d’exclamation du signe contesté possèdent un degré de caractère distinctif plus faible ou tout aussi faible et l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Compte tenu des similitudes évidentes entre les signes et de l’identité et de la similitude des produits et des services concernés, le risque de confusion ne peut être exclu avec certitude, même lorsque le public fera preuve d’un degré d’attention élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements des marques danoise de l’opposante no VR 201 702 474 et no VR 200 301 390.Il s' ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dès lors que les droits antérieurs no VR 201 702 474 et no VR 200 301 390 précèdent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo- Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 088 487 page:7De7
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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