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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2024, n° 003167634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 634
Christian Schaab, Breitensteinstrasse 8, 83109 Grosskarolinenfeld, Allemagne (opposante), représentée par Wuesthoff assurance-maladie Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BONE3D, SAS, 14 Rue Jean Antoine de Baif, 75013 Paris, France (demanderesse), représentée par SCP Herald, anciennement Granrut, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 18/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 634 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 603 094 «PROD 3D» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 40 et 42. Après le refus partiel de l’opposition no B 3 165 958, l’opposition reste dirigée contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 114 589 «PRODIMENSIONAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Imprimantes 3D.
Décision sur l’opposition no B 3 167 634 Page sur 2 6
Classe 40: Transformation de matières premières et de produits semi-finis, matières plastiques et métaux dans le processus d’impression 3D fibreux. production personnalisée de composants en plastique et de pièces métalliques; impression, et développement photographique et cinématographique; Services de reproduction en 3D; impression en 3D sur commande pour des tiers; fabrication sur mesure de composants moulés; fabrication sur mesure de composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de composants élastomères.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de gestion de projets d’ingénierie; analyse technique; conseils techniques en matière de conception et de fabrication; services d’ingénierie pour la conception de structures; services de conception informatique; conseils dans le domaine de l’élaboration de plans de construction; numérisation d’objets recherchée en 3D scanning s.; conception de produits; fourniture d’informations sur la conception et le développement de produits; conception assistée par ordinateur pour opérations de fabrication; services de conception assistée par ordinateur en ingénierie; services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules; dessin industriel assisté par ordinateur; services de conception assistée par ordinateur en ingénierie et en dessin; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam).
Les produits contestés sont les suivants, à la suite de la décision de la division d’opposition no B 3 165 958 du 13/03/2023:
Classe 7: Imprimantes 3D pour l’impression de substances cutanées et biologiques.
Les imprimantes 3D pour l’impression de la peau et des substances biologiques contestées sont incluses dans les imprimantes 3D de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Étant donné que les produits de la marque antérieure s’adressent au grand public et aux professionnels et que les produits contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005-, 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Étant donné que les produits pertinents sont susceptibles d’être de nature plutôt technologique et de faire l’objet d’une décision d’achat attentive, étant donné qu’ils ne sont pas fréquemment achetés, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (03/06/2020, R 1838/2019-5, Greenworks/Worx et al., § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 167 634 Page sur 3 6
c) Les signes
PRODIMENSIONAL PROD 3D Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «PRODIMENSIONAL» de la marque antérieure, dans son ensemble, n’a aucune signification en allemand et est donc distinctif. À cet égard, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, «PRO» est un mot anglais de base qui serait compris par le public pertinent comme, entre autres, la forme abrégée de «professionnel» &bra; 11/09/14, 127/13-, PRO OUTDOOR/garden barbeque OUTDOOR camping (fig.), EU:T:2014:767, § 56 &ket; et «DIMENSIONAL» comme signifiant «définir la dimension; avoir des dimensions» (informations extraites du DUDEN Dictionary le 09/09/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/dimensional). Par conséquent, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments verbaux «PRO» et «DIMENSIONAL». Ces éléments verbaux sont au mieux faibles, étant donné qu’ils font référence aux caractéristiques des produits pertinents.
L’élément verbal «PROD» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «3D» du signe contesté serait compris comme une abréviation de «tridimensionnel». Cette abréviation est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle indique une caractéristique des produits en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les suites de lettres «PROD». Ils diffèrent toutefois par la suite de lettres «IMENSIONAL» de la marque antérieure et par l’élément verbal «3D» du signe contesté.
Les signes ont des longueurs très différentes (quatorze lettres contre cinq lettres et un chiffre) et des structures différentes (tandis que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, le signe contesté en est composé de deux). Les signes ont également un nombre différent de syllabes.
Par conséquent, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes et de leur mise en balance, ces derniers sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept véhiculé par les termes similaires «dimensional» et «3D», qui sont toutefois, tout au plus, faibles et dépourvus de caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, tout au plus, comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques et s’adressent au public professionnel dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède tout au plus un caractère distinctif faible. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Comme l’a indiqué l’opposante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004-, 183/02 indirects T-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation du signe contesté doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celui-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/10/2006-, 172/05, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:T:2006:300, § 65; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:324,
§ 52). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013,-247/11, FAIRWILD/WILD, EU:T:2013:112, § 33-34). En l’espèce, la similitude au début de la marque demandée n’est pas suffisante pour neutraliser la différence résultant de la présence de lettres différentes dans les deux signes, ainsi que de leurs longueurs et structures sensiblement différentes.
L’opposante fait référence au principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Toutefois, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs qui doivent être appréciés globalement en tenant
Décision sur l’opposition no B 3 167 634 Page sur 5 6
compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Par conséquent, en l’espèce, un souvenir imparfait des signes ne semble pas faisable, précisément en raison de l’impression d’ensemble différente qu’ils produisent.
Comme l’a indiqué l’opposante, le Tribunal a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre les conclusions précédemment établies sur le degré de similitude des marques et entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Toutefois, en l’espèce, l’identité des produits ne saurait compenser la faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes. Par conséquent, sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, il est conclu que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Compte tenu de la nature spécialisée de tous les produits en cause (produits informatiques liés aux technologies de l’information et du sport sur le plan médical), les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude, même en ce qui concerne des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Bianca Dréservées María Aránzazu Gandía Irene MARUGÁN Marín NILincriminé SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 167 634 Page sur 6 6
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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