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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 000073541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 541 (INVALIDITY)
Parker Davis HVAC International, Inc., 3250 NW 107th Avenue, 33172 Doral, Floride, États-Unis (requérante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
SC Big Armonie Production SRL, Șoseaua Sinești nr. 58G, 77156 sat Măineasca, com. Petrăchioaia, Ilfov, Roumanie (titulaire de la MUE), représentée par Maria Buzea, Str. Memorandumului nr. 20A, 500045 Brasov, Roumanie (mandataire agréé). Le 11/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
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2. La marque de l’Union européenne no 18 989 399 est déclarée nulle dans son intégralité.
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3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
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RAISONS
Le 04/09/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 989 399 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 2 909 885 «PIONEER» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits et services sont identiques et/ou très similaires et que les marques comparées sont similaires.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’arguments en réponse, bien qu’elle ait été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent. a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 11: Équipements de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 11: Filtres pour climatiseurs; ventilateurs [climatisation]; appareils à induction d’air [climatisation]; climatiseurs électriques; appareils de climatisation mobiles; climatiseurs portables; extracteurs [ventilation ou climatisation]; installations de climatisation centrale; filtres à air pour unités de climatisation; climatiseurs d’air d’intérieur; ventilateurs pour appareils de climatisation; installations de climatisation pour voitures; unités de climatisation résidentielles; filtres pour appareils de climatisation; appareils de climatisation pour fenêtres; vannes pour climatiseurs; appareils de climatisation pour navires; installations de climatisation à usage domestique; dispositifs de climatisation muraux; roues (parties d’appareils de climatisation); installations et appareils de ventilation
[climatisation]; appareils de climatisation à usage commercial; climatisation destinée au transport; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation de type central; appareils combinés de chauffage et de climatisation; ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; installations de climatisation domestiques; installations de climatisation à usage industriel; installations centrales de climatisation à usage domestique; installations centrales de climatisation [à usage industriel]; ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; évaporateurs pour climatiseurs; climatiseurs [à usage industriel]; climatisation pour salles de traitement de données; housses de sortie (parties d’installations de climatisation); conditionneurs aériens induits localement [à usage industriel]; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation ménagère.
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Classe 35: Services de vente au détail de filtres pour climatiseurs; services de vente au détail concernant les ventilateurs [climatisation]; services de vente au détail concernant les appareils à induction d’air [climatisation]; services de vente au détail concernant les climatiseurs électriques; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation mobiles; services de vente au détail concernant les climatiseurs portables; services de vente au détail concernant les extracteurs [ventilation ou climatisation]; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation; services de vente au détail de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente au détail en rapport avec les climatiseurs d’intérieur; services de vente au détail concernant les ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente au détail d’installations de climatisation pour voitures; services de vente au détail en rapport avec les unités de conditionnement d’air résidentiel; services de vente au détail de filtres pour appareils de climatisation; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail de valves pour climatiseurs; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation pour navires; services de vente au détail concernant les installations de climatisation à usage domestique; services de vente au détail en rapport avec des dispositifs de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail concernant les roues [parties d’appareils de climatisation]; services de vente au détail d’installations et appareils de ventilation [climatisation]; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation à usage commercial; services de vente au détail en rapport avec le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation à usage industriel; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente au détail concernant les combinés appareils de chauffage et de climatisation; services de vente au détail concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente au détail concernant les installations de climatisation domestique; services de vente au détail concernant les installations de climatisation à usage industriel; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation à usage industriel; services de vente au détail de ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; services de vente au détail concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente au détail en rapport avec des climatiseurs [à usage industriel]; services de vente au détail en rapport avec la climatisation pour salles de traitement de données; services de vente au détail concernant les housses de sortie d’air (parties d’installations de climatisation); services de vente au détail concernant les après-shampooings induits localement [à usage industriel]; services de vente au détail concernant les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation ménagère; services de vente en gros concernant les filtres pour le conditionnement d’air; services de vente en gros concernant les ventilateurs
[climatisation]; services de vente en gros concernant les appareils d’induction d’air [climatisation]; services de vente en gros concernant les climatiseurs électriques; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation mobiles; services de vente en gros concernant les climatiseurs portables; services de vente en gros concernant les extracteurs [ventilation ou climatisation]; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation; services de vente en gros de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente en gros concernant les climatiseurs d’intérieur; services de vente en gros concernant les ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente en gros d’installations de climatisation pour voitures; services de vente en gros concernant les unités de climatisation
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résidentielles; services de vente en gros concernant les filtres pour appareils de climatisation; services de vente en gros d’appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente en gros concernant les soupapes pour climatiseurs; services de vente en gros d’appareils de climatisation pour navires; services de vente en gros concernant les installations de climatisation à usage domestique; services de vente en gros concernant les unités de climatisation montées en salle; services de vente en gros concernant les plates-formes [parties d’appareils de climatisation]; services de vente en gros d’installations et appareils de ventilation [climatisation]; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation à usage commercial; services de vente en gros concernant le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation à usage industriel; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente en gros concernant les combinés appareils de chauffage et de climatisation; services de vente en gros concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente en gros concernant les installations de climatisation domestiques; services de vente en gros d’installations de climatisation à usage industriel; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation à usage industriel; services de vente en gros de ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; services de vente en gros concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente en gros de climatiseurs [à usage industriel]; services de vente en gros concernant le conditionnement d’air pour les salles de traitement de données; services de vente en gros concernant les housses de sortie d’air
[parties d’installations de climatisation]; services de vente en gros concernant les conditionneurs aériens induits localement [à usage industriel]; services de vente en gros concernant les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation domestique; services de vente au détail en ligne de filtres pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne concernant les ventilateurs [climatisation]; services de vente au détail en ligne concernant les appareils d’inducteurs d’air [climatisation]; services de vente au détail en ligne de climatiseurs électriques; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation mobiles; services de vente au détail en ligne de climatiseurs portables; services de vente au détail en ligne concernant les extracteurs
[ventilation ou climatisation]; services de vente au détail en ligne concernant les installations centrales de climatisation; services de vente au détail en ligne de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente au détail en ligne concernant les climatiseurs d’air d’intérieur; services de vente au détail en ligne de ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation pour voitures; services de vente au détail en ligne d’unités de climatisation résidentielles; services de vente au détail en ligne de filtres pour appareils de climatisation; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail en ligne de valves pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation pour navires; services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation à usage domestique; services de vente au détail en ligne concernant les unités de climatisation montées en salle; services de vente au détail en ligne concernant les plates-formes [parties d’appareils de climatisation]; services de vente au détail en ligne d’installations et appareils de ventilation [climatisation]; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation à usage commercial; services de vente au détail en ligne concernant le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation à usage industriel; services de vente
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au détail en ligne concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente au détail en ligne concernant les appareils combinés de chauffage et de climatisation; services de vente au détail en ligne concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente au détail en ligne concernant les installations de climatisation domestique; services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation à usage industriel; services de vente au détail en ligne d’installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente au détail en ligne concernant les installations centrales de climatisation [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne de ventilateurs motorisés pour la climatisation; services de vente au détail en ligne concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne de climatiseurs [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne concernant la climatisation pour les salles de traitement de données; services de vente au détail en ligne concernant les couvercles de sortie d’air [parties des installations de climatisation]; services de vente au détail en ligne de conditionneurs aériens induits localement [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne concernant les ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation ménagère.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les ventilateurs contestés [climatisation]; appareils à induction d’air
[climatisation]; climatiseurs électriques; appareils de climatisation mobiles; climatiseurs portables; extracteurs [ventilation ou climatisation]; installations de
climatisation centrale; climatiseurs d’air d’intérieur; installations de climatisation pour voitures; unités de climatisation résidentielles; appareils de climatisation pour fenêtres; appareils de climatisation pour navires; installations de
climatisation à usage domestique; dispositifs de climatisation muraux; installations et appareils de ventilation [climatisation]; appareils de climatisation à usage commercial; climatisation destinée au transport; appareils de
climatisation à usage industriel; appareils de climatisation de type central; appareils combinés de chauffage et de climatisation; installations de
climatisation domestiques; installations de climatisation à usage industriel; installations centrales de climatisation à usage domestique; installations centrales de climatisation [à usage industriel]; climatiseurs [à usage industriel];
climatisation pour salles de traitement de données; les climatiseurs induits localement [à usage industriel] sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de chauffage et de climatisation de la demanderesse. Ils sont donc identiques.
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Les filtres pour la climatisation contestés; filtres à air pour unités de climatisation; ventilateurs pour appareils de climatisation; filtres pour appareils de climatisation; vannes pour climatiseurs; roues (parties d’appareils de climatisation); ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; évaporateurs pour climatiseurs; housses de sortie (parties d’installations de climatisation); les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation ménagère seraient des pièces et des composants du produit final et seraient donc similaires aux équipements de climatisation de la requérante. Une telle similitude repose sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public acheteur, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. Par ailleurs, lesdits produits sont complémentaires lorsque la pièce/le composant/l’équipement est nécessaire pour la bonne utilisation du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l’équipement ne peut pas remplir sa fonction si il/elle n’est pas inclus (e) dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’ajustement soit produit par le fabricant «d’origine» ou sous son contrôle. En l’espèce, il s’agit de produits complémentaires, qui sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, tels que les services de vente en gros, le commerce sur internet ou les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente au détail concernant les appareils à induction d’air [climatisation] contestés; services de vente au détail concernant les climatiseurs électriques; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation mobiles; services de vente au détail concernant les climatiseurs portables; services de vente au détail concernant les extracteurs [ventilation ou climatisation]; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation; services de vente au détail en rapport avec les climatiseurs d’intérieur; services de vente au détail d’installations de climatisation pour voitures; services de vente au détail en rapport avec les unités de conditionnement d’air résidentiel; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation pour navires; services de vente au détail concernant les installations de climatisation à usage domestique; services de vente au détail en rapport avec des dispositifs de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail d’installations et appareils de ventilation
[climatisation]; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation à usage commercial; services de vente au détail en rapport avec le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation à usage industriel; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente au détail concernant les combinés appareils de chauffage et de climatisation; services de vente au détail concernant les installations de climatisation domestique; services de vente au détail concernant les installations de climatisation à usage industriel; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente au détail concernant les installations centrales de climatisation à usage industriel; services de vente au détail en rapport avec des climatiseurs [à usage industriel]; services de vente au détail en rapport avec la climatisation pour salles de traitement de données; services de vente au détail concernant les après- shampooings induits localement [à usage industriel]; services de vente en gros concernant les appareils d’induction d’air [climatisation]; services de vente en gros concernant les climatiseurs électriques; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation mobiles; services de vente en gros concernant les climatiseurs portables; services de vente en gros concernant les extracteurs [ventilation ou climatisation]; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation; services de vente en gros concernant les climatiseurs d’intérieur; services de vente en gros d’installations de climatisation pour voitures; services de vente en gros concernant les unités de climatisation résidentielles; services de vente en gros d’appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente en gros d’appareils de climatisation pour navires; services de vente en gros concernant les installations de climatisation à usage domestique; services de vente en gros concernant les unités de climatisation montées en salle; services de vente en gros d’installations et appareils de ventilation [climatisation]; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation à usage commercial; services de vente en gros concernant le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation à usage industriel; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente en gros concernant les combinés appareils de chauffage et de climatisation; services de vente en gros concernant les installations de climatisation domestiques; services de vente en gros d’installations de climatisation à usage industriel; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente en gros concernant les installations centrales de climatisation
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à usage industriel; services de vente en gros de climatiseurs [à usage industriel]; services de vente en gros concernant le conditionnement d’air pour les salles de traitement de données; services de vente en gros concernant les conditionneurs aériens induits localement [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne concernant les appareils d’inducteurs d’air [climatisation]; services de vente au détail en ligne de climatiseurs électriques; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation mobiles; services de vente au détail en ligne de climatiseurs portables; services de vente au détail en ligne concernant les extracteurs [ventilation ou climatisation]; services de vente au détail en ligne concernant les installations centrales de climatisation; services de vente au
détail en ligne concernant les climatiseurs d’air d’intérieur; services de vente au
détail en ligne d’installations de climatisation pour voitures; services de vente au
détail en ligne d’unités de climatisation résidentielles; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation pour fenêtres; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation pour navires; services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation à usage domestique; services de vente au
détail en ligne concernant les unités de climatisation montées en salle; services de vente au détail en ligne d’installations et appareils de ventilation
[climatisation]; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation à usage commercial; services de vente au détail en ligne concernant le conditionnement d’air destiné au transport; services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation à usage industriel; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de climatisation de type central; services de vente au détail en ligne concernant les appareils combinés de chauffage et de climatisation; services de vente au détail en ligne concernant les installations de climatisation domestique; services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation à usage industriel; services de vente au détail en ligne d’installations centrales de climatisation à usage domestique; services de vente au détail en ligne concernant les installations centrales de climatisation [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne de climatiseurs [à usage industriel]; services de vente au détail en ligne concernant la climatisation pour les salles de traitement de données; services de vente au détail en ligne de conditionneurs aériens induits localement [à usage industriel]; services de vente au détail concernant les ventilateurs [climatisation]; services de vente en gros concernant les ventilateurs [climatisation]; les services de vente au détail en ligne de ventilateurs [climatisation] sont similaires aux équipements de climatisation de la demanderesse compris dans la classe 11.
D’autre part, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, tels que les services de vente en gros, le commerce sur internet ou les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente au détail concernant les filtres pour le conditionnement d’air contestés; services de vente au détail de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente au détail concernant les ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente au détail de filtres pour appareils de climatisation; services de vente au détail de valves pour climatiseurs; services de vente au détail concernant les roues [parties d’appareils de climatisation]; services de vente au détail concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente au détail de ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; services de vente au détail concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente au détail concernant les housses de sortie d’air (parties d’installations de climatisation); services de vente au détail concernant les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation ménagère; services de vente en gros concernant les filtres pour le conditionnement d’air; services de vente en gros de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente en gros concernant les ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente en gros concernant les filtres pour appareils de climatisation; services de vente en gros concernant les soupapes pour climatiseurs; services de vente en gros concernant les plates-formes [parties d’appareils de climatisation]; services de vente en gros concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente en gros de ventilateurs motorisés pour le conditionnement d’air; services de vente en gros concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente en gros concernant les housses de sortie d’air [parties d’installations de climatisation]; services de vente en gros concernant les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation domestique; services de vente au détail en ligne de filtres pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne de filtres à air pour unités de climatisation; services de vente au détail en ligne de ventilateurs pour appareils de climatisation; services de vente au détail en ligne de filtres pour appareils de climatisation; services de vente au détail en ligne de valves pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne concernant les plates-formes [parties d’appareils de climatisation]; services de vente au détail en ligne concernant les ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; services de vente au détail en ligne de ventilateurs motorisés pour la climatisation; services de vente au détail en ligne concernant les évaporateurs pour climatiseurs; services de vente au détail en ligne concernant les couvercles de sortie d’air [parties des installations de climatisation]; les services de vente au détail en ligne concernant les ventilateurs électriques en tant que pièces d’installations de climatisation domestique sont des pièces et composants du produit final et sont ensuite similaires à un faible degré aux équipements de climatisation de la demanderesse compris dans la classe 11. Les services de vente au détail des produits spécifiques et les produits de la demanderesse sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Par exemple, ils appartiennent au même secteur de marché, il est de pratique courante de commercialiser ces produits ensemble, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature, du prix et de la sophistication des produits et services.
c) Les signes
PIONNIER
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Alors que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément, «PIONEER», la marque contestée est une marque figurative comprenant l’élément verbal central «PIONEER» écrit en lettres noires, à l’exception de la lettre «O», qui est représentée sur fond bleu et plusieurs cercles en jaune et rouge. Il est placé sur un rectangle formant des lignes de différentes couleurs. Au-dessus de celui-ci, les mots «BIG» et «ARMONIE» sont écrits en lettres rouges standard soulignées par une ligne bleue. De part et d’autre de l’élément central, deux demi-cercles bleus comportant de petites étoiles en or sont représentés. Dans le cas de la marque contestée, bien que l’élément verbal «PIONEER» soit légèrement plus proéminent que les autres éléments inclus dans le signe, la marque ne contient aucun élément qui puisse être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres éléments.
Le terme commun «PIONEER» est un mot anglais qui désigne un innovateur ou un développeur de quelque chose de nouveau et il sera perçu par une partie significative du public étant donné que de proches variations de ce mot existent dans plusieurs langues du territoire pertinent («pionero» en espagnol, «pioniere» en italien, «pionnier» en français, «Pionnier» en allemand). Bien qu’il s’agisse d’un terme fantaisiste pour une autre partie du public. En tout état de cause, étant donné que cet élément n’a pas de lien clair et direct avec les produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «BIG» inclus dans la marque contestée serait associé, pour une grande partie du public pertinent, au même mot anglais, dont la signification est connue du grand public en ce qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base (02/03/2022, T-125/21, EUROBIC, ECLI:EU:T:2022:102, § 85). Il est descriptif des produits et services pertinents, étant donné qu’il fait référence à une caractéristique de ceux-ci, à savoir qu’ils sont, dans une large mesure, une grande mesure ou une grande importance.
En revanche, le terme «ARMONIE» de la marque contestée est un prénom féminin d’origine française, dérivé du mot «harmonie» signifiant «harmonie» (accord en action, opinion, sentiment; Accord) et des variantes étroites de ce mot existent dans plusieurs langues du territoire pertinent («Armonia» en espagnol, «harmony» en anglais, «harmonie» en français et en italien). Néanmoins, pour une autre partie du public, il s’agit d’un terme dépourvu de signification. En tout état de cause, il possède un caractère distinctif moyen étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents. Pour les consommateurs qui percevront la signification de «BIG ARMONIE», dans son ensemble, il s’agit d’une expression normalement distinctive par rapport aux produits et services pertinents.
En ce qui concerne les couleurs et les éléments figuratifs de la marque contestée, ils sont simplement décoratifs.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PIONEER», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, mais diffèrent par la stylisation et les couleurs de la lettre «O» et par les termes «BIG ARMONIE», tous inclus dans la marque contestée. Les signes diffèrent également par les couleurs, les éléments figuratifs et la représentation graphique des éléments au sein de la marque contestée. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PIONEER», tandis qu’ils diffèrent par le son des lettres «BIG ARMONIE» de la marque contestée. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification, elle percevra le concept du terme «BIG» (et d’autres également «ARMONIE») dans la marque contestée. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public, étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «PIONEER», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’annulation no C 73 541 Page 16 de 17
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que les signes sont visuellement, phonétiquement et, pour une partie du public, conceptuellement similaires étant donné qu’ils partagent leur élément distinctif «PIONEER», il est considéré que les éléments différents inclus dans la marque contestée ne sauraient neutraliser les similitudes entre les signes de manière à exclure un risque de confusion, y compris le risque d’association, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, la constatation d’un risque de confusion exige qu’il y ait confusion quant à l’origine. Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion concerne la confusion quant à l’origine commerciale, y compris des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c’est que le public croie que le contrôle des produits en question appartient à une seule entreprise. En l’espèce, le consommateur peut aisément conclure que les produits et services étiquetés et proposés sous la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement à celle de la marque antérieure.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE no 2 909 885 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, y compris les services jugés similaires à un faible degré uniquement dans la mesure où les similitudes entre les marques compensent le faible degré de similitude entre les produits et services. COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 73 541 Page 17 de 17
La division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Carmen SÁNCHEZ Palomares Andrea Valisa
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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