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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° R0204/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0204/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 juin 2023
Dans l’affaire R 204/2023-5
Italian Exhibition Group S.P.A.
Via Emilia, 155
47921 Rimini
Italie Demanderesse/requérante représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie).
contre
Casual Beer tière Food, S.A.U.
Arrastaria no 21, Módulo B, planta 1ª.
Polígono Insrial Las Mercedes 28022 Madrid (Madrid)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Sevilla (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 146 (demande de marque de l’Union européenne no 18 023 237)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
XX/XX/XXXX, R 204/2023-5, BEER indirects FOOD ATTRACTION THE OUT EXPERIENCE SHOW (marque fig.)/BEER indirects FOOD (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2019, Italian Exhibition Group S.P.A. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35: Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Location d’espaces publicitaires; Services de relations publiques; Étude de marché et analyse d’études de marché; Compilation de statistiques; Administration commerciale; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Conseiller les entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires; Conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; Services de conseils en gestion en matière de franchisage.
Classe 43: Mise à disposition d’installations de convention; Mise à disposition d’installations pour expositions; Mise à disposition de salles de conférence; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations de conférence.
2 La demande a été publiée le 21 octobre 2019.
3 Le 17 janvier 2020, Casual Beer assurance-maladie Food, S.A.U. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure no 3 713 276
déposée le 9 avril 2018 et enregistrée le 10 décembre 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Services de conseils commerciaux en matière d’établissement de franchises; services de gestion des affaires commerciales en franchise; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrielles ou commerciales; services de promotion commerciale, étude de marché, organisation commerciale; publicité; conseils en matière de transferts commerciaux, d’administration commerciale et de tous types de marchés, de centres commerciaux et de galeries alimentaires, publics ou privés; services d’exportation et d’importation; services de
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vente au détail et via des réseaux télématiques mondiaux; services de promotion des ventes; organisation de foires à des fins publicitaires et commerciales.
Classe 43: Servicesde restauration (alimentation); services visant à acheter des boissons et des aliments; services d’hôtellerie, de bars, de cafétérias, de brasserie et de restauration.
4 Par décision du 15 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Classe 35: L’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires figure dans les deux listes de services. Ils sont identiques.
Les services contestés location d’espaces publicitaires; services de relations publiques; étude de marché et analyse d’études de marché; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; les conseils commerciaux en matière de marketing stratégique sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité antérieure. Ils sont identiques.
Les services contestés de compilation de statistiques; l’administration commerciale coïncide avec les services antérieurs fournis par un franchiseur, à savoir l’assistance à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales. Ils sont identiques.
Les services contestés de conseil aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires; les services de conseils en gestion en matière de franchisage se chevauchent avec les services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement de franchises. Ils sont identiques.
Classe 43: Chacun des services contestés compris dans cette classe et fournissant des infrastructures de congrès; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; la mise à disposition d’installations de conférence est similaire aux services de restauration (alimentation) antérieurs dans la mesure où ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leurs canaux commerciaux et leur fin [sic, consommateurs finaux].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la traduction des services antérieurs n’est pas correcte, étant donné que leur traduction correcte est la suivante:
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Toutefois, même si l’Office devait utiliser la traduction de la demanderesse, cela ne modifierait pas la comparaison susmentionnée étant donné que les services antérieurs qui y sont utilisés sont soit le même libellé, soit les synonymes, soit sinon au moins la même portée que la traduction fournie par l’opposante: l’ organisation antérieure de foires à des fins commerciales ou publicitaires est essentiellement synonyme des services proposés par la demanderesse d’organisation de foires à des fins publicitaires et commerciales; les services de publicité antérieure et les services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement de franchises sont les mêmes dans la liste de services traduite suggérée par la demanderesse; les services antérieurs fournis par un franchiseur, en particulier, une aide à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales sont en fait plus limités que les services proposés par la demanderesse fournis par un franchiseur, notamment une assistance à l’exploitation ou à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales, de sorte que l’utilisation de la version de la demanderesse aurait pour effet d’étendre la protection de l’opposante pour ces services antérieurs; les services de restauration (alimentation) antérieurs et les services de restauration traduits
(aliments) proposés par la demanderesse sont essentiellement synonymes étant donné qu’ils concernent tous deux le service de restauration alimentaire.
Les services s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention est généralement supérieur à la moyenne.
Bien que l’anglais ne soit pas couramment parlé en Espagne, il convient de noter à la fois que tous les services contestés sont destinés au public professionnel et que les mots communs «BEER» et «FOOD» sont des mots anglais assez basiques qui sont susceptibles d’être compris par la plupart des professionnels en Espagne. Par conséquent, afin d’éviter des scénarios linguistiques différents et inutiles, la division d’opposition se concentrera sur la partie importante du public professionnel pertinent pour laquelle tous les éléments verbaux des signes en cause ont une signification.
À la lumière de ce qui précède, les mots «BEER» et «FOOD», communs aux deux signes, sont faiblement distinctifs car ils seront perçus comme faisant référence à l’objet des services en cause compris dans les classes 35 et 43. La signification de l’esperluette — conceptuelles — qui est commune aux deux signes sera comprise comme une conjonction, en accolant les mots «BEER» et «FOOD». Ainsi, «BEER indirects FOOD» a une signification unitaire pour le public analysé qui est faiblement distinctive pour les services en cause.
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Le mot «ATTRACTION» a une signification pour le public pertinent, qui fait référence à un lieu dans lequel les personnes se rendent pour la jouissance ou l’intérêt et, dans la mesure où il fait simplement référence au lieu de prestation des services, il est tout au plus faiblement distinctif.
Indépendamment du caractère distinctif intrinsèque des autres mots non coïncidents du signe contesté, ceux-ci joueront clairement un rôle accessoire et secondaire par rapport aux éléments verbaux «BEER indirects FOOD» et «ATTRACTION», en raison de leur petite taille et de leur position.
La stylisation et les éléments figuratifs de chaque signe en cause seront considérés, tout au plus, comme étant simplement décoratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «BEER indirects FOOD», bien que représentés verticalement dans le signe contesté, différant par les éléments stylisés/figuratifs et les mots supplémentaires du signe contesté, qui jouent tous un rôle plus faible et/ou secondaire. Compte tenu du fait que les éléments verbaux communs du signe contesté sont les éléments codominants de celui-ci, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de «BEER indirects FOOD» et, bien qu’ils diffèrent par le son des mots non coïncidents du signe contesté, il est peu probable que ces derniers soient prononcés compte tenu de leur petite taille et de leur position ainsi que de la pratique bien reconnue de raccourcir des signes, comme lorsque des mots supplémentaires sont représentés en position accessoire ou subordonnée dans le signe en cause. Cela étant, il est raisonnable de supposer qu’une partie du public analysé prononcera, à tout le moins, le mot «ATTRACTION» du signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, y compris du fait que la coïncidence figure au début du signe contesté, les signes sont soit identiques soit fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification des éléments verbaux «BEER indirects FOOD» et bien qu’ils diffèrent par la signification des mots non coïncidents du signe contesté, ces derniers ont moins d’impact. Ils sont très similaires.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause, du moins pour le public analysé.
Les fortes similitudes entre les signes découlant de la coïncidence des éléments verbaux «BEER indirects FOOD» — qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et les éléments initiaux et codominants du signe contesté — l’emportent clairement sur les différences, liées aux éléments stylisés/figuratifs des deux signes et aux mots supplémentaires non coïncidents du signe contesté, qui ont toutefois tous une incidence moindre.
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Il est vrai que la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’un caractère distinctif intrinsèque faible. En règle générale, cette conclusion est un argument contre l’existence d’un risque de confusion. Il doit toutefois être mis en balance avec les autres facteurs, tels que le degré de similitude des signes et des produits ou services, ainsi qu’avec le degré d’attention et de sophistication du public pertinent. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude des signes et des produits ou des services visés par cette appréciation.
Tel est le cas en l’espèce compte tenu des similitudes globales claires et directes entre les signes et de l’identité des services compris dans la classe 35. En outre, même si les services contestés compris dans la classe 43 ont été jugés similaires et non identiques ou très similaires, ce degré de similitude globale entre les signes a pour effet de les compenser.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel pour lequel les éléments verbaux des signes en cause ont une signification. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer une confusion pour l’ensemble du public pertinent.
5 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 février 2023.
6 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La liste des services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, telle que revendiquée dans l’acte d’opposition, ne correspond pas à ceux pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection, comme il ressort de la traduction par l’opposante de l’extrait de la marque antérieure joint à l’acte d’opposition.
L’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE établit clairement que «l’acte d’opposition doit contenir […] une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé». En outre, l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE dispose que «[l] orsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité».
En l’espèce, malgré la divergence évidente entre les services indiqués dans l’acte d’opposition et ceux pour lesquels la marque antérieure est effectivement enregistrée, la division d’opposition n’a pas demandé à l’opposante de remédier à
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l’irrégularité, en clarifiant la liste des services antérieurs, empêchant ainsi la demanderesse de procéder à une comparaison adéquate des services. Pour cette seule raison, la décision attaquée devrait être annulée en raison d’une violation manifeste des formes.
Indépendamment de ce qui précède, même si la comparaison des services a été effectuée selon les listes de services prises en considération dans la décision attaquée, la comparaison effectuée par la division d’opposition est considérée comme incorrecte.
Classe 43: La division d’opposition se contente d’affirmer que chacun des services contestés compris dans cette classe est similaire aux « services de restauration (alimentation) antérieurs parce qu’ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux commerciaux et leur fin».
Le «bref raisonnement», outre le fait qu’il souffre d’une absence évidente de développement des raisons pour lesquelles il y aurait une telle coïncidence au niveau du fournisseur, des canaux commerciaux et de la fin, est tout à fait incorrect et contraire à la jurisprudence des chambres de recours. Les services ont une destination complètement différente (professionnels par opposition au grand public), ont des fournisseurs et des canaux de distribution différents (fournisseurs d’installations d’exposition/conférence par opposition à des exploitants d’hôtels, de bars et de restaurants) ainsi qu’une nature et une destination différentes (fourniture d’installations d’exposition/conférence par opposition à l’offre de boissons, de nourriture ou d’un lieu de séjour à la nuit). Dès lors, le public pertinent (différent) ne conclura pas que les services contestés sont fournis par la même entreprise qui fournit les services antérieurs. Par conséquent, les services compris dans la classe 43 sont différents.
Classe 35: Bien qu’il puisse exister un certain chevauchement entre les services contestés et les services antérieurs, ladite similitude n’aurait pas d’incidence déterminante sur l’issue de l’espèce, étant donné que le risque de confusion entre les signes serait, en tout état de cause, exclu.
À cet égard, il convient de souligner que les «services jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et pour lesquels le niveau d’attention est généralement supérieur à la moyenne».
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu à juste titre que a) pour une partie significative du public espagnol pertinent, les éléments «BEER» et
«FOOD» ont une signification; b) en conséquence, «les mots BEER et FOOD, communs aux deux signes, sont faiblement distinctifs car ils seront perçus comme faisant référence à l’objet des services en cause compris dans les classes 35 et 43».
Toutefois, la division d’opposition a conclu à tort que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et, en outre, hautement similaires sur les plans phonétique et conceptuel, car «indépendamment du caractère distinctif intrinsèque
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des autres mots non coïncidents du signe contesté, ils joueront clairement un rôle accessoire et subordonné».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «BEER indirects FOOD», qui sont descriptifs des services en cause, alors qu’ils diffèrent par les éléments verbaux «ATTRACTION THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», ainsi que par la couleur et la structure générale des signes.
Bien que les différences visuelles soient fondées sur des éléments qui ne sont pas particulièrement distinctifs, leur agencement et leur morphologie différents contribuent à une impression d’ensemble susceptible de contrebalancer les similitudes découlant du fait qu’un élément considéré comme dépourvu de caractère distinctif est le même, tout comme l’expression descriptive «BEER indirects FOOD». Il s’ensuit que, compte tenu à la fois de l’impact limité des éléments communs descriptifs «BEER indirects FOOD» et des différences visuelles non négligeables dans leur couleur et leur agencement global, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux communs «BEER indirects FOOD», qui sont descriptifs des services en cause, alors qu’ils diffèrent par les éléments verbaux «ATTRACTION THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», alors que les éléments figuratifs n’ont pas d’impact.
Il convient néanmoins de tenir compte de l’impact limité que les mots «BEER BEI FOOD» sont susceptibles d’avoir sur les consommateurs, compte tenu de leur caractère descriptif. Cette circonstance contribue donc à réduire la similitude phonétique.
En outre, même s’il est très probable que le public ne prononce pas les expressions «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW» lorsqu’il fait référence au signe contesté (étant donné que sa prononciation nécessite un certain temps et peut être facilement séparée du reste), le public pertinent prononcera, à tout le moins, le mot «ATTRACTION» (dont la taille est équivalente à celle de l’élément BEER indirects FOOD), ce qui introduit un élément de différenciation phonétique entre les signes. La différence phonétique sera encore plus importante pour la partie du public qui prononce le signe contesté dans son intégralité. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il existe une certaine similitude conceptuelle dans la mesure où les deux signes font référence à «BEER indirects FOOD», bien que l’impact de cet élément verbal commun soit limité en raison de son caractère descriptif.
Toutefois, le signe contesté contient également d’autres éléments verbaux qui véhiculent des concepts susceptibles d’être compris par le public pertinent et qui peuvent contribuer à modifier la perception conceptuelle des signes par ce public.
En ce qui concerne le concept véhiculé par l’élément verbal différent «ATTRACTION», la demanderesse ne peut partager la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il sera perçu comme faisant référence au «lieu de
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prestation des services». En effet, dans le contexte du signe contesté, ce terme sera plus susceptible d’être perçu comme «l’action ou le pouvoir d’évoquer ou de lier une personne ou quelque chose» ou «quelque chose qui fait que les gens souhaitent se rendre ou faire une chose particulière», à savoir le pouvoir d’attraction de l’événement de la demanderesse. En tout état de cause, le mot «ATTRACTION» introduit un élément de différenciation conceptuelle entre les signes, tant en raison de sa signification isolée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, et parce qu’il introduit également une nuance différente dans la perception des éléments «BEER indirects FOOD» dans le signe contesté, en soulignant leur aspect attractif plutôt que leur aspect nutritionnel.
En conclusion, dans la mesure où la similitude conceptuelle repose sur un élément («BEER indirects FOOD») dépourvu de caractère distinctif, elle ne peut donner lieu
à un degré de similitude significatif sur le plan conceptuel.
Il s’ensuit que, compte tenu à la fois de l’impact limité des éléments communs descriptifs «BEER indirects FOOD» et de la différence conceptuelle introduite par le mot supplémentaire «ATTRACTION», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
La division d’opposition a conclu que «le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible pour tous les services en cause». La marque antérieure ne possède que le minimum de caractère distinctif qui correspond à toutes les marques du simple fait de son enregistrement, mais rien de plus. Par conséquent, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible et il provient uniquement de la configuration graphique globale, certainement pas de ses éléments verbaux.
Compte tenu du fait que les similitudes reposent exclusivement sur des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles évidentes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion. Lorsque les signes coïncident par un élément faiblement distinctif, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque.
Dans ces circonstances, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du caractère descriptif des éléments communs «BEER indirects FOOD», du faible caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, les similitudes entre les signes seront compensées par la présence d’éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté et par les différences de couleur et d’agencement général des signes, excluant le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré les services (prétendument identiques).
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Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
11 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
12 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Remarque liminaire concernant les services antérieurs
13 Devant la division d’opposition, la demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas traduit correctement les services antérieurs. La division d’opposition a toutefois répondu que cela ne changerait pas le résultat de la comparaison des services.
14 À cet égard, la chambre note que l’opposante a fondé son opposition sur la liste des services compris dans les classes 35 et 43 pour lesquels la marque antérieure a été initialement déposée, mais que l’extrait de Sitadex qu’elle a produit (et sa traduction) permet de conclure que la marque n’était pas enregistrée pour tous ces services:
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15 La liste des services fournis par l’opposante ne concerne donc pas simplement une erreur de traduction, mais n’a pas tenu compte de la liste limitée des services effectivement prestés par l’Office espagnol.
16 En effet, l’opposante avait, par exemple, dans la classe 35, initialement déposé des «services de vente au détail» en général sans préciser à quels produits ils se rapportaient, et avait également demandé, dans la classe 43, des «services visant à acheter des boissons et des aliments», lesquels n’ont pas été accordés.
17 Si la différence entre les services demandés et les services effectivement fournis n’a pas nécessairement d’incidence sur l’issue de la procédure, il incombe néanmoins à l’opposante de fournir la liste correcte des services. Étant donné que cette liste, ainsi qu’une traduction de celle-ci, ont été jointes pour étayer la marque antérieure, la chambre de recours suppose que la mauvaise liste fournie avec l’acte d’opposition, ainsi que la comparaison fondée sur cette liste dans les observations déposées le 16 mars 2022 devant la division d’opposition, concernaient un oubli.
18 Selon l’extrait de Sitadex, les services antérieurs corrects à prendre en considération sont les suivants:
19 L’expression espagnole «servicios de Restauración (alimentación)» figurait dans la justification de la marque antérieure traduite par l’opposante une fois par «services de restauration (alimentation)» et «services de restauration (alimentation)». La chambre de
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recours utilisera la traduction correcte «services de restauration (alimentation)» pour définir les services qui se rapportent effectivement à la «fourniture d’aliments».
20 En outre, l’expression espagnole«cervecería» se traduit par «brasserie». Toutefois, en espagnol, ce terme est utilisé non seulement pour une brasserie, mais aussi pour une
«brasserie»ou un «jardin de bière», pour lesquels ces services sont considérés comme incluant les services d’un puce servant les bières.
21 Enfin, «asesoramiento laboral sobre traspasos de negocios, administración de negocios
y de toda clase de Mercados, públicos o privados, de centros comerciales y galerías de alimentación» ontété traduits par l’opposante par «conseils d’emploi sur les transferts commerciaux, l’administration commerciale et tout type de marchés, services publics ou privés, centres commerciaux et galeries alimentaires». L’absence d’un point-virgule dans la liste de ces services prête à confusion puisque, à partir de la manière dont ces services sont précisés, il peut également être interprété que le«conseilprofessionnel» ne concerne que les «mutations d’affaires» (asesoramientolaboral sobre) et que, en revanche, tous les services restants de cette phrase font référence à l' «administration». Quoi qu’il en soit, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente procédure.
Le public pertinent et le territoire pertinent
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits
(13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, 56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
23 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des services visés par les signes en conflit.
24 Les services respectifs compris dans la classe 35 comprennent les services de conseils commerciaux, de publicité, de relations publiques et d’études de marché (y compris ceux liés au franchisage), qui sont généralement destinés à un public professionnel très attentif, et plus particulièrement aux entreprises dans les affaires [-13/03/2018, 824/16, K
(fig.), EU:T:2018:133, § 39, 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management
Systems, EU:T:2013:147, § 35-36).
25 Les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 sont principalement destinés au grand public (30/11/2015-, 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 18/09/2014, T-267/13, Bauss, EU:T:2014:780, § 28-29) et, en outre, les fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (25/04/2018,-426/16, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50;
26/06/2014, 372/11-, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, 60/13-, AC,
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EU:T:2015:677, § 23-24). L’attention du grand public en particulier variera en effet en fonction des produits qui font l’objet de la vente au détail. Dans la mesure où, en l’espèce, il s’agit de produits alimentaires et de boissons alcooliques et non alcooliques, son niveau d’attention sera moyen.
26 En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, en général, les services de restauration s’adressent principalement au grand public. Il s’agit de services de consommation courante dont le prix est relativement bas. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen (29/10/2015,-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24). En ce qui concerne la mise à disposition d’hébergement temporaire compris dans la classe 43, les services d’hébergement temporaire en général ne ciblent pas, par nature, un segment du marché ayant des besoins spéciaux, mais s’adressent à tout type de voyageurs ou de personne souhaitant trouver un hébergement temporaire (13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 42). Le niveau d’attention du grand public sera au moins moyen, étant donné que ces services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux (02/06/2016, T-510/14 indirects T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40).
27 Les considérations qui précèdent s’appliquent aux services de restauration (alimentation) antérieurs; services d’hôtels, bars, cafétérias, brasserie/brasserie/jardin de bière et services de restaurants.
28 Toutefois, les services contestés compris dans la classe 43 comprennent la mise à disposition d’ installations de convention, d’installations d’exposition, de salles de conférence et d’installations de réunion, qui s’adressent généralement à un public professionnel qui organise des conventions, expositions, conférences et réunions. Le niveau d’attention de ce public sera élevé.
29 Au cours de l’organisation de ces conférences, etc., ce public professionnel peut à l’évidence également avoir besoin des services antérieurs relatifs à la restauration et à l’hébergement temporaire, étant donné qu’un organisateur de conférences contractera également des services de restauration pour la même manifestation et, à de nombreuses reprises, également des services d’hôtellerie pour accueillir les participants à la conférence. Par conséquent, même si, en général, les services compris dans la classe 43 concernant la restauration et l’hébergement temporaire s’adressent principalement au grand public, cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de chevauchement avec le public professionnel, comme en l’espèce. L’argument de la demanderesse selon lequel les services s’adressent à un public différent ne saurait donc être suivi.
30 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (0/10/2021-, 351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719,
§ 25; 25/06/2020, 114/19-, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen. Or, en l’espèce, les services compris dans la classe 43 se chevauchent uniquement en ce qui concerne le public professionnel, étant donné que les services contestés s’adressent généralement à des professionnels.
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31 Enfin, l’opposition est fondée sur une marque espagnole antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Espagne.
Comparaison des services
32 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 06/12/2018, T-115/18,
KINDERPRAMS, EU:T:2018:882, § 29; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
33 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
34 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, §
37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, 648/18-, Crystal,
EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
35 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
36 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
37 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service (-01/12/2021, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11,
EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26;
12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
38 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
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39 Compte tenu des observations formulées aux points 13 à 21 ci-dessus, les services à comparer sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils Classe 35: Organisation de foires à buts commerciaux en matière d’établissement commerciaux ou de publicité; Location d’espaces publicitaires; Services de de franchises; affaires en franchise; services fournis par un franchiseur, relations publiques; Étude de marché et notamment, assistance à l’exploitation ou analyse d’études de marché; à la direction d’entreprises industrielles Compilation de statistiques; ou commerciales; services de promotion Administration commerciale; commerciale, étude de marché, Distribution de matériel publicitaire, de organisation commerciale; publicité; marketing et promotionnel; Mise à disposition d’espaces, de temps et de conseils en matière de transferts commerciaux, d’administration supports publicitaires; Services de commerciale et de tous types de marchés, publicité commerciale dans le domaine de centres commerciaux et de galeries du franchisage; Conseiller les alimentaires, publics ou privés; services entreprises commerciales dans la d’exportation et d’importation; services conduite de leurs affaires; Conseils de vente au détail de produits commerciaux en matière de marketing alimentaires; services de vente au détail stratégique; Services de conseils en liés aux boissons alcoolisées (à gestion en matière de franchisage; l’exception des bières); services de vente Classe 43: Mise à disposition au détail liés aux boissons non d’installations de convention; Mise à alcoolisées; organisation de foires à des disposition d’installations pour fins publicitaires et commerciales; expositions; Mise à disposition de salles
Classe 43: Servicesde restauration de conférence; Mise à disposition d’installations pour conférences, (alimentation); services d’hôtels, bars, cafétérias, brasserie/brasserie/jardin de expositions et réunions; Mise à disposition d’installations de conférence. bière et services de restaurants.
Marque antérieure Signe contesté
Classe 35
40 L’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires figure dans les deux listes et ces produits sont donc identiques.
41 Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente et ces services ont pour objet de renforcer la position du client sur le marché afin de lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (21/10/2015-, 664/13, Petco, EU:T:2015:791, § 50). Les services de publicité sont rendus par des entreprises spécialisées dans ce domaine qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée en matière de publicité de ces produits et services par de nombreux moyens différents.
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42 Compte tenu de ce qui précède,il a contesté la location d’espaces publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; les services de publicité commerciale en matière de franchisage relèvent de la catégorie plus large des publicités antérieures et sont identiques à celle-ci (06/12/2018, T-115/18, KINDERPRAMS, EU:T:2018:882, §
30).
43 Les services de relations publiques contestés font référence à des services qui gèrent la manière dont d’autres voyagent et se sentent au sujet d’une entreprise ou d’une marque. Ces services gèrent la diffusion d’informations d’une entreprise et consistent à façonner la perception d’une organisation et de ses produits ou services. Ces services sont, à tout le moins, très similaires auxservices antérieurs de promotion commerciale, qui comprennent, entre autres, la création et la diffusion de messages publicitaires pour promouvoir une entreprise et donc vendre ses produits ou services.
44 L’étude de marché et l’analyse de marché contestées; la compilation de statistiques est incluse dans les études de marché antérieures. Ils sont identiques.
45 L’ administration commercialecontestée désigne des services de soutien aux entreprises fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour les aider dans l’organisation et la gestion de leurs affaires (06/12/2018, T-115/18, KINDERPRAMS, EU:T:2018:882, § 30). Ainsi qu’il ressort de la définition elle-même, ces services comprennent à la fois la fourniture d’informations et de conseils ainsi que l’assistance à l’organisation de l’entreprise, pour laquelle l’organisationcommerciale antérieure; les conseils professionnels en matière d’administration commerciale sont inclus dans cette catégorie et sont donc identiques. Par conséquent, en ce qui concerne le paragraphe 21, il importe peu de savoir si l’ administration commerciale des services antérieurs doit être lue comme un service distinct ou s’il s’agit plutôt de conseils professionnels sur l’administration commerciale, étant donné que la conclusion sur l’identité reste la même.
46 Les services d’administration commerciale sont également, comme l’a confirmé le Tribunal, similaires à un degré moyen aux services antérieurs d’exportation et d’importation, étant donné qu’ils ont la même destination, ciblent les mêmes clients professionnels et peuvent être fournis par les mêmes prestataires de services (06/12/2018,
T-115/18, KINDERPRAMS, EU:T:2018:882, § 31).
47 Les services de conseil aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires contestés incluent lesservices de conseils commerciaux antérieurs relatifs à l’établissement de franchises et sont identiques. Il en va de même pour les conseils commerciaux contestés relatifs au marketing stratégique; services de conseils en gestion en matière de franchisage. Tous ces services concernent les conseils professionnels aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, qu’il s’agisse du marketing ou du franchisage.
Classe 43
48 Les grands hôtels d’affaires possèdent généralement des installations pour des conventions, des conférences, des expositions et des réunions. Les services d’hôtels
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antérieurs coïncident souvent avec la fourniture de convention, d’expositions, de conférences et de salles de réunion,étant donné que les hôtels d’affaires ne fournissent pas seulement un hébergement, c’est-à-dire des chambres d’hôtes, mais aussi des salles de conférences et de réunions. Ces services sont fournis par le même prestataire (l’hôtel), dans les mêmes locaux et sont hautement similaires.
Comparaison des signes
49 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
50 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
51 Il convient de faire une distinction entre, d’une part, la notion de caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine la protection conférée à celle-ci et qui doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, la notion de caractère distinctif dont dispose un élément d’une marque, qui se rapporte à sa capacité à dominer l’impression d’ensemble produite par celle-ci et qui doit être examiné au stade de l’appréciation de la similitude des signes, pour déterminer les éléments dominants probable (07/06/2023, EU:T:2023:309).
52 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit
(04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
53 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 46; 11/05/2022, T-93/21, SK Skintea
The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 39; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
54 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de
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l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
55 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021-, 261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, 819/19-, bim ready, EU:T:2020:596, § 44).
56 En effet, selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
57 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
58 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
59 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
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60 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «BEER indirects FOOD» écrits en lettres majuscules relativement standard, tandis que les éléments «BEER» et «FOOD» sont de couleur blanche et l’esperluette («granulats») est en rouge. Ces éléments sont placés sur un rectangle noir. Le symbole «méditerranéenne» est placé entre deux lignes verticales de couleur grise.
61 De même, le signe contesté est une marque figurative composée d’éléments verbaux «BEER indirects FOOD» écrits en lettres majuscules noires, avec les lettres «EE» et «OO» dans une police de caractères plus petite par rapport aux autres éléments verbaux.
Au-dessus de chacune de ces lettres et ci-dessous apparaît une ligne horizontale grise; gris clair au-dessus des lettres «EE» et gris foncé en-dessous des lettres «OO». Les mots «BEER» et «FOOD» sont écrits en dessous l’un de l’autre alors que l’esperluette (télétravail) apparaît à droite. En dessous de ces éléments verbaux apparaît le mot «ATTRACTION» en lettres noires standard, pratiquement de même longueur, mais dans une police de caractères plus petite, et, en dessous, l’expression «THE eating OUT» et «EXPERIENCE SHOW», écrite en dessous, s’étend à peu près à la même longueur mais dans une police de caractères considérablement plus petite.
62 Dans la marque antérieure, les éléments verbaux «BEER délibéré FOOD» sont les éléments visuellement accrocheurs.
63 Dans le signe contesté, les éléments verbaux «BEER délibéré FOOD» sont également les éléments visuellement accrocheurs, tandis que «ATTRACTION» est également clairement visible. L’expression «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», bien qu’écrite dans une taille différente, ne sera pas pour autant totalement ignorée.
64 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments qui composent les signes, il est rappelé que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (30/11/2015,-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53). En outre, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en en citant le nom qu’en décrivant les éléments figuratifs (13/07/2022,-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 57; 02/02/2022, 694/20-, labelle Vienna, EU:T:2022:45, § 59;
02/12/2020, 687/19-, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 29/04/2020, T-106/19, Abarca
Seguros, EU:T:2020:158, § 51).
65 Dans les deux signes, les éléments figuratifs ne sont pas particulièrement frappants et les couleurs sont plutôt standard (25/06/2020,-651/19, Credit24, EU:T:2020:288, § 58-60).
En ce qui concerne le rectangle noir dans la marque antérieure, l’utilisation de ces fonds carrés est relativement courante et ils servent généralement à souligner d’autres éléments (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016,-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42). Dans le signe contesté, les caractéristiques graphiques se limitent essentiellement à la stylisation des éléments verbaux et à leur représentation sur cinq lignes. Il s’ensuit qu’elles seront perçues comme étant principalement décoratives.
66 Cela ne signifie toutefois pas que les caractéristiques figuratives devraient être totalement ignorées, en particulier compte tenu du fait que, selon toute vraisemblance, en ce qui concerne de nombreux services concernés (voire tous), tant la marque antérieure
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que le signe contesté ont été acceptés en raison de l’existence de leurs caractéristiques figuratives, bien que limitées.
67 Les éléments verbaux des signes respectifs sont en anglais, tandis que le public pertinent est l’espagnol. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (14/07/2021,-T 399/20, ø, EU:T:2021:442, § 39; 12/05/2021, T-70/20, museum of Illusions,
EU:T:2021:253, § 52; 13/09/2020, T-292/08, souvent, EU:T:2010:399, § 83). Toutefois, il s’agit d’une règle flexible et la connaissance éventuelle de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas (03/09/2009,-394/08 P, Zipcar,
EU:C:2009:334, § 51), la question de savoir si les mots en cause dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent étant particulièrement pertinente.
68 Il ressort également de la jurisprudence que de nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base (15/10/2018, T-164/17, Wild
Pink, EU:T:2018:678, § 58; 13/10/2009, T-146/08, REDROCK, EU:T:2009:398, § 53), mais pas avec d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations qui ne peut être considérée comme faisant partie de ce vocabulaire de base (16/02/2017, T-71/15, Land Glider, EU:T:2017:82, § 4; 16/10/2014, T-297/13, United Autoglas, EU:T:2014:893, §
32, 42).
69 En ce qui concerne en particulier le grand public hispanophone, le Tribunal a confirmé qu’il est composé d’une partie significative des consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais et d’une autre proportion significative qui la comprend (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 54; 10/10/2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts,
EU:T:2012:535, § 65).
70 En ce qui concerne les éléments verbaux communs «BEER indirects FOOD», il s’agit de mots anglais de base. Le public professionnel, commun aux services respectifs, est susceptible de connaître ces mots, et ce d’autant plus lorsqu’il est impliqué dans l’activité de restauration et d’hôtellerie ou dans les franchises de restaurants et de bars. En outre, une grande partie du grand public espagnol est fréquemment confrontée à ces mots en rapport avec des restaurants et des bars, des bannières d’établissements et des menus, d’autant plus dans les zones touristiques où ces établissements présentent souvent leurs produits en espagnol et en anglais [par analogie, 28/11/2017, R 837/2017-4, Pop Baladin Popular Beer Birra Baladin/plop (fig.), § 19].
71 En ce qui concerne l’esperluette («granulats»), celle-ci est internationalement comprise comme un remplacement du mot «and» («y» en espagnol) et est dépourvue de caractère distinctif et, tout au plus, faiblement distinctive (01/03/2023, T-25/22, He indirects Me,
EU:T:2023:99, § 42; 15/06/2010, T-118/08, TERRAEFFEKT matt indirects gloss, EU:T:2010:234, § 46).
72 Les éléments verbaux «BEER indirects FOOD» sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif pour les services de restauration (alimentation) antérieurs; les services d’hôtellerie, de bars, de cafétéria, de brasserie/brasserie/brasserie/jardin de bière et de restaurants compris dans la classe 43, qui ont tous pour objet de fournir des aliments et des boissons, y compris des services d’hôtellerie, étant donné que ces
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derniers incluent manifestement la location de chambres d’hôtes, mais ne s’y limitent pas, étant donné que, dans le cadre de ces services, des aliments et des boissons sont également fournis.
73 En ce qui concerne les services compris dans la classe 43 désignés par le signe contesté, dans le cadre de la fourniture d’installations de congrès; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; mise à disposition d’installations de conférence, généralement, de nourriture et de boissons sont fournies. En outre, le fait que ces services soient qualifiés compris dans la classe 43 implique déjà qu’ils doivent être considérés comme des «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire». Comme expliqué dans la note explicative relative à la classe
43, cette classe comprend principalement des services fournis en rapport avec la préparation de nourriture et de boissons pour la consommation, ainsi que des services de mise à disposition d’hébergement temporaire.
74 Les mots «BEER indirects FOOD» sont également descriptifs et non distinctifs en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35, qui ont pour objet des aliments et des boissons [services devente au détail liés aux boissons alcooliques (à l’exception des bières)]; services de vente au détail liés aux boissons non alcoolisées). Il en va demême pour le conseil et l’administration des galeries alimentaires.
75 Si les autres services antérieurs compris dans la classe 35 ne font pas explicitement référence à des aliments et boissons, ils peuvent néanmoins cibler spécifiquement l’industrie de la restauration et «BEER indirects FOOD» est tout au plus faiblement distinctif en ce qui concerne ces services, étant donné, en particulier, que les franchises auxquelles il est fait référence peuvent concerner des franchises de restaurants et de bars, et que les centres commerciaux incluent également des établissements de restauration. Tous les autres services de publicité, de marketing et d’affaires peuvent cibler spécifiquement le marché de la restauration [23/05/2018, R 2608/2017-5, Czech Craft Beers (fig.), § 24].
76 Les mêmes considérations s’appliquent à tous les services contestés compris dans la classe 35.
77 Il s’ensuit que les éléments verbaux «BEER indirects FOOD» sont, dans les deux signes, dépourvus de caractère distinctif et descriptifs pour bon nombre des services en cause et, en tout état de cause, faiblement distinctifs pour l’ensemble des services respectifs compris dans les classes 35 et 43. Comme l’a indiqué la division d’opposition, ces services sont, ou seront perçus comme faisant référence, à l’objet des services en cause compris dans les classes 35 et 43.
78 En ce qui concerne les autres éléments verbaux du signe contesté, «ATTRACTION» est presque identique à l’équivalent espagnol«atracción» et sera compris par le public espagnol pertinent. Il est faiblement distinctif en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, étant donné que cet attrait pourrait être présenté, par exemple, comme un spectacle, dans le cadre des services. En outre, par exemple, les installations pour expositions qui sont fournies pourraient inclure une attraction qui attire des visiteurs. Le lien avec ces services est toutefois moins évident que dans le cas des
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éléments verbaux «BEER indirects FOOD». En outre, «ATTRACTION» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les services professionnels contestés compris dans la classe 35.
79 Quant à l’expression «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», alors qu’une partie significative du public professionnel espagnol pertinent comprendra tous ces mots, sinon la plupart, séparément, parce que «EXPERIENCE» est presque identique à l’équivalent espagnol «Experiencia»et que le mot anglais «SHOW» est également utilisé en espagnol, et parce que «THE», «manating» et «OUT» peuvent être considérés comme faisant partie du vocabulaire anglais de base, ils peuvent ne pas nécessairement comprendre cette expression exacte. En particulier, l’expression combinée «manating OUT» ne peut être exactement comprise comme signifiant «manger dans un restaurant». Pour la partie du public espagnol qui comprend l’expression, elle est tout au plus faiblement distinctive en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, étant donné qu’elle sera comprise comme un spectacle présenté dans le cadre de la fourniture de la convention, des salles de conférence, d’exposition et de réunion. Même si la signification exacte n’est pas comprise par une partie du public professionnel, le caractère distinctif de l’expression reste limité étant donné que les mots distincts qui seront compris ont une signification pertinente par rapport aux services compris dans la classe 43.
80 En ce qui concerne les services professionnels contestés en classe 35, l’expression «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW» ne semble pas avoir de signification directe, néanmoins, si elle devait être comprise, le caractère distinctif de ce slogan n’est pas particulièrement élevé.
81 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments faibles «BEER indirects
FOOD» et diffèrent par tous les autres éléments, à savoir les autres éléments verbaux du signe contesté, «ATTRACTION» et «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», ainsi que les caractéristiques figuratives des deux signes.
82 Il est vrai que «BEER indirects FOOD» sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et apparaissent en haut ou au début du signe contesté, où ils sont écrits en caractères de grande taille. Toutefois, lorsque l’élément figurant dans la partie initiale d’un signe possède un caractère distinctif faible par rapport aux services désignés par les marques en cause, le public pertinent attachera plus ou moins d’importance aux autres éléments (28/11/2019,-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 34; 19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 68-69). En l’espèce, même si, sur le plan visuel, la présence accrocheuse des éléments verbaux «BEER indirects FOOD» ne peut manifestement pas être ignorée, le faible caractère distinctif de ces éléments communs amoindrit considérablement la similitude découlant de ces mots communs (03/05/2023,
T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 62-63).
83 Les autres éléments verbaux du signe contesté, «ATTRACTION» et «THE eating OUT
EXPERIENCE SHOW», même dans la mesure où ils sont présumés faiblement distinctifs, sont totalement différents sur le plan visuel (10/11/2021,-755/20, VDL e- power, EU:T:2021:769, § 59-60; 28/11/2019, 643/18-, DermoFaes, EU:T:2019:818, §
35-36).
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84 En effet, les éléments verbaux « », y compris les nombres de mots et de lettres et donc leur longueur, attireront l’attention du public et ne sont clairement pas négligeables aux fins de la comparaison visuelle des signes, même s’ils sont également considérés comme faiblement distinctifs.
85 En outre, les caractéristiques figuratives — bien que limitées — dans lesquelles figurent les éléments verbaux communs «BEER indirects FOOD» ne peuvent pas non plus être ignorées, en particulier compte tenu du caractère distinctif tout au plus faible de ces éléments verbaux.
86 En outre, la structure globale des signes respectifs n’est pas la même. Dans la marque figurative antérieure, les éléments verbaux sont placés à l’intérieur d’un carré noir, tandis que, dans le signe contesté, les éléments verbaux sont placés sur cinq lignes, donnant une impression d’ensemble assez différente, malgré la coïncidence des éléments verbaux «BEER indirects FOOD».
87 Il s’ensuit que, dans la mesure où les éléments communs ne peuvent pas donner lieu à une forte similitude visuelle en raison de leur faible caractère distinctif, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel ( 03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237,
§ 67).
88 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par «BEER indirects FOOD» et diffèrent par tous les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «ATTRACTION» et
«THE eating OUT EXPERIENCE SHOW».
89 Certes, lorsque l’unique composant de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, les signes sont partiellement identiques de manière à créer une certaine impression de similitude phonétique dans l’esprit du public pertinent. Toutefois, compte tenu, plus spécifiquement, de la différence entre les signes en conflit due aux autres éléments du signe contesté «ATTRACTION» et «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW» et du caractère distinctif tout au plus faible de l’élément commun «BEER indirects FOOD», la présence de cet élément commun n’est pas particulièrement déterminante.
90 Même si les premiers mots du signe contesté sont identiques et se prononcent de la même manière, le public accordera au moins autant d’attention aux autres éléments verbaux du signe contesté, même en supposant que ceux-ci sont également faiblement distinctifs (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 73; 28/11/2019, 643/18-,
DermoFaes, EU:T:2019:818, § 40).
91 Il s’ensuit que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
92 Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept faiblement distinctif attaché à
«BEER indirects FOOD» (voir paragraphes 70-77).
93 Par conséquent, les signes ne partagent tout au plus qu’une notion faiblement distinctive relative à l’objet des services compris dans les classes 35 et 43, qui ne saurait avoir une
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importance décisive dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22, Biolark,
EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 50; 28/11/2019, 643/18-,
DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50).
94 Cette similitude conceptuelle commune faible ne peut en effet se voir accorder un poids excessif étant donné que son impact sera très faible (16/12/2015-, 491/13, Trident Pure, §
93, 108).
95 En outre, le public pertinent comprendra la signification du mot «ATTRACTION» (voir paragraphe 78) et une partie significative du public pertinent comprendra également l’expression «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW», ou au moins plusieurs mots qui composent ce slogan (voir paragraphes 79-80), ce qui neutralise davantage le concept commun et crée même des différences conceptuelles, même à supposer que ces concepts possèdent également un caractère distinctif réduit.
Caractère distinctif des marques antérieures
96 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
97 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
98 Compte tenu des considérations qui précèdent, il est clair que les éléments verbaux
«BEER indirects FOOD» sont, tout au plus, faiblement distinctifs en ce qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 35 et 43 et que les éléments figuratifs de la marque sont principalement décoratifs. Néanmoins, c’est probablement en raison de l’existence de ces aspects graphiques que la marque antérieure a été acceptée.
99 En tout état de cause, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à la marque espagnole antérieure (24/05/2012-, C 196/11 P, F1, EU:C:2012:314, § 51-52;
23/09/2020, T-796/16, forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, §
62).
100 La marque antérieure ayant été dûment enregistrée dans un État membre, elle ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de caractère distinctif et doit donc être considérée comme possédant un caractère distinctif minimal (13/06/2019, T-
398/18, Dermaepil sugar epil system, EU: T: 2019: 415, §-140).
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25
Appréciation globale du risque de confusion
101 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
102 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
103 Les services respectifs compris dans les classes 35 et 43 sont, pour la grande majorité, identiques et en partie très similaires.
104 Il ressort de l’arrêt Thomson Life (06/10/2005, Thomson Life, EU:C:2005:594) que, lorsque les produits ou les services sont identiques, il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition de la dénomination sociale d’une autre entreprise et d’une marque enregistrée qui possède un caractère distinctif normal et qui, bien qu’elle ne détermine pas à elle seule l’impression d’ensemble produite par le signe composé en cause, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Toutefois, en l’espèce, le caractère distinctif des éléments verbaux «BEER indirects WINE» ne saurait être considéré comme normal, mais il est, tout au plus, faible en ce qui concerne les services en cause (10/11/2021,-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 53).
105 En l’espèce, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes résultent uniquement de la présence des éléments verbaux, tout au plus faiblement distinctifs, «BEER indirects FOOD». Compte tenu de ce faible caractère distinctif, le public pertinent concentrera également son attention sur les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «ATTRACTION» et «THE eating OUT EXPERIENCE SHOW»
(05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74). En outre, les caractéristiques figuratives des signes, bien que essentiellement décoratives, ne peuvent pas non plus être totalement ignorées. L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023, T-
459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101).
106 Force est de constater que les facteurs pertinents considérés globalement ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Cela est vrai,
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notamment, en raison du faible caractère distinctif des éléments verbaux «BEER indirects FOOD», qui sont communs aux deux signes en cause, nonobstant l’identité de la grande majorité des services en cause (10/11/2021, 755/20-, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 80).
107 En outre, il convient de garder à l’esprit que le public pertinent commun aux services en cause est le public professionnel, qui ne fait pas seulement preuve d’une attention plus élevée, mais sera généralement plus familiarisé avec l’anglais et, en particulier, le public professionnel concerné par le secteur de la restauration et de l’hôtellerie est susceptible de comprendre les mots anglais de base relatifs au secteur de l’alimentation et des boissons.
108 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion pour le public pertinent espagnol.
109 La décision attaquée est donc annulée et le recours est accueilli.
Frais
110 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
111 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
112 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR.
113 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à payer 1 570 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
22/06/2023, R 204/2023-5, BEER indirects FOOD ATTRACTION THE OUT EXPERIENCE SHOW (marque fig.)/BEER indirects FOOD (marque fig.)
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