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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2026, n° 019298970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019298970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 04/06/2026
LICHTNECKER & LICHTNECKER Im Schlosspark Gern 2 D-84307 Eggenfelden ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019298970 Votre référence: TM1742EU36 Marque: BABBY Type de marque: Marque verbale Demandeur: Otabek Fatkhullaev Sayram 35-B 3kv Tashkent 110000 OUZBÉKISTAN
I. Exposé des faits
Le 27/03/2026, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 25 Vêtements pour bébés; Vêtements pour nourrissons.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019298970 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 27/03/2026
LICHTNECKER & LICHTNECKER Im Schlosspark Gern 2 D-84307 Eggenfelden ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019298970 Votre référence:
Marque: BABBY Type de marque: Marque verbale Demandeur: Otabek Fatkhullaev Sayram 35-B 3kv Tashkent 110000 OUZBÉKISTAN
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «BABBY».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 25 Vêtements pour bébés; Vêtements pour nourrissons.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le public européen pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un très jeune enfant, en particulier un enfant qui ne peut pas encore marcher ou parler.
La signification susmentionnée du mot «BABBY», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
BABY 'Un bébé est un très jeune enfant, en particulier un enfant qui ne peut pas encore marcher ou parler.' (informations extraites de Collins le 27/03/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby)
À titre préliminaire, il convient de noter que le public pertinent est l’ensemble de l’Union européenne, le terme «baby» ayant été considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base compris dans toute l’UE (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, point 40).
En outre, conformément aux principes énoncés dans la décision 23/08/2023, T 610/22, BoneKare, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, les fautes d’orthographe ne contribuent généralement pas à surmonter le motif de refus résultant du fait qu’un signe est compris comme laudatif ou descriptif. De plus, si la faute d’orthographe n’est pas perçue phonétiquement, elle n’a aucune incidence sur la signification attribuée à cette marque par le public pertinent (point 26).
À la lumière de ce qui précède, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 25 – Vêtements pour bébés; Vêtements pour nourrissons – sont des vêtements/tenues destinés aux jeunes enfants/enfants en bas âge. Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Page 3 sur 3
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur responsable du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Maria Chiara MUTI Examinateur
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