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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° W01856572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01856572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 02/02/2025
Abel & Imray LLP Crommelinplein 1 NL-2627 BM Delft PAYS-BAS
Votre référence: T042994EM Numéro d’enregistrement international: 1856572 Marque: NFC PROTECT Nom du titulaire: PRAGMATIC SEMICONDUCTOR LIMITED 400 Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0WH Royaume-Uni
I. Exposé des faits
Le 02/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 9 Composants semi-conducteurs, circuits intégrés, puces semi-conductrices, jeux de puces semi-conductrices, assemblages de cartes de circuits, composants informatiques, composants électroniques, et appareils et équipements incorporant de tels circuits et composants; circuits électroniques transparents, circuits électroniques portables, circuits électroniques ultra-minces; circuits intégrés, semi-conducteurs et produits électroniques pour écrans, étiquettes électroniques, étiquettes intelligentes, cartes à puce, emballages intelligents, jouets, jeux, dispositifs de télécommunication, dispositifs RFID, dispositifs de communication en champ proche (NFC), dispositifs de mémoire, dispositifs de détection, dispositifs d’authentification de produits; programmes informatiques pour le contrôle et la surveillance d’installations, de systèmes et de machines pour la fabrication de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de produits électroniques; programmes informatiques pour le contrôle et la surveillance de processus de fabrication de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de produits électroniques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; brochures et manuels d’instructions téléchargeables; pièces, raccords, accessoires, brochures téléchargeables, fiches techniques, manuels d’instructions et schémas de composants semi-conducteurs pour tous les produits précités; semi-conducteurs; dispositifs semi-conducteurs; plaquettes semi-conductrices pour circuits intégrés; circuits électroniques flexibles; fichiers de données, fichiers texte, fichiers image, manuels d’instructions, documents, brochures et fiches techniques téléchargeables, tous destinés à être utilisés dans la conception de semi-conducteurs, de circuits intégrés, de produits électroniques et de circuits électroniques flexibles; biopuces; cartes à clé codées; microprocesseurs; assemblages de cartes de circuits imprimés; résistances [électroniques];
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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transistors [électroniques] ; récepteurs et émetteurs pour la communication avec des dispositifs et puces RFID ; appareils, instruments et équipements pour les communications en champ proche (NFC) ; logiciels pour la conception personnalisée et le test de nouveaux produits dans le domaine des circuits intégrés, des semi-conducteurs et de l’électronique ; logiciels pour la fabrication virtuelle de circuits intégrés, de semi-conducteurs et d’électronique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : prévenir les dommages ou les préjudices dans la communication en champ proche.
• La signification susmentionnée des mots « NFC PROTECT », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins, (informations extraites le 02/09/2025) à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nfc https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9 sont conçus pour sauvegarder la fonction, l’intégrité des données et la sécurité des communications des dispositifs de communication en champ proche (NFC). En particulier, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés sont des composants conçus pour sécuriser ou améliorer la sécurité des interactions de communication en champ proche (composants électriques et électroniques tels que les composants semi-conducteurs, les circuits intégrés, les puces semi-conductrices, les circuits électroniques, les circuits électriques et les cartes de circuits imprimés, les semi-conducteurs et les biopuces, les cartes à clé codées, les microprocesseurs, les installations électriques, les équipements de communication et leurs pièces, raccords, accessoires) ou sont destinés à être utilisés dans le processus de fabrication, de conception et de test de dispositifs et systèmes NFC sécurisés, garantissant qu’ils sont produits avec des composants et des protocoles sécurisés (programme informatique et logiciel). De même, les fichiers de données téléchargeables et la documentation seraient perçus comme des ressources téléchargeables qui contribuent à garantir que les dispositifs et systèmes NFC sont conçus, fabriqués et utilisés de manière sécurisée. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits (04/06/2018, R 1886/2017-5, « ViruProtect », § 30-36).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 31/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
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1. La marque « NFC PROTECT » n’est pas exclusivement composée de signes qui sont descriptifs des caractéristiques des produits pertinents.
Le titulaire conteste que le signe « NFC PROTECT » serait immédiatement compris comme ayant les différentes significations exposées par l’Office. Les produits demandés sont des composants électroniques très spécifiques, ainsi que des logiciels, du matériel informatique et des documents électroniques associés à la fabrication de ces composants électroniques. On ne peut pas affirmer que « NFC PROTECT » serait immédiatement perçu par le public pertinent comme étant descriptif du genre, de la qualité et de la destination de ces produits. Bien que la marque puisse, de manière discutable, faire allusion à la sécurité des interactions de communication en champ proche, ce concept n’est pas typiquement associé aux produits de la demande et, par conséquent, la marque ne serait pas immédiatement perçue comme exprimant des qualités inhérentes et souhaitables des composants électroniques, ni des logiciels, du matériel informatique et des documents électroniques associés à leur fabrication.
La destination des produits n’est pas d’améliorer la sécurité des communications en champ proche, mais plutôt de servir de composants électroniques sous un format mince et flexible qui, lorsqu’ils sont combinés à d’autres technologies, permettent la fourniture de communications NFC, une destination à laquelle le signe « NFC PROTECT » ne fait pas allusion.
Le lien entre les produits et le signe n’est pas direct, concret ou spécifique, et ce lien ne serait pas compris par le consommateur moyen sans réflexion supplémentaire, d’autant plus que les dispositifs NFC se manifestent sous une multiplicité de formes. Au lieu de cela, la marque fait allusion à un concept général de protection, ce qui exige une interprétation et de l’imagination de la part du consommateur.
Par conséquent, il n’y a pas d’intérêt général à maintenir le signe « NFC PROTECT » disponible pour d’autres opérateurs économiques.
2. Le fait qu’un signe puisse avoir une signification conceptuelle qui pourrait être descriptive dans certains contextes n’empêche pas son enregistrabilité à l’égard de tous produits.
Le signe « NFC PROTECT » possède un caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction essentielle d’une marque à l’égard des produits demandés.
Bien que le signe ne reflète pas un degré de créativité linguistique particulièrement élevé, cela n’est pas suffisant pour établir qu’un tel signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. La juxtaposition de l’acronyme « NFC » et du verbe « PROTECT » forme un composé inhabituel qui ne se trouve pas dans les dictionnaires ou la littérature technique et est donc capable d’indiquer l’origine commerciale.
Bien que la marque puisse, de manière discutable, faire allusion à la sécurité des communications en champ proche, ce concept n’est pas typiquement associé aux produits de la demande ou à leurs caractéristiques. Le signe est suffisamment distinctif pour fonctionner comme une marque à l’égard de tous les produits de la demande ; cela est encore plus vrai pour les produits relatifs à la fabrication de composants électroniques, qui n’ont pas la capacité de produire ou de réguler des signaux de communication en champ proche et sont donc plus éloignés de la marque.
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Compte tenu du niveau minimal de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, le signe « NFC PROTECT » est suffisamment distinctif pour être enregistrable en tant que marque pour les produits de la demande.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une
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description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, une marque ne sera pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne (UE). Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Public pertinent
L’Office a évalué la marque contestée en relation avec la perception du public anglophone dans, entre autres, les territoires anglophones de l’Union européenne (c’est-à-dire l’Irlande et Malte). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Quant aux observations du titulaire :
1. Le signe n’est pas descriptif
Le demandeur a fait valoir que le signe n’est pas descriptif des produits.
Toutefois, l’Office maintient que la marque sera perçue comme une indication de la nature, de la qualité et de la destination des produits de la classe 9.
L’Office rappelle que la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments verbaux du signe. L’expression « NFC PROTECT » est parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Il n’y a aucun élément de fantaisie ni aucune combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger quelque chose des consommateurs pertinents, tel
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comme une analyse grammaticale, avant de comprendre le sens de l’expression par rapport aux services en question.
Tel que présenté dans la lettre d’objection, les mots 'NFC PROTECT’ informeront immédiatement les consommateurs pertinents que les produits de la classe 9 sont conçus pour protéger la fonction, l’intégrité des données et la sécurité des communications des dispositifs de communication en champ proche (NFC). En particulier, les consommateurs pertinents comprendraient 'NFC PROTECT’ comme se référant à des composants conçus pour sécuriser ou améliorer la sécurité des interactions de communication en champ proche ou à être utilisés dans le processus de fabrication, de conception et de test de dispositifs et systèmes NFC sécurisés, et comme des ressources téléchargeables qui contribuent à garantir que les dispositifs et systèmes NFC sont conçus, fabriqués et utilisés de manière sécurisée
Le signe demandé dans son ensemble ne va pas au-delà de sa signification informationnelle et descriptive évidente. Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à différentes interprétations dans le contexte des produits concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne modifie en rien ni la prononciation ni le contenu conceptuel. Le consommateur pertinent réalisera immédiatement et sans aucun effort mental que le terme 'NFC PROTECT’ se réfère simplement aux caractéristiques des produits en cause. Le consommateur pertinent n’aura donc aucun problème à saisir le contenu conceptuel de la marque contestée, qui sert à informer le consommateur sur le type, la qualité et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, il existe un lien direct entre le signe 'NFC PROTECT’ avec la signification mentionnée et les produits revendiqués de la classe 9.
L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
2. Le signe est distinctif
Le demandeur fait valoir que le signe est distinctif par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
Cependant, l’Office maintient que le signe 'NFC PROTECT’ reste descriptif et dépourvu de caractère distinctif, ainsi qu’exposé dans l’objection précédente.
L’Office observe que les marques sont dépourvues de tout caractère distinctif si, comme en l’espèce, leur contenu sémantique sera perçu en premier lieu par le consommateur pertinent comme un moyen de transmettre des informations plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 30).
Le titulaire fait valoir que la combinaison des mots demandés dans leur ensemble a une signification qui va au-delà de la signification de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels
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dont l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car le néologisme ou le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent.
En outre, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments verbaux du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Bien que la requérante cite la jurisprudence et souligne le fait qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour considérer une marque comme distinctive, l’Office maintient, comme expliqué ci-dessus, que le terme « NFC PROTECT » n’est ni inhabituel, ni allusif, ni ne peut être considéré comme suggestif, étant donné qu’il consiste en une expression anglaise significative, comme clairement démontré dans la lettre d’objection. Comme expliqué, la signification du mot « NFC » est une abréviation de « near field communication » (une technologie qui permet la communication sans fil d’appareils électroniques sur de courtes distances). Le mot « PROTECT » peut être défini comme « empêcher qu’ils ne soient blessés ou endommagés ». Le signe demandé est un terme courant non distinctif avec un message clair et univoque qui n’a aucune profondeur sémantique (30/10/2014, R 937/2014-2, Better Balance, Better Business, point 30 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, point 33). En outre, le signe est simple et basique. Il ne contient aucun ajout ou soustraction arbitraire ou imaginatif qui pourrait rendre le signe dans son ensemble capable de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises.
L’expression « NFC PROTECT » est parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Il n’y a aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger quelque chose des consommateurs pertinents, telle qu’une analyse grammaticale, avant qu’ils ne comprennent la signification de l’expression par rapport aux services en question.
Par conséquent, l’Office conclut qu’il n’y a rien dans le signe quant à son contenu sémantique qui puisse conférer au signe un niveau minimal de caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1856572 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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