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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 019091976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019091976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 31/07/2025
Fibermax Eood VASIL LEVSKI 38, ET. 5 BLAGOEVGRAD BULGARIA
Numéro de la demande : 019091976
Votre référence : Play
Marque : PLAY AND CREATE
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : Fibermax Eood VASIL LEVSKI 38, ET. 5 BLAGOEVGRAD BULGARIA
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 11/11/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 17 Tissus en fibres de carbone imprégnés de résine ; Fibres de carbone.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines de la conception, du modelage, de la peinture et de la construction, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : s’engager dans ou essayer quelque chose pour fabriquer un nouveau produit ou objet.
• La signification susmentionnée de l’expression « PLAY AND CREATE », dont la marque est constituée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/play
- https://www.merriam-webster.com/dictionary/play
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/create
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été inclus dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « PLAY AND CREATE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, invitant ainsi le public pertinent à essayer ou à expérimenter les tissus en fibres de carbone imprégnées de résine ; fibres de carbone de la classe 17 pour produire, inventer ou concevoir un nouveau produit ou procédé.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur fait valoir qu’il est actif depuis 22 ans dans le secteur industriel de la fibre de carbone.
2. De l’avis du demandeur, les consommateurs pertinents connaissent à l’avance la composition et la résistance des matériaux qui sont fixes et qui seront utilisés pour fabriquer des avions, des trains, des voitures, des bateaux, des ponts, etc. Ces consommateurs pertinents sont des professionnels qui font preuve d’un degré d’attention élevé et non des consommateurs moyens qui utiliseront ces produits à des fins de divertissement pour créer une structure.
3. Le demandeur affirme que le mot « play » sera perçu par le public anglophone comme « passer du temps à faire des choses agréables ». Selon le demandeur, une telle signification est sans pertinence pour les produits revendiqués dans la classe 17. Même si le verbe « create » implique directement que les produits couverts seront utilisés pour fabriquer ou créer quelque chose, le verbe « play » n’est ni littéral ni lié au secteur industriel, car les matériaux sont destinés à la fabrication de projets sans aucun caractère divertissant.
4. Le demandeur déclare que le signe n’a qu’un lien indirect avec les produits spécifiques du point de vue du consommateur spécialisé, à savoir qu’il s’agit d’une marque allusive. De l’avis du demandeur, le signe est original et distinctif pour les produits pertinents et, par conséquent, il possède le niveau minimal de caractère distinctif requis pour obtenir une protection.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales relatives au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », EU:C:2004:645, § 33 ; 07/10/2004, C-136/02, « Maglite », EU:C:2004:592, § 29).
Il est vrai que, pour les slogans, il ne s’applique pas de critères différents ou plus stricts pour l’appréciation du caractère distinctif. Le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan ne constitue pas en soi un motif de défaut de caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », EU:C:2004:645, § 36 ; 21/01/2010, C-398/08, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, § 36). Toutefois, un tel slogan doit comporter des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits désignés et ne doit pas se limiter à donner des informations purement promotionnelles et abstraites (05/12/2002, T-130/01, « Real People, Real Solutions », EU:T:2002:301, § 28, 29 ; 09/07/2008, T-58/07, « Substance for success », EU:T:2008:269, § 22). Un slogan, pour être distinctif, doit être perçu immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question (12/07/2012, C-311/11, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 32), par exemple lorsqu’il utilise des moyens stylistiques particuliers, par exemple lorsqu’il est fantaisiste, surprenant, humoristique ou percutant (« Vorsprung durch Technik », § 47).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, « Thinking ahead », EU:T:2009:442, § 28).
Étant donné que le signe contient trois mots anglais de base, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être appréciés est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne, ce qui comprend au moins le public en Irlande et à Malte, ainsi que les consommateurs de pays tels que les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande et Chypre où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’appliquent que dans une partie de l’Union européenne.
Considérations relatives aux arguments du demandeur
Argument 1
Le demandeur fait valoir qu’il est actif depuis 22 ans dans le secteur industriel de la fibre de carbone.
Le 10/02/2025, l’Office a adressé une lettre au demandeur l’informant qu’il avait pris note de l’allégation susmentionnée. Toutefois, l’Office a également demandé au demandeur de préciser si une telle déclaration impliquait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et, dans l’affirmative, si elle était destinée à être une revendication principale ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RMUE. Le 16/02/2025, le demandeur a précisé qu’il ne souhaitait pas revendiquer de caractère distinctif acquis pour le signe et a demandé que la décision soit rendue uniquement en relation avec son caractère distinctif intrinsèque.
Argument 2
Le demandeur fait valoir que les consommateurs pertinents sont des professionnels qui font preuve d’un degré d’attention élevé et non des consommateurs moyens qui utiliseront les produits désignés à des fins de divertissement pour créer une structure. Néanmoins, le fait que le public pertinent
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public est spécialisé et dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques servant à apprécier le caractère distinctif d’un signe.
La Cour de justice a affirmé que « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 48). Même si le niveau de conscience du public pertinent est généralement élevé eu égard aux produits en cause, il peut néanmoins être relativement faible s’agissant d’indications purement promotionnelles, étant donné que les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, « Real People, Real Solutions », EU:T:2002:301, § 24). L’Office soutient que l’expression « PLAY AND CREATE », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, « BEST BUY » + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
La requérante affirme également que le mot « play » sera perçu par les consommateurs anglophones comme « passer du temps à faire des choses agréables ». Selon elle, une telle signification est sans pertinence pour les produits de la classe 17. Toutefois, l’Office n’est pas d’accord avec cet argument.
D’autre part, la manière dont la requérante utilise le signe sur le marché ou prévoit de le faire à l’avenir est sans pertinence, étant donné que l’examen de la marque doit être fondé sur des critères objectifs, à savoir le signe tel que demandé et la liste des produits et services telle que libellée dans la désignation. En l’espèce, les produits demandés dans la classe 17 sont des tissus imprégnés de résine de fibre de carbone, ainsi que la fibre de carbone en général. En conséquence, ces produits peuvent très bien être utilisés pour jouer et réaliser des créations, plus ou moins artistiques, mais certainement pour s’engager dans des activités agréables et récréatives afin d’inventer, de concevoir ou de fabriquer quelque chose comme un nouveau produit. L’Office ne conteste pas que ces produits peuvent également être utilisés, comme le soutient la requérante, dans la fabrication d’autres biens industriels plus lourds tels que des avions, des trains, des voitures, des bateaux, des ponts, etc. En effet, ces produits peuvent également contenir des motifs créatifs, par exemple, dans les tissus utilisés pour les sièges, les sols, etc.
Les intentions commerciales ou autres alléguées de la requérante concernant l’utilisation du signe ne sauraient avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 EUTMR. Il convient de souligner que l’examen d’une marque doit être effectué sur la base de critères objectifs, c’est-à-dire que c’est la représentation concrète ou le libellé du signe tel que demandé et le libellé spécifique de la liste des produits et services tels qu’indiqués par la requérante qui déterminent la portée spécifique de l’objection à soulever en relation avec ces produits et services, et qui doivent être pris en considération. Les produits, en l’espèce, pour lesquels la requérante a effectivement utilisé le signe, ou a l’intention de l’utiliser dans un avenir proche ou lointain, sont sans pertinence dans l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque. Et l’Office ne saurait établir d’office quels sont ou devraient être les produits demandés, ce qui relève clairement de la prérogative de la requérante (18/11/2019, R 1481/2019-5, « Shareaspace », § 32).
En outre, même si l’Office devait accepter les arguments de la requérante concernant l’usage envisagé de la marque en relation avec les produits que la requérante fournit ou a l’intention d’offrir, le message véhiculé par le signe reste clair et incontestable, en particulier, étant donné que le libellé de la liste des produits demandés ne spécifie ni ne fait aucune distinction quant au type de fibre de carbone ou de résines de fibre de carbone qui imprègnent les fibres demandées. Le rapport résistance/poids élevé de la fibre de carbone en fait un matériau polyvalent, ce qui a abouti aujourd’hui à de nombreuses applications dans diverses industries. Elle est également utilisée, par exemple, dans des usages plus créatifs et décoratifs tels que les meubles, les montres et d’autres articles décoratifs en design d’intérieur, en raison de son apparence élégante et de sa résistance, comme le corroborent les informations consultées sur Internet le 31/07/2025 :
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https://www.autodesk.com/design-make
https://www.iyrs.edu/resources/applicationsofcarbonfibercomposites
En outre, le demandeur peut modifier les utilisations actuelles du signe et indiquer le type de produits pour lesquels l’objection s’applique. L’Office ne peut prendre en considération les décisions commerciales et d’affaires présentes ou futures : ces facteurs sont sans pertinence pour l’appréciation d’une marque, à moins qu’une revendication de caractère distinctif acquis du signe ne soit faite en raison de son usage sur le marché concerné. Toutefois, le demandeur a refusé de faire une telle revendication.
Par conséquent, ainsi qu’il est indiqué dans notre lettre du 11/11/2024, le signe « PLAY AND CREATE » est
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expression de type slogan qui véhicule une information promotionnelle dont la fonction est de communiquer une déclaration de motivation. Cette expression n’a rien de fantaisiste, d’inhabituel ou de frappant. Le sens des mots « PLAY AND CREATE » pris ensemble n’est pas supérieur à la somme de ses parties. En outre, contrairement à l’affirmation de la requérante, l’élément verbal « play » est pertinent en relation avec les produits de la classe 17, en particulier ceux désignés dans la demande de marque de l’UE, à savoir Tissus en fibres de carbone imprégnés de résine ; Fibres de carbone, étant donné que ces produits peuvent être utilisés pour jouer et fabriquer ou créer quelque chose de nouveau, comme de nouveaux articles décoratifs ou créatifs dans de nombreuses industries (bijouterie, design d’intérieur, etc.).
À cet égard, l’ajout de l’élément verbal « play » aux mots « and » et « create » ne fait que renforcer l’argument selon lequel le signe sera perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel laudatif qui met en évidence les aspects positifs des produits désignés de la classe 17 et invite les consommateurs à les essayer ou à expérimenter avec eux pour produire, inventer ou concevoir un nouveau produit ou processus. De ce point de vue, l’expression « PLAY AND CREATE » est clairement et manifestement promotionnelle et dépourvue de caractère distinctif. Les mots « PLAY AND CREATE » sont courants dans la langue anglaise et les significations fournies par l’Office dans sa lettre du 01/11/2024 sont claires et n’ont pas été contestées par la requérante.
Le signe est grammaticalement correct et composé de mots anglais de base. L’expression « PLAY AND CREATE » ne peut être comprise que comme véhiculant l’information promotionnelle qui met en évidence les aspects positifs des produits couverts de la classe 17, par laquelle les consommateurs sont encouragés à les essayer afin de produire, d’inventer ou de concevoir un nouveau produit ou processus.
En conséquence, le signe demandé ne peut distinguer aucun des produits de la classe 17 dans l’esprit du public cible au sens où le droit des marques définit l'« origine commerciale » comme la fonction essentielle d’une marque. En particulier, moins le slogan est spécifique et plus il se rapporte à des caractéristiques positives des produits, moins il est apte à remplir cette fonction d’origine commerciale (06/04/2018, R 2420/2017-4, « Just different », § 18 ; 15/03/2017, R 1733/2016-4, « Business to society », § 14 ; 30/04/2015, T-707/13, « Be happy », EU:T:2015:252, § 40, 41). Chaque entreprise sera désireuse d’inviter les consommateurs à essayer ou à expérimenter ses produits pour produire, inventer ou concevoir un nouveau produit ou processus. La nature abstraite de l’expression « PLAY AND CREATE » ne fait que souligner son absence de caractère distinctif. La référence abstraite contenue dans le slogan ne sera également à cet égard perçue que comme une formule laudative mettant en évidence les caractéristiques positives du fournisseur des produits concernés ((29/09/2021, R 1062/2021-4, « A PARTNER YOU CAN TRUST », § 24-25).
Argument 4
En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe est une marque allusive et originale, qu’il distingue les produits pertinents de la classe 17 et qu’il possède le niveau minimal de caractère distinctif requis, il n’est pas suffisant pour surmonter l’objection. Les différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits du demandeur, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, « Live richly », EU:T:2005:325,
§ 84).
La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, « LET INNOVATION MOVE YOU » § 39).
Même si aucune créativité et imagination linguistique ou artistique spécifique n’est requise pour permettre l’enregistrement d’une marque, en l’espèce, le signe « PLAY AND CREATE » n’est pas
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ni suggestif ni allusif, ni ne consiste en un néologisme qui exigerait un effort intellectuel particulier de la part des consommateurs pertinents. Le signe sera perçu, avant tout, dans son sens simple et ordinaire qui ne prête pas à discussion, à savoir la mise en évidence d’aspects positifs des produits désignés de la classe 17 et l’encouragement des consommateurs à utiliser ces produits pour fabriquer, inventer ou concevoir un nouveau produit ou procédé.
Conformément à une jurisprudence constante, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ; le simple fait que le slogan demandé ne transmette aucune information sur la manière dont l’affirmation qu’il contient est réalisée, n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T- 281/02, 'Mehr für Ihr Geld',§ 31; 15/12/2009, T-476/08, 'Best Buy II',§ 19 et 10/12/2013, R 1263/2013-4, 'PERFECTION STARTS HERE', § 10 et 11). Ceci ne saurait être confondu avec les cas où un signe est effectivement suggestif ou allusif de caractéristiques des produits concernés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Et comme expliqué ci-dessus, le lien entre le sens véhiculé par le signe et les produits demandés est clair et évident, aucun effort cognitif n’est nécessaire pour établir un lien entre le signe et les produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019091976 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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