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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° R0924/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0924/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 5 mars 2024 concernant la révocation de la décision du 24 novembre 2023
Dans l’affaire R 924/2023-5
Berebene S.r.l. Via Antonio Allegri da Correggio 11 00196 Rome Titulaire de la MUE / Italie Demanderesse au recours représentée par Andrea Massimiani, Via G. Andreoli 2, 00195 Rome, Italie contre
Amphora Wineries AG Churerstrasse 47 8808 Pfäffikon Demanderesse en déchéance / Défenderesse Suisse au recours représentée par Marc-Timo Loschonsky, Forststrasse 45, 89447 Zöschingen, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 162 C (marque de l’Union européenne n° 12 129 821)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure : français
05/03/2024, R 924/2023-5, CHAMPAGNE LUIS LAMAR LAMAR REIMS-FRANCE (fig.)
2
rend la présente Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 septembre 2013, Berebene S.r.l. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, après une limitation présentée et acceptée le 15 octobre 2013, les produits suivants:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir vins conformément aux caractéristiques de « Champagne ».
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2013 et la marque a été enregistrée le 6 février 2014.
3 Le 8 septembre 2021, Amphora Wineries AG (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 28 décembre 2021, la titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve.
6 Par décision rendue le 10 mars 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la déchéance de la MUE contestée dans sa totalité. La titulaire de la MUE était entièrement déchue de ses droits sur la MUE n°°12 129 821 à compter du 8 septembre 2021.
7 Le 2 mai 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle a sollicité l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juillet 2023.
05/03/2024, R 924/2023-5, CHAMPAGNE LUIS LAMAR LAMAR REIMS-FRANCE (fig.)
3
8 Le 16 octobre 2023, la demanderesse en déchéance a présenté une demande de prolongation de délai de deux mois pour présenter ses observations.
9 Le 17 octobre 2023, le Greffe des Chambres de Recours a accusé réception de la demande de prolongation de délai, et a informé les deux parties que celle-ci avait été rejetée en raison de l´absence de motivation concernant la nécessité de prolonger le délai. La demanderesse en déchéance a été rappelée que le délai accordé pour présenter des observations continuait de s´appliquer, à savoir le 17 octobre 2023.
10 Aucune observation en réponse n’a été envoyée par la demanderesse en déchéance.
11 Le 24 novembre 2023, la Cinquième Chambre de recours a rendu sa décision (24/11/2023, R 924/2023-5) par laquelle la décision attaquée était annulée et la demande de déchéance était rejetée.
12 Le 18 décembre 2023 la demanderesse en déchéance a déposé auprès de l’Office une requête de poursuite de la procédure au sens de l’article 105 du RMUE. Elle a attiré l’attention sur le fait que la taxe de poursuite de la procédure avait été payée et que l’acte omis, le dépôt des observations en réponse, avait déjà été accompli dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé, c’est-à-dire, deux mois à compter de la date de réception de la notification du mémoire exposant les motifs du recours.
13 Par communication du 12 janvier 2024, la Chambre a fait savoir aux parties son intention de révoquer la décision dans l’affaire mentionnée au paragraphe 11 (24/11/2023, R 924/2023-5) sur la base de l’article 103 RMUE. La Chambre a précisé qu’elle avait constaté une erreur manifeste, qui lui est imputable, car le délai pour une demande conformément à l’article 105 RMUE était toujours en cours, au moment où la décision R 924/2023-5 a été rendue.
14 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’intention de la Chambre de révoquer sa décision du 24 novembre 2023 dans un délai d’un mois.
15 Le 8 février 2024, la titulaire de la MUE a déposé ses observations.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments développés par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit :
05/03/2024, R 924/2023-5, CHAMPAGNE LUIS LAMAR LAMAR REIMS-FRANCE (fig.)
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– Dans la mesure où le délai au titre de l’article 105 RMUE aurait expiré le 17 décembre 2023, la demande de poursuite de la procédure déposée le 18 décembre 2023 est irrecevable, car tardive.
Motifs de la décision
17 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, RMUE, lorsque l’Office a pris une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il doit veiller à ce que cette décision soit révoquée.
18 Contrairement aux arguments avancés par la titulaire de la MUE, la demande de poursuite de la procédure de la demanderesse en déchéance n’a pas été reçue tardivement.
19 Conformément à l’article 105 RMUE, une demande de poursuite de la procédure doit être soumise dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai initial.
20 Dans la mesure où le 17 décembre 2023 était un dimanche, le délai de deux mois a été prorogé, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du RDMUE, jusqu’au lundi suivant, soit le 18 décembre 2023.
21 La requête étant conforme aux exigences formelles de l’article 105 RMUE, la poursuite de la procédure a été accordée.
22 Au moment où le délai pour une demande conformément à l’article 105 RMUE était toujours en cours, la Chambre constate que la décision (24/11/2023, R 924/2023-5) est entachée d’une erreur manifeste et donc considère pertinent de révoquer la décision au titre de l’article 103, RMUE.
23 Une nouvelle décision sera prise en temps utile.
05/03/2024, R 924/2023-5, CHAMPAGNE LUIS LAMAR LAMAR REIMS-FRANCE (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La décision du 24 novembre 2023 dans l’affaire R 924/2023-5 est révoquée dans son intégralité.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
05/03/2024, R 924/2023-5, CHAMPAGNE LUIS LAMAR LAMAR REIMS-FRANCE (fig.)
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