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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003209645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 645
Gembos Holding Empresarial, S.L., Paseo de la Castellana, 140 – 4°A, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Campo Verde S. de R.L. de C.V., El Guayabito, 016201 Santa María Del Real, Honduras (demanderesse), représentée par Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Prüfeninger Straße 1, 93049 Regensburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 08/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 645 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 08/01/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 909 110 'D’Olancho’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 842 424 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée;
Décision sur l’opposition n° B 3 209 645 Page 2 sur 4
b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre les marques et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services désignés par ces marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques.
Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes :
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est déposée est le 01/03/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de dépôt antérieure au jour du dépôt de la demande de MUE contestée ou, le cas échéant, antérieure à la priorité revendiquée à l’égard de la demande de MUE contestée. En conséquence, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande contestée.
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 18 909 110 est le 02/08/2023. En outre, une priorité a été revendiquée sur la base de la demande de marque allemande antérieure n° 30 2023 101 641.1 déposée le 02/02/2023.
Le 06/02/2024, l’Office a informé l’opposant de l’irrecevabilité absolue et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Un délai de deux mois, jusqu’au 11/04/2024, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant a répondu le 26/03/2024 en faisant valoir que la priorité revendiquée par le demandeur de la demande de MUE contestée, à savoir la demande de marque allemande n° 30 2023 101 641.1, n’est pas le premier dépôt au sens de l’article 34, paragraphe 4, du RMCUE, étant donné que la société «Campo Verde S. de R.L. de C.V.» avait déjà déposé le 17/12/2020 la marque allemande n° 30 2020 118 350 «D’Olancho» pour les mêmes produits et services que ceux que la demande de MUE contestée vise à protéger dans les classes 29, 30 et 31.
Toutefois, la division d’opposition a conclu que la marque allemande n° 30 2020 118 350 est une marque figurative et qu’elle n’est donc pas identique à la marque en cause (qui est une marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 209 645 Page 3 sur 4
Parallèlement, la division d’opposition a constaté que le titulaire de la demande de marque allemande n° 30 2023 101 641.1 ne peut être identifié étant donné que les informations disponibles dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques ne mentionnent pas le nom du titulaire/demandeur.
Le 23/05/2024, la division d’examen a soulevé une irrégularité, à savoir qu’aucune preuve de l’identité du titulaire de la marque prioritaire allemande n° 30 2023 101 641.1 n’a pu être trouvée en ligne. Le demandeur a été invité à présenter des preuves avant le 28/07/2024.
Le 27/09/2024, le demandeur a présenté les preuves suivantes concernant l’identité du titulaire:
un aperçu de la présentation des produits en magasin;
un certificat officiel du registre du commerce;
une facture.
Le 17/10/2025, la division d’examen a rendu une décision refusant la revendication de priorité au motif que l’irrégularité n’avait pas été corrigée étant donné qu’aucune preuve de la titularité de la marque prioritaire allemande n° 30 2023 101 641.1, à savoir une copie de la demande de priorité auprès de l’Office national, n’avait été présentée dans le délai imparti.
Le 16/12/2024, le demandeur a formé un recours et le 14/02/2025, conjointement avec l’exposé des motifs, a présenté une copie de la demande de priorité à l’Office allemand des brevets et des marques.
La Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2444/2024/2 le 12/05/2025. La Chambre a considéré, premièrement, que le demandeur avait dès le départ satisfait aux exigences de justification de la priorité quant à l’identité requise des signes et des produits, deuxièmement, qu’il avait présenté des documents devant l’Office dans le délai imparti afin de remédier à l’irrégularité soulevée par l’examinateur concernant l’identité de la titularité et, enfin, que l’examinateur n’avait mentionné spécifiquement le défaut de dépôt par le demandeur d’une copie de la demande de priorité auprès de l’Office national pour la première fois que dans sa décision.
Au vu de ces circonstances, la Chambre a accepté le document de priorité supplémentaire – qui est pertinent pour l’issue de l’affaire – présenté pour la première fois devant elle conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE. Par conséquent, l’irrégularité concernant le «titulaire» soulevée par l’examinateur a été corrigée.
La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la première instance pour la poursuite de la procédure.
Le 01/07/2025, la division d’opposition a notifié aux parties que la revendication de priorité allemande n° 30 2023 101 641.1 est acceptée aux fins de la présente opposition.
En conséquence, la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit antérieur sur lequel la présente opposition pourrait être fondée doit être antérieure au 02/02/2023.
Décision sur opposition n° B 3 209 645 Page 4 sur 4
Par conséquent, l’enregistrement de marque du demandeur en opposition invoqué comme fondement de l’opposition ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait donc constituer le fondement de la présente opposition. L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RIMEUE, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMDUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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