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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° R0773/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0773/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 29 septembre 2023
Dans l’affaire R 773/2023-5
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa.
Altenberger Str. 1 01768 Glashütte
Allemagne Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg, Allemagne.
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 727 034
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1 juillet 2022, Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après modification en date du 29 août 2022, les produits et services suivants :
Classe 9 : Produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques proposant des articles de lunetterie, des articles d’habillement, des articles de chapellerie, des sacs, des parapluies, des porte-monnaie, des ceintures, des parfums, des stylos, des agendas personnels, de la bijouterie, des boutons de manchettes, des porte- clés, des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne; Produits virtuels téléchargeables, à savoir des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne; les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFTs); les biens numériques et virtuels téléchargeables créés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, à savoir des articles de lunetterie, des articles d’habillement, des articles de chapellerie, des sacs, des parapluies, des porte-monnaie, des ceintures, des parfums, des stylos, des agendas personnels, de la bijouterie, des boutons de manchettes, des porte-clés, des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres, des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, des mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne; les jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement].
Classe 35 : Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir articles de lunetterie, articles d’habillement, articles de chapellerie, sacs, parapluies, porte- monnaie, ceintures, parfums, stylos, agendas personnels, bijouterie, boutons de manchettes, porte-clés, chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires à utiliser en ligne; services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne proposant des marchandises virtuelles, à savoir articles de lunetterie, articles d’habillement, articles de chapellerie, sacs, parapluies, porte-
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monnaie, ceintures, parfums, stylos, agendas personnels, bijouterie, boutons de manchettes, porte-clés, chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires à utiliser en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne proposant des marchandises virtuelles, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser en ligne; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans un environnement virtuel proposant des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFTs), des biens numériques et virtuels téléchargeables créés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, à savoir des articles de lunetterie, des articles d’habillement, des articles de chapellerie, des sacs, des parapluies, des porte-monnaie, des ceintures, des parfums, des stylos, des agendas personnels, de la bijouterie, des boutons de manchettes, des porte-clés, des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres, des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, des mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne, des jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; marketing par le biais de placement de produits dans des jeux en ligne ou dans des environnements virtuels.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition de produits virtuels en ligne non-téléchargeables, à savoir articles de lunetterie, articles d’habillement, articles de chapellerie, sacs, parapluies, porte-monnaie, ceintures, parfums, stylos, agendas personnels, bijouterie, boutons de manchettes, porte-clés, chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires à utiliser dans des environnements virtuels; services de divertissement, à savoir mise à disposition de produits virtuels en ligne non- téléchargeables, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, des objets d’art et leurs accessoires à utiliser dans des environnements virtuels.
2 Par lettre en date du 21 septembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 9 : Produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques proposant des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne; Produits virtuels téléchargeables, à savoir des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne; les biens numériques et virtuels téléchargeables créés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, à savoir des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres, des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, des mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne.
Classe 35 : Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires à utiliser en ligne;
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Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, et leurs accessoires à utiliser en ligne; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des marchandises virtuelles, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires
à utiliser en ligne; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des marchandises virtuelles, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, et leurs accessoires à utiliser en ligne; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans un environnement virtuel proposant des les biens numériques et virtuels téléchargeables créés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, à savoir des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres, des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, des mouvements d’horlogerie, des appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à disposition de produits virtuels en ligne non-téléchargeables, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres et leurs accessoires à utiliser dans des environnements virtuels; Services de divertissement,
à savoir mise à disposition de produits virtuels en ligne non-téléchargeables, à savoir réveille-matin, boîtes de montres, bracelets de montres, écrins pour montres, mouvements d’horlogerie, appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, et leurs accessoires à utiliser dans des environnements virtuels.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue allemande, anglaise ou française attribuera au signe la signification suivante : « Glashütte authentique ».
− La signification susmentionnée des mots « Glashütte » et « ORIGINAL », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• Glashütte : ville de Saxe (Allemagne), située dans l’arrondissement de Suisse- Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est, dans le district de Dresde. Elle est très connue pour être le berceau de l’horlogerie allemande, et en particulier pour la fabrication des montres Glashütte (information tirée de Wikipédia, le 28 juillet 2022 à l’adresse suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glash%C3%BCtte);
• Original: authentique (information tirée du Larousse, le 28 juillet 2022 à l’adresse suivante : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/original/56496).
− Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont, ou sont liés à, des produits authentiques de l´horlogerie provenant de Glashütte. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la qualité et la provenance des produits et services.
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− Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
3 Par e-communication datée du 14 novembre 2022, la demanderesse a contesté la position de l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
− L´examinateur a reconnu à juste titre que la ville de Glashütte est bien connue pour la fabrication de montres. Or, cette affirmation n´est seulement valable en relation avec des montres réelles ; elle ne s´applique pas aux montres virtuelles. Le susmentionné s´avère d´autant plus véridique si l´on considère les spécificités du secteur de la fabrication de montres.
− Concernant la conception graphique du signe, force est de noter qu´il est bien composé d´une combinaison de deux polices de caractères différentes. Il est évident que le graphisme du signe en question est nettement plus original que les graphismes publicitaires et utilitaires habituels.
4 Par décision rendue le 13 février 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 3. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : « Glashütte authentique ».
− L’expression « Glashütte original » transmet un message relatif de la valeur des produits et services aux clients à savoir des produits et services qui sont ou qui sont liés à des produits authentiques de l´horlogerie provenant de Glashütte.
− En effet, le message véhiculé par le signe ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du mot.
− La demanderesse ne conteste à aucun moment la signification du signe comme mentionné ci-dessus. Elle conteste seulement le fait que les produits en cause sont des produits virtuels et non réels et par conséquent que la ville de Glashütte n´est pas reconnue pour des produits virtuels.
− Dans ce cas précis, l´examinateur suppose que la demanderesse mentionne des biens spécifiques du monde réel parce que la version virtuelle représentera ou imitera les concepts de base des biens équivalents du monde réel. Bien que les biens demandés
n’appellent pas une appréciation dans exactement les mêmes conditions et de la même manière que les biens réels correspondants, ces biens réels, et la manière dont ils sont commercialisés, jouent un rôle important dans l’appréciation. En effet, selon les circonstances, les perceptions du consommateur pour les biens du monde réel peuvent être appliquées à des biens virtuels équivalents. L´examinateur considère que c’est le cas ici.
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− En outre, même si la marque demandée « » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir l´utilisation d´un caractère spécifique, tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils
n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement. Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner
l’attention du public pertinent du message véhiculé de l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
Conclusion
− Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande de la MUE
n° 18 727 034 est rejetée en partie. La demande peut procéder pour les produits et services restants.
5 Le 12 avril 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 13 juin 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− La demanderesse ne conteste pas que Glashütte soit une ville où sont fabriqués des montres. Elle ne conteste pas non plus que la ville de Glashütte jouisse d’une certaine notoriété dans ce contexte. Toutefois, cette notoriété ne concerne que les montres réelles, c’est-à-dire les montres physiques qui sont le résultat d’un processus de fabrication très particulier et complexe.
− Les produits et services contestés en l’espèce n’ont toutefois aucun rapport avec les montres réelles (physiques), leur apparence et leur processus de fabrication. II s’agit au contraire de produits du monde virtuel, donc de produits qui ne sont pas du tout comparables. L’examinateur a bien concédé le susmentionné, mais il a en même temps supposé que la version virtuelle représenterait ou imiterait les concepts de base des biens équivalents du monde réel. Cependant, même si cela était le cas, rien ne permet de supposer que la ville de Glashütte a un quelconque lien compréhensible ou évident avec ce concept.
− Dans ce contexte, il est à noter que l’examinateur n’a pas non plus justifié davantage cette hypothèse. II a simplement établi la thèse – et l’a suivie – que la perception du consommateur des biens du monde réel serait transposée aux biens virtuels correspondants.
− Ces considérations ne tiennent pas compte des différences considérables entre les biens du monde réel et les biens virtuels. A cet égard, la demanderesse attire
l’attention sur les processus de fabrication fondamentalement différents des biens du monde réel et des biens du monde virtuel. Ces différences sont bien connues dans la
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perception des consommateurs. Notamment, l’utilisateur d’un bien du monde virtuel
n’a aucune raison de supposer qu’il disposerait d’un produit du monde réel. II s’ensuit que le consommateur n’a pas non plus la moindre raison de penser qu’un produit du monde virtuel aurait des rapports importants avec un produit du monde réel.
− Par conséquent, la considération de l’examinateur selon lequel la perception du consommateur des biens du monde réel peut être transposée aux biens virtuels n’est en aucun cas justifiée. Ce qui est déterminant, c’est la conclusion impérative selon laquelle, en raison des différences fondamentales à tous égards entre les biens du monde virtuel et les biens du monde réel, il n’y a pas lieu de conclure à des similitudes en ce qui concerne l’origine des produits à comparer.
− Dans le présent contexte, le consommateur concerné n’a donc aucune raison de supposer que la ville de Glashütte aurait un lien suffisamment concret avec la conception et la fabrication de biens virtuels, en particulier de montres virtuelles.
− La notoriété de la ville de Glashütte se concentre et se limite donc parfaitement à l’industrie horlogère « classique », en tant que fabrication de montres du monde réel. Le seul fait que des montres puissent également exister dans le monde virtuel ne change rien à cette constatation.
− En complément, la demanderesse attire l’attention sur le fait que l’hypothèse de l’examinateur selon laquelle il existe des parallèles dans la manière de commercialiser des biens du monde réel et des biens du monde virtuel est également infondée. Les cercles de consommateurs intéressés sont fondamentalement différents et ne peuvent pas être comparés. Notamment, les consommateurs intéressés par les produits du monde virtuel ont des attentes fondamentalement différentes à l’égard du produit concerné du monde réel. Ils n’achètent pas non plus leur produit auprès du fabricant d’un produit physique comparable, mais – en tant que produit virtuel – dans le monde virtuel.
− Par conséquent, la commercialisation d’un produit virtuel repose sur des stratégies de commercialisation fondamentalement différentes, qui n’ont aucun point commun avec les stratégies de commercialisation de produits physiques comparables.
− II est à ajouter, que l’hypothèse selon laquelle le public déduit de la notoriété supposée de la ville de Glashütte, pour la fabrication de montres (physiques),
l’origine des montres virtuelles de Glashütte s’avère également erronée. Cela est
d’autant plus véridique que les conclusions en question ne peuvent être que le résultat d’étapes de réflexion analytiques. Or, l’appréciation d’une marque doit se faire sur la base de la marque telle qu’elle se présente au public.
− De plus, il correspond à la jurisprudence constante, qu’une analyse n’a pas lieu d’être. En l’espèce, lorsque l’examinateur se réfère à la renommée de la ville de
Glashütte pour les montres afin de justifier le caractère prétendument descriptif, la supposition supplémentaire selon laquelle le public conclura à l’existence de parallèles avec la ville de Glashütte en tant que lieu de fabrication de montres physiques ne peut être que le résultat d’étapes de réflexion supplémentaires analytiques.
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− II résulte des considérations susmentionnées, que tous les éléments pertinents pour l’appréciation d’un caractère descriptif se révèlent inappropriés pour pouvoir attribuer un caractère descriptif à la marque en question en ce qui concerne les produits et aux services en cause en l’espèce.
− Indépendamment de cela, la demanderesse souligne que selon sa propre pratique,
l’Office considère la marque peut être protégeable et ce, même pour des montres réelles (physiques) de la classe 14. A cet égard, elle attire l’attention à
l’enregistrement de la MUE n° 4 821 773 qui revendique les produits suivants de la classe 14 :
Classe 14 : Montres, en particulier montres-bracelets, pièces de montres, mouvements d’horlogerie, chronomètres, instruments chronométriques, échappements pour montres et modèles d’échappements; étuis pour montres, chrono micromètres pour montres; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaque (compris dans la classe 14); joaillerie, bijouterie; bijouterie, pierres précieuses.
− Dans le contexte de l’enregistrement de la MUE n° 4 821 773, un refus de la présente demande de marque pour des produits et services du monde virtuel liés à
l’horlogerie relevant des classes 9, 35 et 41 ne saurait a fortiori convaincre, comme il serait incohérent de refuser une marque pour des produits et services du monde virtuel liés à l’horlogerie relevant des classes 9, 35 et 41, alors qu’en même temps une marque identique a été enregistrée pour des produits et services du monde réel liés à l’horlogerie.
− Indépendamment de cela, la marque est à enregistrer en raison de sa configuration particulière, telle que reproduite ci-après, qui présente un degré élevé d’originalité :
.
− En effet, la marque demandée véhicule l´image typique d’une marque distinctive en raison de sa configuration même, qui présente un degré élevé de mémorisation et de reconnaissance. Cela est étayé par les particularités de la configuration du signe en cause. C’est à tort que l’examinateur a méconnu ces particularités et, par conséquent
a rejeté la marque comme étant « banal et courant ».
− II résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’un degré suffisant de caractère distinctif ne saurait être dénié à la marque en question, notamment en ce qui concerne les produits et les services contestés.
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Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (14/09/2022, T-367/21 et T-432/21,
READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 18).
Public pertinent et degré d’attention
11 Il est établi en jurisprudence que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18 ; 14/09/2022, T-367/21 et T-432/21, READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 19 ; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
12 Par conséquent, dans le cadre de cette analyse, il convient d’abord de définir le public pertinent et le territoire, puis d’examiner la perception de la marque demandée par ce public et, enfin, d’évaluer le caractère distinctif de cette marque par rapport aux produits ou services en question (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131,
§ 20).
13 Le public ciblé des produits virtuels téléchargeables de la classe 9, y compris ceux créés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, serait principalement constitué
d’utilisateurs de mondes virtuels en ligne, de joueurs et d’amateurs de jeux en ligne, ainsi que de personnes qui s’intéressent aux produits virtuels liés aux montres, horloges, réveille-matin, chronomètres, chronographes, appareils pour le chronométrage, et leurs accessoires.
14 En ce qui concerne les services de vente au détail de la classe 35, y compris les services de vente au détail en ligne, proposant ces produits virtuels, le public pertinent serait principalement le grand public, constitué de consommateurs en ligne, qu’ils soient des joueurs, des passionnés de mondes virtuels ou d’autres personnes cherchant à acquérir des produits virtuels liés aux montres, horloges, réveille-matin, chronomètres, chronographes, appareils pour le chronométrage, et leurs accessoires.
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15 Quant aux services de divertissement de la classe 41, proposant l’accès à ces produits virtuels dans des environnements virtuels, le public pertinent serait principalement à nouveau le grand public.
16 Le degré d’attention du grand public serait moyen à élevé, en particulier pour les utilisateurs passionnés de mondes virtuels et de jeux en ligne. Ils pourraient être très attentifs aux détails et aux fonctionnalités des montres et de leurs accessoires virtuels.
17 Par ailleurs, en raison de la nature de ces produits et services, liés aux mondes virtuels en ligne, on ne peut pas exclure la possibilité qu’ils s’adressent également à un public professionnel et spécialisé. Pour ce public, le niveau d’attention serait supérieur à la moyenne.
18 Il est à noter que même si l’attention du public pertinent peut être supérieure à la moyenne à l’égard d’une partie des produits et services en question, cela ne peut pas avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’un signe. Bien qu’il soit vrai que le degré d’attention du public spécialisé pertinent soit, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
19 En application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de
l’Union.
20 Compte tenu qu’au moins une partie non négligeable du public allemand connaîtra la ville de Glashütte et comprendra la signification du terme ORIGINAL, la Chambre juge approprié de prendre en compte cette partie du public pertinent.
La signification du signe et le caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services pertinents
21 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents éléments. Ainsi, pour apprécier le caractère distinctif ou non d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer
d’examiner d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des éléments individuels dont cette marque est composée (26/05/2016, T-331/15, The Snack
Company, EU:T:2016:323, § 28 ; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80,
§ 17).
22 Dans la notification du refus provisoire de l’Office, qui fait partie de la décision attaquée,
l’examinateur a exposé de manière convaincante le sens de chaque mot, pris séparément, ainsi que le sens de leur combinaison et a étayé ses conclusions par des références à des dictionnaires en ligne.
23 En particulier, l’examinateur a correctement constaté que le mot « Glashütte » fait référence à une ville allemande en Saxe près de Dresde, célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité, tandis que le mot « ORIGINAL » évoque, au moins pour une
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partie non négligeable du public allemand pertinent, l’idée de l’authenticité et de la fidélité à l’original.
24 Ainsi, l’examinateur a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : « Glashütte authentique ».
25 En rapport avec les produits et services en cause, l’examinateur a considéré que le signe « transmet un message relatif de la valeur des produits et services aux clients à savoir des produits et services qui sont, ou qui sont liés à, des produits authentiques de l´horlogerie provenant de Glashutte ».
26 Non seulement la demanderesse ne conteste pas la signification du signe attribué par
l’examinateur, mais elle reconnaît également que la ville allemande de Glashütte « jouit d’une certaine notoriété » pour la fabrication de montres.
27 Toutefois, elle soutient que « cette notoriété ne concerne que les montres réelles », alors que les produits et services contestés n’ont aucun rapport avec les montres réelles (physiques), leur apparence et leur processus de fabrication. L’argument principal de la demanderesse réside donc dans la nature virtuelle des produits en question, affirmant ainsi que la réputation de la ville de Glashütte ne repose pas sur des produits virtuels.
28 La Chambre ne peut pas accepter les arguments de la demanderesse, pour les raisons suivantes.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que les principes généraux concernant
l’évaluation du caractère distinctif d’un signe sont pleinement applicables aux marques déposées pour des produits virtuels et des services virtuels.
30 L’examen des motifs absolus de refus doit être effectué pour chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015,
T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et la jurisprudence citée ; 18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37, et la jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
31 Néanmoins, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation générale pour
l’ensemble des biens ou des services concernés dans le cas où le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de biens ou de services (18/03/2010, C-282/09
P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
32 Ainsi, le classement des produits et des services en cause dans un ou plusieurs groupes ou catégories doit être effectué notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de la question de savoir si un motif absolu de refus spécifique peut ou non s’appliquer à la marque demandée pour ces produits et services.
33 En l’espèce, tous les produits et services revendiqués, aussi virtuels soient-ils, font expressément référence à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires, ce qui constitue une caractéristique commune pertinente pour l’analyse du caractère distinctif du signe en question et permet un raisonnement général pour tous les produits et services concernés.
29/09/2023, R 773/2023-5, Glashütte ORIGINAL (fig.)
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34 Les produits virtuels font référence à des articles non physiques échangés en tant que tels pour être utilisés dans des environnements en ligne et/ou virtuels. Ils peuvent représenter simplement des produits du monde réel, représenter et émuler les fonctions de produits réels ou représenter des objets qui n’ont pas d’équivalent dans le monde réel.
35 Pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, le signe « Glashütte
ORIGINAL » évoque un héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation
d’excellence dans le domaine de l’horlogerie.
36 Dans le cas présent, les produits et services concernés consistent tous en des produits virtuels relatifs à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires, ainsi qu’en la vente au détail et la mise à disposition de ces produits virtuels.
37 Par conséquent, le signe « Glashütte ORIGINAL » sera utilisé en relation avec des produits virtuels (et leur vente au détail et mise à disposition) représentant exactement les mêmes produits pour lesquels le nom de la ville de Glashütte est réputée.
38 Dans un tel scénario, lorsque le signe en question est appliqué aux produits et services en cause, l’utilisation de l’indication géographique Glashütte est susceptible de susciter des sentiments positifs auprès du public pertinent, par le transfert de l’image de qualité des produits physiques aux produits virtuels. Les consommateurs qui connaissent déjà la ville de Glashütte en tant que symbole d’horlogerie traditionnelle de haute qualité associeront naturellement le signe « Glashütte ORIGINAL » à la qualité et à l’authenticité, même dans le contexte de produits virtuels.
39 Ce transfert d’image de qualité permet aux consommateurs de percevoir les produits et services revendiqués comme une extension logique de la réputation de la ville de
Glashütte en matière de produits horlogers, offrant la même garantie de qualité et de fiabilité qu’ils attendent des produits physiques. Il renforce la confiance des consommateurs dans la valeur des produits virtuels, en capitalisant sur la réputation bien établie de la ville de Glashütte dans le domaine de l’horlogerie.
40 Ainsi, le signe « Glashütte ORIGINAL » a le potentiel de créer une influence positive significative, en rassurant les consommateurs et en les incitant à considérer les produits virtuels comme des produits de qualité, en harmonie avec l’excellence associée au mot
« Glashütte » dans le monde de l’horlogerie.
41 Dans un tel scénario, le signe en cause ne serait pas perçu par le consommateur comme une indication de provenance commerciale pour des produits virtuels (et leur vente au détail et mise à disposition) équivalents aux produits physiques pour lesquels la ville de Glashütte est réputée, au-delà de l’information promotionnelle de haute qualité véhiculée par la référence à des produits authentiques de cette ville.
42 Ainsi, c’est à bon droit que l’examinateur a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
43 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel « la marque est à enregistrer en raison de sa configuration particulière ». En effet, si le signe dont la protection est demandée contient certains éléments figuratifs, à savoir que le mot « Glashütte » est écrit en lettres légèrement stylisées et placé au-dessus du terme « ORIGINAL », ces éléments sont d’une telle
29/09/2023, R 773/2023-5, Glashütte ORIGINAL (fig.)
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insignifiance qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Ces éléments ne présentent, dans leur combinaison, aucune caractéristique permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les éléments sont plutôt banals et consistent en des formes simples et purement décoratives que, dans l’appréciation globale, disparaissent par rapport aux éléments textuels dépourvus de caractère distinctif de la marque.
44 Finalement, l’argument de la demanderesse, selon lequel d’autres marques de l’Union européenne incluant les termes « Glashütte » et « ORIGINAL » ont été enregistrées, ne remet pas non plus en cause les conclusions de la Chambre.
45 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344,
§ 43).
46 Par ailleurs, la marque antérieure invoquée par la demanderesse a été adoptée par une décision des examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
47 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinateur a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services objets du recours sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
48 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
29/09/2023, R 773/2023-5, Glashütte ORIGINAL (fig.)
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