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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° W01895422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01895422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 19/05/2026
Hi-Tech Transport Electronics, Inc. 1720 Willow Creek Circle, Suite 530 Eugene OR 97402 États-Unis
Numéro d’enregistrement international: 1895422 Votre référence: A0164965 99462352 0000000 Marque: QuickWeigh Titulaire: Hi-Tech Transport Electronics, Inc. 1720 Willow Creek Circle, Suite 530 Eugene OR 97402 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus le 11/02/2026 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 9 Balances embarquées pour camions; logiciels informatiques téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la programmation, la collecte de données, l’étalonnage et l’exploitation de balances embarquées pour camions.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: évaluer, mesurer, équilibrer rapidement.
• La signification susmentionnée de l’expression «Quick Weigh» dont la marque est composée, était étayée par la référence suivante (informations extraites le 11/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/weigh).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une simple expression descriptive, indiquant que les produits revendiqués dans la classe 9 sont capables de peser rapidement (balances) ou de soutenir le fonctionnement desdites balances.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination/fonction des produits demandés.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (symboles de signal wi-fi au-dessus de la lettre « i » dans « Quick » et « Weigh » au lieu de points sur la lettre « i »), ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Ces symboles de signal wi-fi indiquent simplement la connectivité, c’est-à-dire que les appareils et les logiciels sont adaptés pour se connecter à internet, envoyer les informations à distance, etc.
• Dans l’impression d’ensemble du signe, il ne confère pas de caractère distinctif à l’ensemble, car l’impression reste purement informative.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
Il a également été demandé au titulaire de l’enregistrement international d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un représentant professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE).
Aucun représentant n’a été désigné non plus dans le délai indiqué ci-dessous.
2/3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01895422
est refusé pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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