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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° R1337/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1337/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 septembre 2020
Dans l’affaire R 1337/2019-2
KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik Papierstraße 10
13409 Berlin
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Jungblut & Seuss, Max-Dohrn-Straße 10, 10589 Berlin (Allemagne)
contre
МАГНОЛИЯ ПАРТНЕООООД ул.Шейново 32, вх.commandé,.6, ап.16
Бургас
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par IP Consulting LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, bureau 2, 1164, Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 014 068 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 371 263)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée d’A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/09/2020, R 1337/2019-2, Kalide/AQUA KALIDE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 octobre 2017, KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Kalure
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée par la demande de la titulaire de l’enregistrement international du 17 juin 2019:
Classe 3 — Cosmétiques, produits de toilettes, savons, antiperspirants, parfums.
2 La demande a été publiée le 20 octobre 2017.
3 Le 21 décembre 2017, МАГНОЛИЯ au cours de la procédure de réexamen de la marque demandée, ЕООД (ci-après l’ « opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 752 621 de la marque figurative
déposée le 30 octobre 2015 et enregistrée le 12 mai 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 43 — Cafés; services de camps de vacances [hébergement]; mise à disposition de crèches
[autres qu’écoles]; maisons de retraite; snack-bars; motels; services de bar; exploitation de terrain de camping; location de distributeurs d’eau potable; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunions; location d’appareils d’éclairage; location de tentes; location de constructions transportables; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; pensions; l’embarquement des animaux; location de logements temporaires; services de traiteurs; réservation de logements
14/09/2020, R 1337/2019-2, Kalide/AQUA KALIDE (fig.)
3
temporaires; réservation de pensions; réservation d’hôtel; services de restaurants en libre-service; cantines; maisons de vacances; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); location de meubles, linges et couverts; les installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location temporaire; mise à disposition de logements temporaires; qui exploitent des membres du groupe; location de tentes; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’ agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de logement
[hôtels, pensions] services d’hospitalité [hébergement temporaire];
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; dentisterie; services d’opticiens; services de santé mentale; services pharmaceutiques; formation autogène; aide à l’accouchement; services d’aromathérapie; phytothérapie; thérapie pour les insomnie; soins de santé liés au massage thérapeutique; soins de santé sous forme d’organisations de soins de santé; soins infirmiers à domicile; diététicien; prestation de conseils diététiques; examens médicaux; de maisons de convalescence; le traitement des allergies; services de conseils en matière de nutrition; services de conseils médicaux en diététique; services de conseils en biorythmes; services d’informations en matière de soins de santé; informations relatives aux massages; la planification et le contrôle de la diététique; centres de santé; services de stations thermales; services sanitaires d’hydrothérapie.
6 Par décision du 24 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés.
7 Le 17 juin 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Par lettre séparée du 17 juin 2019 également, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suppression de tous les services compris dans la classe 44. Par lettre du 5 août 2019, l’opposante a informé l’Office qu’elle maintenait l’opposition malgré la limitation.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 août 2019.
10 Dans sa réponse, reçue le 12 janvier 2020 (à la suite d’une demande de prolongation du délai, laquelle a été accordée), l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 31 janvier 2020, la chambre de recours a informé les parties de la suspension de la procédure de recours en raison de la procédure d’annulation no 38631 C pendant contre la marque de l’Union européenne antérieure. Le 6 août 2020, la procédure de recours a repris à la suite du retrait de la demande d’annulation le 21 juillet 2020.
12 Le 19 août 2020, l’opposante a informé l’Office du retrait de l’opposition.
13 Le 25 août, la chambre de recours a reçu une confirmation des deux parties, en ce qui concerne le retrait de l’opposition et le règlement amiable des frais.
14/09/2020, R 1337/2019-2, Kalide/AQUA KALIDE (fig.)
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Motifs
14 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition par le retrait de l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
14/09/2020, R 1337/2019-2, Kalide/AQUA KALIDE (fig.)
5
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la clôture de l’opposition et de la procédure de recours;
2. Prend note de l’accord des parties relatif aux coûts.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
14/09/2020, R 1337/2019-2, Kalide/AQUA KALIDE (fig.)
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