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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003243515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 515
Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, Kestrel Way, AL7 1GA Welwyn Garden City, Royaume-Uni (opposante), représentée par HL Kempner PartG mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
« булгарконсерв Рупите » Оод, С. Рупите, 2863 С. Рупите, Община Петрич, Bulgarie (demanderesse), représentée par Nelly Yordanova, j.k. « Suhata Reka », bl. 220, vh. A, et. 7, ap. 19, 1517 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 515 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 157 224 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 157 224 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 058 969 « SUNTRAIL FARMS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes moulues ; aloe vera préparé pour la consommation humaine ; anchois ; purée de pommes ; lard ; haricots conservés ; boudin noir ; bouillon ; concentrés de bouillon ; beurre ; crème au beurre ; caviar ; charcuterie ; fromage ; palourdes [non vivantes] ; beurre de cacao ; beurre de coco ; noix de coco desséchée ; graisse de coco ; huile de coco ; compotes ; lait condensé ; huile de maïs ; sauce aux canneberges
[compote] ; écrevisses (non vivantes) ; crème [produits laitiers] ; croquettes ; crustacés (non vivants) ; caillé ; dattes ; nids d’oiseaux comestibles ; graisses comestibles ; huiles comestibles ; filets de poisson ; farine de poisson pour la consommation humaine ; mousses de poisson ; poisson (non vivant) ; poisson conservé ; fruits congelés ; aliments à grignoter à base de fruits ; zestes de fruits ; fruits conservés ; salades de fruits ; gibier (non vivant) ; gélatine ; cornichons ; confiture de gingembre ; jambon ; harengs ; houmous [pâte de pois chiches] ; gelées ; gelées de fruits ; kéfir [boisson lactée] ; saindoux pour l’alimentation ; lentilles conservées ; foie ; pâté de foie ; homards (non vivants) ; margarine ; marmelade ; gelées de viande ; viande conservée ; produits laitiers ; champignons conservés ; moules (non vivantes) ; noix (préparées) ; huile d’olive pour l’alimentation ; olives (conservées) ; oignons (conservés) ; huîtres (non vivantes) ; huile de palmiste pour l’alimentation ; huile de palme pour l’alimentation ; beurre de cacahuètes ; cacahuètes (transformées) ; pois conservés ; pickles ; porc ; chips de pommes de terre ; flocons de pommes de terre ; volaille (non vivante) ; œufs en poudre ; crevettes (non vivantes) ; préparations pour faire du bouillon ; préparations pour faire de la soupe ; ail conservé ; œufs de poisson transformés ; graines transformées ; raisins secs ; huile de colza pour l’alimentation ; présure ; ryazhenka [lait cuit fermenté] ; poisson salé ; viandes salées ; choucroute ; saucisses ; extraits d’algues pour l’alimentation ; huile de sésame ; fruits de mer (non vivants) ; crevettes (non vivantes) ; soupes ; fèves de soja conservées pour l’alimentation ; lait de soja
[succédané de lait] ; suif pour l’alimentation ; tahini [pâte de graines de sésame] ; tofu ; purée de tomates ; tripes ; truffes conservées ; jus de légumes pour la cuisine ; préparations pour soupes de légumes ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes conservés ; légumes en conserve ; lactosérum ; crème fouettée ; blanc d’œufs ; yaourt ; jaune d’œufs ; préparations à base de soja ; soupes et produits pour soupes sous forme de poudre ou liquide ; préparations pour faire de la soupe sous forme de poudre ou liquide ; milk-shakes ; lait en poudre pour produits alimentaires ; viandes séchées ; poisson séché ; desserts au yaourt ; yaourts à boire ; produits laitiers ; produits à base de fromage ; plats préparés, en-cas et desserts.
Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace ; piment de la Jamaïque ; confiseries aux amandes ; pâte d’amandes ; anis ; préparations aromatiques pour l’alimentation ; café artificiel ; poudre à lever ; bicarbonate de soude ; farine d’orge ; farine de haricots ; propolis ; vinaigre de bière ; liants pour crèmes glacées ; pain ; petits pains ; chapelure ; brioches ; glaçage pour gâteaux
[glaçage] ; poudre pour gâteaux ; bonbons ; câpres ; barres de céréales ; aliments à grignoter à base de céréales ; préparations à base de céréales ; cheeseburgers [sandwichs] ; chewing-gum ; chips [produits céréaliers] ; boissons à base de chocolat ; mousses au chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; café ; boissons à base de café ; condiments ; biscuits ; sel de cuisine ; flocons de maïs ; farine de maïs ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; mousses de dessert [confiserie] ; pâte ; sauces pour salades ; arômes, autres que les huiles essentielles ; yaourt glacé [glaces de confiserie] ; herbes de jardin, conservées [assaisonnements] ; gingembre [épice] ; pain d’épices ; glucose à usage culinaire ; additifs de gluten à usage culinaire ; gluten préparé comme produit alimentaire ; sirop doré ; glaçage pour jambon ; barres de céréales hyperprotéinées ; miel ; crème glacée ; glace pour rafraîchissement ; glace naturelle ou artificielle ; thé glacé ; infusions (non médicinales) ; ketchup [sauce] ; pastilles [confiserie] ; massepain ; mayonnaise ; sauces de viande ; tourtes à la viande ; muesli ; édulcorants naturels ; plats préparés à base de nouilles ; nouilles ; noix de muscade ; aliments à base d’avoine ; flocons d’avoine ; farine d’avoine ; sucre de palme ;
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crêpes; pâtes; sauces pour pâtes; pâtés en croûte; pâtisserie; confiseries à base d’arachides; poivre; bonbons à la menthe poivrée; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; tourtes; pizzas; pop-corn; pralines; puddings; quiches; raviolis; relish [condiment]; gâteaux de riz; gelée royale; biscottes; sagou; sandwichs; sauces [condiments]; assaisonnements; semoule; sorbets [glaces]; sauce de soja; spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; sushis; tacos; tapioca; tartes; thé; boissons à base de thé; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; curcuma à usage alimentaire; café non torréfié; vinaigre; gaufres; farine de blé; germes de blé pour la consommation humaine; levure; confiserie; confiserie non médicinale; confiserie congelée; confiserie à base de sucre; chocolat; confiseries au chocolat; confiserie sous forme congelée; barres de confiserie; pastilles; pastilles; bonbons; sucettes glacées; chocolats; biscuits; gâteaux; pâtisseries; gaufrettes; amuse-gueules à base de riz; amuse-gueules à base de blé; amuse-gueules à base de nouilles; crèmes glacées et produits à base de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et congelés; thé froid.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers; grains et semences bruts et non traités; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; orge; haricots frais; betteraves; baies; fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; son; son mouillé pour la consommation animale; animaux d’élevage; bulbes; arbustes; semences de céréales non traitées; châtaignes; racines de chicorée; chicorée [salade]; arbres de Noël; agrumes; fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; noix de coco; écrevisses; crustacés; concombres; biscuits pour chiens; appâts de pêche (vivants); fleurs naturelles; herbes de jardin fraîches; grains [céréales]; raisins frais; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitues; maïs; malt pour la brasserie et la distillation; champignons; moules; avoine; tourteaux; olives; oignons; légumes; oranges; poires; myrtilles; prunes; pêches; nectarines; cerises; kiwis; céleri; betteraves rouges; poivrons; avocats; champignons; tomates; laitues; panais; asperges; choux de Bruxelles; choux; choux verts de printemps; courgettes; ail; patates douces; semences de plantes; plantes; plantes séchées pour la décoration; pommes de terre; volailles vivantes; rhubarbe; riz non traité; jeunes pousses; sésame; fruits de mer; épinards; canne à sucre; blé; germes de blé pour la consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de fleurs naturelles; fourrage pour animaux; litière pour animaux; gazon naturel; noix fraîches.
Suite à une limitation par le demandeur le 26/05/2025, les produits contestés sont désormais les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; compotes; ajvar (relish de poivron); anchois, non vivants; artichauts, conservés; bouillon; petits pois, conservés; champignons, conservés; jus de tomate pour la cuisson; pâte de tomate; amuse-gueules à base de pommes de terre; fruits cristallisés; mousses de légumes; légumes, en conserve; préparations pour soupes de légumes; salades de légumes; légumes, conservés; légumes, cuits; légumes, séchés; kimchi; choucroute; compote de canneberges; cornichons; lentilles, conservées; oignons, conservés; marmelade; olives, conservées; viande, en conserve; viande, conservée; pâte d’aubergine; pâte de courge; pâté de foie; pâtes à tartiner à base de légumes; chips de fruits; fruits en bocaux; fruits, conservés; fruits conservés dans l’alcool; pâtes à tartiner à base de gelée de fruits; salades de fruits; thon, non vivant; poisson conservé; poisson, conservé; œufs de poisson préparés; confitures; soupes; purée de pommes; houmous [pâte de pois chiches à tartiner].
Classe 30: Riz; pâtes; nouilles; farine; produits alimentaires à base de céréales; préparations à base de céréales; vol-au-vent; friandises [bonbons]; miel; assaisonnements; herbes conservées; sauces; biscuits au malt; friandises [bonbons]; farine [repas]; barres de céréales hyperprotéinées; moutarde; herbes de jardin, conservées [assaisonnements]; mousses de dessert
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[confiserie]; sauce tomate; confiserie; aliments pour grignoter à base de céréales; barres de céréales; préparations à base de céréales; ketchup [sauce]; petits pains; mayonnaise; marinades; chow-chow [condiment]; sirop doré; biscuits petit-beurre; pancakes; pelmeni [raviolis farcis à la viande]; pesto [sauce]; petits fours
[gâteaux]; tartes; gelées de fruits [confiserie]; coulis de fruits [sauces]; muesli; sauce soja; sauces [condiments]; jus de viande; sauce pour pâtes; sauces pour salades; spaghetti; fruits à coque enrobés de chocolat.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; compotes; anchois, non vivants; bouillons; petits pois conservés; champignons conservés; légumes en conserve; préparations pour soupes de légumes; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; choucroute; compote de canneberges; cornichons; lentilles conservées; oignons conservés; marmelade; olives conservées; viande conservée; pâté de foie; fruits conservés; salades de fruits; poissons conservés; poissons conservés; œufs de poisson préparés; confitures; soupes; purée de pommes; houmous [pâte de pois chiches à tartiner] sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
L'ajvar (relish de poivrons) contesté est inclus dans la catégorie générale du relish de l’opposant
[condiment]. Par conséquent, ils sont identiques.
Le thon, non vivant contesté est inclus dans la catégorie générale des poissons (non vivants) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La viande en conserve contestée est incluse dans la catégorie générale de la viande conservée de l’opposant, ou la chevauche. Par conséquent, ils sont identiques.
Les artichauts conservés; fruits en bouteille; fruits conservés dans l’alcool contestés sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les amuse-gueules à base de pommes de terre contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les chips de pommes de terre; flocons de pommes de terre de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les pâtes à tartiner à base de légumes contestées sont au moins similaires au houmous de l’opposant
[pâte de pois chiches]. Ces produits peuvent au moins coïncider quant à leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur, et ils peuvent être en concurrence.
Les salades de légumes contestées sont au moins similaires aux salades de fruits de l’opposant. Celles-ci peuvent au moins coïncider quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur, et elles peuvent être en concurrence.
Les jus de tomate pour la cuisine; fruits cristallisés; mousses de légumes; chips de fruits contestés relèvent de la catégorie générale des fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés. Les pâtes de tomate; pâtes d’aubergine; pâtes de courge; pâtes à tartiner à base de gelée de fruits contestées relèvent de la catégorie générale des fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés et de la sous-catégorie des gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes. Ces produits sont au moins
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similaires aux compotes; jus de légumes pour la cuisine de l’opposante. Ceux-ci peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les pelmeni [boulettes farcies à la viande] contestés sont de petites boulettes faites d’une enveloppe de pâte de farine de blé, farcies de viande hachée, bouillies et servies avec du beurre, de la crème aigre, du vinaigre ou du bouillon, et le kim chi contesté est un plat traditionnel coréen de légumes fermentés, le plus souvent à base de chou napa, de sel, d’ail, de gingembre et de flocons de piment. Ces produits sont au moins similaires à l’un des aliments de grignotage à base de riz; aliments de grignotage à base de blé; aliments de grignotage à base de nouilles de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider en termes de méthode d’utilisation, de but, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils pourraient être en concurrence.
Produits contestés de la classe 30
Riz; pâtes alimentaires; nouilles; farine; préparations à base de céréales; confiseries [bonbons]; miel; assaisonnements; sauces; barres de céréales riches en protéines; moutarde; herbes de jardin, conservées [assaisonnements]; mousses de dessert [confiserie]; sauce tomate; confiserie; aliments de grignotage à base de céréales; barres de céréales; préparations à base de céréales; ketchup [sauce]; petits pains; mayonnaise; sirop doré; crêpes; pesto [sauce]; tartes; gelées de fruits [confiserie]; muesli; sauce soja; sauces
[condiments]; jus de viande; sauce pour pâtes; sauces pour salades; spaghetti sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La farine [semoule] contestée est incluse dans la catégorie générale de la farine de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les biscuits au malt contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les confiseries [bonbons] contestées sont incluses dans la catégorie générale des confiseries de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les marinades; chow-chow [condiment]; coulis de fruits [sauces] contestés sont inclus dans la catégorie générale des sauces (condiments) de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vol-au-vents (petite enveloppe creuse faite de pâte feuilletée, cuite jusqu’à ce qu’elle soit croustillante et feuilletée, puis garnie d’une farce salée ou parfois sucrée); les biscuits petit-beurre; les petits fours [gâteaux] contestés sont inclus dans la catégorie générale des pâtisseries de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les noix enrobées de chocolat contestées sont incluses dans la catégorie générale des fruits à coque (préparés) de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les herbes conservées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les herbes de jardin, conservées [assaisonnements] de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits alimentaires à base de céréales contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les barres de céréales; aliments de grignotage à base de céréales de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
SUNTRAIL FARMS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). La marque antérieure est la marque verbale « SUNTRAIL FARMS ». Le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux « Sunny » et « trails », représentés en majuscules et minuscules, dans des lettres assez standard, vert clair ou vert foncé, et placés sur deux lignes horizontales différentes. Au-dessus d’eux apparaît un élément figuratif en forme de soleil. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que la marque antérieure et le signe contesté comportent des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. En outre, pour la partie anglophone du public, le sens perçu dans la marque antérieure, par exemple, du mot « FARMS », réduit le caractère distinctif de cet élément différenciateur. Il aura, par conséquent, moins d’impact sur l’impression d’ensemble donnée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, étant donné que cela affecte la perception conceptuelle des signes par ce public spécifique et influence l’appréciation du risque de confusion.
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Bien que le mot « SUNTRAIL » de la marque antérieure comprenne un élément verbal, lors de la perception d’un signe verbal, le public peut le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51). Par conséquent, ce mot sera scindé en deux composantes « SUN » et « TRAIL ».
Les éléments verbaux « SUNTRAIL » (marque antérieure) et « SUNNY TRAILS » (signe contesté) seront tous deux compris comme faisant référence à un chemin extérieur ensoleillé, ce qui est renforcé par l’élément figuratif en forme de soleil dans le signe contesté. La différence entre eux est que la marque antérieure apparaît sous la forme d’un élément verbal composé de deux noms au singulier et que le signe contesté apparaît en deux mots, un adjectif et un nom au pluriel. L’élément figuratif d’un soleil renforce l’élément verbal « Sunny ». Comme ils n’ont pas de relation particulière avec les produits pertinents, ils sont distinctifs.
L’élément verbal « FARMS » de la marque antérieure sera compris par le public en cause comme faisant référence à « une étendue de terre, généralement avec une maison et des bâtiments, cultivée comme une unité ou utilisée pour l’élevage de bétail » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/farm). « FARMS » sera compris dans le domaine des produits pertinents pour les décrire comme ayant une origine agricole (produits provenant de fermes), indiquant leur méthode de production (traditionnelle, rurale, naturelle, artisanale) ou suggérant des qualités associées aux produits de la ferme (fraîcheur, authenticité, caractère biologique/naturel), il se rapporte donc à certaines des caractéristiques des produits pertinents. Par conséquent, « FARMS » est au mieux faible.
La stylisation (fantaisiste) et les couleurs du signe contesté ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Les consommateurs les percevront comme de simples représentations stylistiques et colorées des éléments verbaux qui ont un impact limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments. Le signe ne contient aucun composant qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de l’utilisation des couleurs, se distinguerait des autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les composantes/éléments verbaux « SUN* » et « TRAIL* ») et leur prononciation. Ce sont les premiers éléments les plus distinctifs de la marque antérieure et ils sont inclus au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres « *ny » et « *s » (signe contesté), l’élément « FARMS » et sa prononciation dans la marque antérieure) ainsi que par la police, les couleurs, l’élément figuratif en forme de soleil et la disposition du signe contesté.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, point 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203,
point 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, point 43).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Les signes seront associés à une signification similaire en raison des concepts de « SUN »/« Sunny », renforcés par l’élément figuratif en forme de soleil, et de « TRAIL »/« trails ». La marque antérieure
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l’élément restant de la marque « FARMS » est au mieux faible. Cependant, l’impact de cette différence conceptuelle entre les signes sera limité dans l’appréciation globale, car il découle d’un élément au mieux faible.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, mais l’a plutôt allégué pour la société de l’opposant, en déclarant.
L’opposant est un détaillant multinational bien connu et de premier plan de produits d’épicerie et de marchandises générales au Royaume-Uni et en Europe. Il a été fondé en 1919 et la marque TESCO est apparue pour la première fois en 1924. Depuis lors, il opère avec succès dans tout le Royaume-Uni et, depuis le milieu des années 1990, a étendu ses activités à plusieurs États membres de l’UE, par exemple, la République tchèque, la Hongrie, l’Irlande et la Slovaquie.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au mieux faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments. Elle dépend notamment de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques ou (au moins) similaires et s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé, bien que le concept différenciateur de la marque antérieure ait moins d’impact car il découle d’un élément au mieux faible.
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Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. En effet, les différences entre les marques sont insuffisantes pour contrebalancer leurs ressemblances. Par conséquent, il existe un risque de confusion car certaines des différences entre les signes se limitent à un élément au mieux faible, tel que l’élément verbal «FARMS». Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 15 058 969 «SUNTRAIL FARMS» (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Sara MARTÍNEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 243 515 Page 10 sur 10
En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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