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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003239100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 100
Om Pharma, société anonyme de droit suisse, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2, Genève, Suisse (opposante), représentée par Boehmert
& Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Fuyang Junfuzhen E-Commerce Co., Ltd., 69 Households, Zuozhuang East, Zuozhuang Village, Sanshilipu Town, Yingzhou Dist., 236000 Fuyang, Anhui, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire).
Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 100 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Adhésifs pour prothèses dentaires; céramiques pour la construction de prothèses dentaires; alliages céramiques utilisés dans les couronnes dentaires; réactifs colorants pour la détection de la plaque dentaire; amalgames dentaires en or; anesthésiques dentaires; alliages dentaires; ciments dentaires; ébauches dentaires; matériaux de liaison dentaire; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie; aliments diététiques pour animaux à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments fourragers à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; compléments minéraux pour l’alimentation du bétail; compléments alimentaires minéraux pour animaux; préparations nutraceutiques pour animaux; compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail; préparations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; compléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux; boissons pour nourrissons; compléments de colostrum; aliments diététiques adaptés aux nourrissons; aliments pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; farine lactée pour bébés; bandages adhésifs; pansements adhésifs; sparadraps; patchs cutanés adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; coton antiseptique; bandages liquides antiseptiques; coton aseptique; bandages pour pansements; bandages pour la confection de plâtres; bandages pour plaies cutanées; coussinets pour oignons; ouate de cellulose à usage médical; laine de cellulose à usage médical; compresses; compresses à usage de pansements; acétaminophène [pour le soulagement de
Décision sur opposition n° B 3 239 100 Page 2 sur 8
douleur]; alcool à usage topique; aconitine; préparations pour le traitement de l’acné; capsules contre les allergies; médicaments contre les allergies; médicaments pour le soulagement des allergies; comprimés contre les allergies; lait d’amande à usage pharmaceutique; lotions anti-mouches; huiles anti-taons; sprays anti-insectes; antihypertenseurs; colliers antiparasitaires pour animaux; préparations antiparasitaires d’origine végétale; préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie; préparations antiparasitaires d’origine chimique; produits de lavage pour animaux [insecticides]; produits de lavage du visage antibactériens (médicamentés -); produits de lavage des mains antimicrobiens; produits de lavage des mains antibactériens; savons antibactériens; produits de lavage des mains antibiotiques; produits de lavage pour le bétail [insecticides]; détergents à usage médical; savons désinfectants; produits de lavage des mains désinfectants; alcool à usage pharmaceutique; lotions antibactériennes pour les mains; produits de lavage du visage antimicrobiens; préparations de lavage antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants; lingettes imprégnées de désinfectant à usage hygiénique; désinfectants antiviraux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 167 297 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 167 297 'Doxrm’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant le Portugal n° 761 867 'DOXIUM’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et produits vétérinaires, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 5 : Sprays désodorisants d’air ; sprays rafraîchisseurs d’air ; désodorisants pour voitures ; matières absorbant les odeurs ; désodorisants pour chaussures ; désodorisants pour toilettes ; désodorisants pour litières ; sprays désodorisants d’ambiance ; désodorisants pour broyeurs de déchets ; préparations désodorisantes pour tapis ; adhésifs pour prothèses dentaires ; céramiques pour la construction de prothèses dentaires ; alliages céramiques utilisés dans les couronnes dentaires ; réactifs colorants pour la détection de la plaque dentaire ; amalgames dentaires en or ; anesthésiques dentaires ; alliages dentaires ; ciments dentaires ; ébauches dentaires ; matériaux de liaison dentaire ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; aliments diététiques pour animaux à usage médical ; aliments diététiques adaptés à l’usage vétérinaire ; substances diététiques adaptées à l’usage vétérinaire ; suppléments de fourrage à usage vétérinaire ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire ; aliments médicamenteux pour animaux ; suppléments minéraux pour l’alimentation du bétail ; compléments alimentaires minéraux pour animaux ; préparations nutraceutiques pour animaux ; compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail ; formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire ; compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie ; compléments vitaminiques pour animaux ; vitamines pour animaux de compagnie ; vitamines pour animaux ; boissons pour nourrissons ; suppléments de colostrum ; aliments diététiques adaptés aux nourrissons ; aliments pour bébés et nourrissons ; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons ; farine lactée pour bébés ; bandages adhésifs ; pansements adhésifs ; sparadraps ; patchs cutanés adhésifs à usage médical ; rubans adhésifs à usage médical ; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires ; coton antiseptique ; bandages liquides antiseptiques ; coton aseptique ; bandages pour pansements ; bandages pour la confection de plâtres ; bandages pour plaies cutanées ; coussinets pour oignons ; ouate de cellulose à usage médical ; laine de cellulose à usage médical ; compresses ; compresses à usage de pansements ; acétaminophène [pour le soulagement de la douleur] ; alcool à usage topique ; aconitine ; préparations pour le traitement de l’acné ; capsules contre les allergies ; médicaments contre les allergies ; médicaments pour le soulagement des allergies ; comprimés contre les allergies ; lait d’amande à usage pharmaceutique ; lotions anti-mouches ; huiles anti-taons ; spray anti-insectes ; antihypertenseurs ; colliers antiparasitaires pour animaux ; préparations antiparasitaires d’origine végétale ; préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie ; préparations antiparasitaires d’origine chimique ; algicides aquatiques ; herbicides aquatiques ; produits de lavage pour animaux [insecticides] ; nettoyants faciaux antibactériens (médicamenteux -) ; savons liquides antimicrobiens pour les mains ; savons liquides antibactériens pour les mains ; savon antibactérien ; savons liquides antibiotiques pour les mains ; produits de lavage pour bovins
[insecticides] ; détergents à usage médical ; savon désinfectant ; savons liquides désinfectants pour les mains ; alcool à usage pharmaceutique ; lotions antibactériennes pour les mains ; nettoyants faciaux antimicrobiens ; préparations de lavage antiseptiques ; antiseptiques à effet prophylactique ; antiseptiques à effet thérapeutique ; désinfectants pour appareils et instruments dentaires ; désinfectants ; lingettes imprégnées de désinfectant à usage hygiénique ; désinfectants antiviraux.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 239 100 Page 4 sur 8
Les produits contestés suivants: acétaminophène [pour le soulagement de la douleur]; alcool à usage topique; aconitine; préparations pour le traitement de l’acné; capsules contre les allergies; médicaments contre les allergies; médicaments pour le soulagement des allergies; comprimés contre les allergies; lait d’amande à usage pharmaceutique; antihypertenseurs; alcool à usage pharmaceutique; anesthésiques dentaires; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires sont inclus dans la catégorie générale des préparations pharmaceutiques de l’opposant, ou chevauchent celles-ci, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants: compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie; aliments diététiques pour animaux à usage médical; aliments diététiques adaptés à l’usage vétérinaire; substances diététiques adaptées à l’usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; suppléments minéraux pour l’alimentation du bétail; compléments alimentaires minéraux pour animaux; préparations nutraceutiques pour animaux; compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail; formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs, car ils ont le même but (traiter ou prévenir les maladies chez les animaux). En outre, ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits contestés suivants: bandages adhésifs; pansements adhésifs; sparadraps adhésifs; patchs cutanés adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; coton antiseptique; bandages liquides antiseptiques; coton aseptique; bandages pour pansements; bandages pour la confection de plâtres; bandages pour plaies cutanées; coussinets pour oignons; ouate de cellulose à usage médical; laine de cellulose à usage médical; compresses; compresses à usage de pansements sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs, car ils ont le même but et coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits contestés suivants: nettoyants faciaux antibactériens (médicamenteux -); savons liquides antimicrobiens pour les mains; savons liquides antibactériens pour les mains; savon antibactérien; savons liquides antibiotiques pour les mains; détergents à usage médical; savon désinfectant; savons liquides désinfectants pour les mains; lotions antibactériennes pour les mains; nettoyants faciaux antimicrobiens; préparations de lavage antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants; lingettes imprégnées de désinfectant à usage hygiénique; désinfectants antiviraux sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs, car ils ont le même but et coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits contestés suivants: adhésifs pour prothèses dentaires; céramiques pour la construction de prothèses dentaires; alliages céramiques utilisés dans les couronnes dentaires; réactifs colorants pour la détection de la plaque dentaire; amalgames dentaires en or; alliages dentaires; ciments dentaires; ébauches dentaires; matériaux de liaison dentaire sont similaires dans une faible mesure aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs, car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Décision sur opposition n° B 3 239 100 Page 5 sur 8
Les produits contestés, à savoir les boissons pour nourrissons ; les compléments de colostrum ; les aliments diététiques adaptés aux nourrissons ; les aliments pour bébés et nourrissons ; les préparations alimentaires pour bébés et nourrissons ; la farine lactée pour bébés, sont considérés comme similaires à un faible degré aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs. Les aliments et boissons pour bébés et nourrissons désignent des aliments/boissons spécialement composés afin de préserver la santé des nourrissons et des jeunes enfants, soit parce qu’ils sont physiquement incapables de manger d’autres aliments, soit parce qu’il est médicalement nécessaire qu’ils consomment ce type particulier d’aliments. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement ou la prévention des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour maintenir et améliorer la santé du bébé. En outre, les produits partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies.
Les produits contestés, à savoir les lotions anti-mouches ; les huiles anti-taons ; les sprays anti-insectes ; les colliers antiparasitaires pour animaux ; les préparations antiparasitaires d’origine végétale ; les préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie ; les préparations antiparasitaires d’origine chimique ; les lavages pour animaux [insecticides] ; les lavages pour bovins [insecticides], sont similaires à un faible degré aux produits vétérinaires de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs. Ces produits peuvent coïncider dans leur finalité, à savoir la prévention des risques ou l’élimination des affections médicales causées par les nuisibles/parasites. Ces produits sont complémentaires et coïncident dans leurs canaux de distribution et sont souvent vendus en tant qu’ensemble.
Les produits contestés, à savoir les sprays désodorisants d’air ; les sprays assainisseurs d’air ; les désodorisants pour voitures ; les matériaux absorbant les odeurs ; les désodorisants pour chaussures ; les désodorisants pour toilettes ; les désodorisants pour litières ; les sprays désodorisants d’ambiance ; les désodorisants pour broyeurs de déchets ; les préparations désodorisantes pour tapis, sont divers types de désodorisants ou d’assainisseurs d’air utilisés pour la purification de l’air et la neutralisation des odeurs. Les produits contestés, à savoir les algicides aquatiques ; les herbicides aquatiques, sont des préparations destinées à détruire les algues ou plantes indésirables, par exemple dans les piscines et les étangs. Tous ces produits contestés sont considérés comme dissimilaires aux préparations pharmaceutiques et aux produits vétérinaires de l’opposant, à l’exclusion des neuroleptiques et des sédatifs, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de constater un niveau de similarité entre eux. Ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont normalement différents. Par conséquent, les liens allégués entre les produits, tels qu’argumentés par l’opposant, sont considérés comme trop faibles et ne sont pas suffisants pour rendre les produits similaires à un faible degré du point de vue du public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention sera supérieur à la moyenne car tous les produits pertinents affectent, à un degré plus ou moins grand, la santé des êtres humains et des animaux.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DOXIUM Doxrm
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les mots « DOXIUM » et « Doxrm » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, représentés en caractères d’imprimerie de police normale, sans aucun élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, point 33). Dès lors, lorsqu’une marque verbale est enregistrée, c’est le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, quelle que soit la forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Par conséquent, la casse dans laquelle les marques verbales sont écrites n’est pas un facteur de différenciation (en l’absence de toute capitalisation irrégulière). Dès lors, le fait que la marque antérieure soit écrite en majuscules, tandis que la marque demandée est écrite en minuscules avec une majuscule initiale, est sans pertinence.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les marques coïncident dans leurs débuts revêt une importance particulière en l’espèce.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les premières lettres « DOX » et la dernière lettre « M », ainsi que dans leurs sonorités. Les signes diffèrent par les lettres « IU » et « R »,
Décision sur l’opposition n° B 3 239 100 Page 7 sur 8
et dans leurs sonorités. En outre, les marques ont la même structure (un mot) et une longueur similaire (six lettres contre cinq).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et la comparaison conceptuelle est neutre.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques sont suffisantes pour créer une confusion dans l’esprit du public pertinent à l’égard des produits jugés identiques, similaires et similaires à un faible degré. Le faible degré de similitude de certains produits et le degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent sont contrebalancés par le degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant le Portugal.
Décision sur opposition n° B 3 239 100 Page 8 sur 8
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Vít MAHELKA Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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