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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° 003170901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 901
Arica Holding B.V., Claude Debussylaan 8, 2nd floor — Hoogbouw Entrance, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aurica S.r.l., Via Marco d’Aviano N. 2, 20131 Milano, Italie (requérante), représentée par Massimiliano Patrini, Piazza Borromeo 8, 20123 Milano (Italie).
Le 27/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 901 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Extraction de ressources naturelles; forage pétrolier.
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; services scientifiques et technologiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 644 662 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 662 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 37, 39 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 139 826 «Arica FOUNDATION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 170 901 Page sur 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Extraction de ressources naturelles; forage pétrolier; installation d’appareils de production d’énergie; installation d’appareils de compensation de puissance réactive; entretien d’appareils et d’installations de production d’électricité; dépannage d’urgence d’appareils d’approvisionnement en électricité; maintenance, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité.
Classe 39: Alimentation et distribution d’électricité.
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; services scientifiques et technologiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ extraction contestée de ressources naturelles; le forage pétrolier est similaire aux services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi qu’aux services de recherches et de conception y relatifs compris dans la classe 42. Les services de scientifiques tels que les géologues (pour la prospection géologique et la recherche) sont indispensables pour la fourniture des services contestés et sont donc complémentaires de ceux-ci. En outre, ces services sont souvent proposés par les mêmes prestataires et par le même public.
L’ installation contestée d’appareils de production d’électricité; installation d’appareils de compensation de puissance réactive; entretien d’appareils et d’installations de production d’électricité; dépannage d’urgence d’appareils d’approvisionnement en électricité; la maintenance, l’entretien et la réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité sont des services destinés à installer ou à maintenir des appareils et installations de production d’électricité ou de compensation d’électricité.
Les services de l’opposante compris dans la classe 42 comprennent principalement des services fournis par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple des services scientifiques, des services d’analyses industrielles et des services informatiques. Les services de l’opposante compris dans la classe 41 comprennent l’éducation et la formation, les services qui ont
Décision sur l’opposition no B 3 170 901 Page sur 3 7
pour finalité première le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes, ainsi que la présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature à des fins culturelles ou éducatives et la fourniture et l’organisation de tout type d’activité sportive.
Ces services sont de nature différente. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 39
La fourniture et la distribution d’électricité contestées constituent normalement l’étape finale de la fourniture d’électricité aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de systèmes de transport. Ces services contestés et les services de l’opposante tels que décrits ci- dessus diffèrent par leur nature, leur destination et leur public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; les services scientifiques et technologiques sont identiques aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherche et de conception y relatifs de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ARICA FOUNDATION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs anglophones de l’ensemble de l’Union européenne (à savoir les locuteurs natifs ou les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère).
Les éléments verbaux «Arica» et «AURICA» des signes n’ont pas de signification pour le public analysé et sont donc distinctifs.
L’élément «FOUNDATION» de la marque antérieure sera compris comme «une institution bénéficiant d’un soutien financier, souvent doté de fonds pour des associations caritatives, de la recherche, etc. par le public pertinent» (informations extraites du Collins Dictionary le 14/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foundation). Cet élément sera perçu comme le type d’entreprise fournissant les services en cause et est, dès lors, faible.
L’expression «CREA ENERGIA» du signe contesté est proche de son équivalent en anglais «crée ENERGY» et, à tout le moins, une partie du public analysé comprendra sa signification. Étant donné que les services pertinents sont liés à l’extraction de ressources naturelles, à la production d’électricité et de gaz naturel, ainsi qu’aux services technologiques et scientifiques pouvant être liés à la production d’électricité, cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté, y compris leur couleur et la police de caractères non standard de la lettre «A», est essentiellement décorative. Par conséquent, les éléments verbaux sont plus distinctifs que ces aspects figuratifs.
L’élément «AURICA» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A * RICA» présentes dans les éléments les plus distinctifs des signes. Toutefois, ils diffèrent par la lettre «U» de l’élément «AURICA» et par l’expression non distinctive «CREA ENERGIA» du signe contesté ainsi que par ses aspects figuratifs, qui sont principalement décoratifs. Ils diffèrent également par l’élément faible «FOUNDATION» de la marque antérieure.
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Les coïncidences entre les signes sont présentes dans leurs éléments les plus distinctifs, qui sont également leurs éléments initiaux.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A
* RICA», présentes à l’identique dans les éléments les plus distinctifs des deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «U» de l’élément verbal «AURICA» du signe contesté. Les signes diffèrent également par le son de l’élément «FOUNDATION» de la marque antérieure et par celui de l’expression «CREA ENERGIA» du signe contesté, qui sont respectivement faibles et non distinctifs.
En ce qui concerne l’expression «CREA ENERGA» dans le signe contesté, le public pertinent peut avoir tendance à ne pas la prononcer simplement pour économiser des mots, étant donné qu’elle est longue et facilement séparable de l’autre élément dominant et distinctif (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à des significations différentes dans l’élément verbal «FOUNDATION» de la marque antérieure et, au moins pour une partie du public analysé, dans l’expression verbale du signe contesté «CREA ENERGÍA». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Il en va de même pour la partie du public analysé qui ne comprend pas l’élément «CREA ENERGIA» et qui ne perçoit que la signification de l’élément verbal «FOUNDATION» de la marque antérieure. Toutefois, étant donné que ces éléments sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, ils ont un rôle limité dans la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme conclu ci-dessus, les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante. Le public pertinent se compose essentiellement de clients professionnels dont le degré d’attention peut varier
Décision sur l’opposition no B 3 170 901 Page sur 6 7
de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, comme expliqué ci-dessus. En effet, l’élément initial et le plus distinctif de la marque antérieure est presque identique à l’élément initial et le plus distinctif et dominant du signe contesté. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel pour le public analysé, l’impact des concepts de différenciation dans les signes ne doit pas être surestimé. Les différences entre les signes se limitent à des éléments n’ayant pas ou moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens, même ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes importantes et à exclure un risque de confusion. Cela vaut même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public analysé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 139 826 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 170 901 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Lorena MARTÍNEZ Sofía SACRISTÁN Martin MITURA CARRION MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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