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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2023, n° 018651951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018651951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 09/03/2023
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCIA
Demande N°: 018651951
Vos références: JMA/ASM/223718/EM
Marque: SuperStitch
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: SUPERSTITCH PARIS 13, rue Racine F-75006 Paris FR
En date du 16/03/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs suivants :
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise de l´Union Européenne comprendra la marque en question comme indiquant des produits et services qui correspondent à de la couture de qualité supérieure.
La signification des termes 'super´ et 'stitch´ est étayée par les références suivantes :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/super/616173
https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/stitch/615018
Dès lors, la marque demandée peut servir pour décrire la qualité des produits et services en cause.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation et d´embellissement, ces éléments sont banals et ne sont pas de nature à distraire l´attention du consommateur du message purement descriptif des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
éléments verbaux qui la compose.
En date du 11/07/2023 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Une marque qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (CJCE, 25 oct. 2007, Develey Holding & Co. Beteiligungs/OHMI, C-238/06 P, point 81).
2- Le terme «SuperStitch» ne constitue en aucun cas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause ni de l’une de leurs caractéristiques.
3- Le terme « stitch » peut notamment se traduire en français par « point de suture », ce qui ne renvoie aucunement aux produits ou services désignés. Au sein de la marque, les deux termes « Super » et « Stitch» sont bien séparés et représentés sur deux lignes distinctes, lis ne sont pas non plus alignés, ce qui renforce la volonté de ne pas les lier irrémédiablement et de ne pas employer le terme 'Super’ en tant que préfixe mais bien en tant que mot propre. Dès lors, ii ne fait pas référence à la qualité des produits et services désignés mais est employé plutôt dans un sens familier.
4- La Cour de Justice des Communautés Européenne a reconnu le caractère enregistrable de la marque BABY DRY au motif que tout écart perceptible dans la formulation d’une marque par rapport à la terminoloqie employée dans le lanqaqe courant pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ceffe marque un caractère distinctif lui permettant d’être enregistrée (CJCE «Baby Dry », C-383/99, 20septembre 2001).
5- En l’espèce, la marque demandée. ne constitue pas une expression connue pour désigner les produits et services visés ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Il est en effet difficile de considérer que le terme « Stitch » puisse constituer dans l’esprit du consommateur une caractéristiques essentielle des produits ou services proposés sous la marque. Celle-ci ne désigne ni objectivement ni spécifiquement l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits et services désignés. Il ne s’agit pas d’une dénomination nécessaire, générique ou usuelle pour les identifier ou les caractériser.
6- Pour le public pertinent anglophone, le terme « Stitch » ne désigne pas directement les produits ou services désignés. de sorte que le lien à faire entre la marque et les produits et services nécessite plusieurs étapes intellectuelles. Or si le lien entre le terme « Stitch» et les produits et services ne peut être établi qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes, il n’est ni direct, ni concret.
7- L’EUIPO a accepté l’enregistrement de marques contenant les termes SUPER ou STITCH, seuls ou associés à des termes faiblement distinctifs.
8- Par ailleurs, la marque a été enregistrée sans difficulté par l’INPI sous le N° 18 4 505 475 (PIECE 1), L’acceptation à l’enregistrement par l’INPI démontre bien que le signe a un caractère distinctif indiscutable. En effet, cette décision a été prise en
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application d’une législation nationale harmonisée avec les textes européens rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, Le raisonnement de l’INPI et de l’EUIPO est donc censé être similaire, voire identique puisque le fondement est le même,
9- Il est constant qu’un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception qlobale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère (voir arrêt SAT.1/OHMI, précité, point 35).
La seule circonstance que chacun des éléments pris individuellement serait dépourvu de caractère distinctif n’empêche pas la marque d’être distinctive, prise dans son ensemble (Cour de justice, 15 sept, 2005, BiolD/QHMI, C-37/03P. paragraphe 29 et 8 mai 2008 Eurohypo/OHMI, C-304/06P, point 41).
Dans le cas présent, en ignorant simplement les éléments figuratifs et la stylisation du signe en soutenant que ces éléments seraient banals, sans en expliquer la raison, et insuffisants pour conférer un caractère distinctif au signe, l’Office a ignoré la jurisprudence susmentionnée.
Toutes ces caractéristiques sont bien entendu susceptibles d’être perçues par le public et confèrent donc un aspect visuel spécifique à la marque, L’Office reconnait lui-même dans sa notification que les éléments figuratifs confèrent à la marque « un certain degré de stylisation et d’embellissement ».
La typographie utilisée est un hommage à celle utilisée sur l’ancienne marque de machines à coudre UNION SPECIAL (USA) que notre client utilise quotidiennement dans le cadre de ses activités.
Dès lors, les éléments figuratifs associés à la marque renforcent le caractère distinctif du signe demandé qui sera dès lors considéré comme susceptible d’enregistrement.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Remarques générales
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Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La marque demandée étant composée de termes anglais, le public de référence pertinent pour l´appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de langue anglaise de l´Union Européenne (Irlande, Malte, ainsi que ceux dans lesquels la maitrise de la langue anglaise est notoire, à savoir, la Suède, la Finlande, le Danemark et les Pays Bas).
Les produits revendiqués étant des produits de consommation courante, l´attention du public de référence sera celui d´un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
1- L´Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2007 – Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (Affaire C-238/06 P), concerne une marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une bouteille en plastique.
L´argument avancé par la demanderesse est donc hors sujet dans le cadre de la presente procédure qui concerne la marque figurative suivante
2- Le terme «SuperStitch» décrit de manière directe et sans équivoque une caractéristique des produits en cause.
Le fait que la marque ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou
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usuelle des produits et services en cause est hors propos.
3- Le public pertinent est le public de langue anglaise. Peu importe donc le sens hypothétique d´une traduction des termes anglais qui composent la marque en français.
La demanderesse soutient que la disposition et fonte particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif. D´aucune facón ceci est le cas pour le signe objet du litige.
4- Concernant le caractère enregistrable de la marque BABY DRY au motif que tout écart perceptible dans la formulation d’une marque par rapport à la terminoloqie employée dans le lanqaqe courant pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ceffe marque un caractère distinctif lui permettant d’être enregistrée (CJCE «Baby Dry », C-383/99, 20septembre 2001), la demanderesse a omis de préciser que c’est la juxtaposition inhabituelle des mots qui composent la marque Baby Dry qui a éte décisive pour que la Cour de Justice arrive à telle conclusion.
En ce qui concerne la marque en rubrique super stitch, il n’est pas question de juxtaposition inhabituelle, la marque demandée n´étant pas stitch super.
5-et 6- La marque demandée n´est pas Stitch mais bien
Et la marque en question peut servir dans le commerce pour indiquer de manière directe et sans équivoque une caractéristique des produits et services en cause, ainsi que l´á démontré l´Office.
7- et 8- La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrements national qui provient d´un État membre non anglophone, telle la France (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
9- L´Office a bel et bien examiné la marque dans son ensemble, et a conclu que ni la fonte des élements verbaux, ni leur arrangement au sein de la marque ne sont de
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nature à distraire l´attention des consommateurs du message exclusivement descriptif de la marque dont la protection est demandée.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) b) et c), et de l´article_7(2) du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018651951 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services suivants :
FR-25 Vêtements; chaussures, chapellerie; pantalons; jeans; salopettes; combinaisons; pulls; gilets; cardigans; joggings; robes; jupes; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; blousons; manteaux; imperméables; vêtements en cuir; ceintures (habillement); bretelles; gants (habillement); foulards; écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; bonnets; casquettes.
FR-37 Services de couture [retouches]; rénovation de vêtements; entretien de vêtements; réparation de vêtements.
La demande est accueillie pour les services restants, à savoir :
FR-37 Nettoyage de vêtements; repassage du linge.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Jean Marc SCHULLER
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