Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° R1050/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1050/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 juillet 2024
In Case R 1050/2021-4
Dicofarm S.p.A. via del Casale della Marcigliana 29 Titulaire de la marque de l’Union 00138 Rome Italie européenne/requérante
représentée par DRAGOTTI indirects ASSOCIATI S.R.L., Via Nino Bixio 7, 20129 Milan (Italie)
contre
Marco VITI FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38 36100 Vicenza Italie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par BARZANAS aboutissement ZANARDO ROMA S.P.A., Via del Commercio 56, 36100 Vicenza (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 283 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 880 952)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorent (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2018, Dicofarm S.p.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne figurative
(ci-après, «la marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations à usage cosmétique; préparations nettoyantes à usage personnel; parfums d’ambiance; désodorisants pour le soin du corps; cosmétiques non médicinaux autres que bains de bouche; produits de toilette; parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: Préparations médicales (dits «dispositifs médicaux») sur la base du règlement (UE) 2017/745; préparations médicales; herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales et substances naturelles; mélanges de complexes moléculaires en fibres, monosaccharides, polysaccharides, peptides et protéines à usage médical et alimentaire; Gelée royale à usage médical; tisanes et infusions à usage médical; minéraux, diététiques, vitamines, compléments nutritionnels; lait d’amandes à usage pharmaceutique; lait et lait en poudre pour bébés; boissons à base de lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; propolis à usage médical ou thérapeutique; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire et médicinal; les aliments destinés à des fins médicales spéciales; désodorisants; préparations pharmaceutiques et préparations médicales, à l’exception des préparations bucco- dentaires; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical autres que produits buccaux et dentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et animale; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation; graines comestibles préparées; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Miel; propolis pour abeilles; propolis pour la consommation humaine; Gelée royale pour l’alimentation humaine, autre qu’à usage médical; infusions à base de plantes autres que plantes médicinales; infusions non médicinales; infusions non médicinales; extraits de thé; herbes traitées; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel; levure, poudre pour faire lever.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
3
Classe 40: Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; traitement de matériaux biopharmaceutiques; tous les services précités, à l’exception des services buccaux et dentaires.
Classe 42: Recherche scientifique; Services de conseils en matière de recherche scientifique; fourniture d’informations scientifiques; recherches biologiques; recherches et analyses chimiques; recherche et analyse génétiques; recherches en cosmétologie; recherches dans le domaine de l’alimentation; recherches dans le domaine de la nutrition; recherche pharmaceutique, à l’exception de la recherche buccale et dentaire; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de produits à l’exclusion de la recherche et développement buccaux et dentaires; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
bleu foncé, pin vert.
2 Le 29 juin 2018, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 20 février 2019, la marque a été enregistrée.
Procédure de nullité no 38 283 C
3 Le 17 septembre 2019, MARCO VITI FARMACEUTICI S.p.A. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 12 028 478 MARCO VITI ( marque verbale), déposée le 31 juillet 2013 et enregistrée le 26 décembre 2013 pour les produits et services suivants (marque antérieure no 1):
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des postiches; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; arômes indirects Huiles anglaises; arômes pour boissons Req. léger précieuses; baumes autres qu’à usage médical; cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; crèmes à polir; crème pour blanchir la peau; cristaux de soude pour le nettoyage; décolorants
à usage cosmétique; dentifrices; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; détergents &bra; détersifs &ket; autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamanitine; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; gelée de pétrole à usage cosmétique; laques
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
4
pour les ongles; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; polissage pour les lèvres; mascaras; masques de beauté; sourcils (crayons pour les -
); crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles pour la parfumerie; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrats; Huile de gaultérie; Huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amandes; huile de rose; pommades à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour bronzage; préparations cosmétiques pour le bain; «Préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime»; préparations pour le nettoyage de dentiers; préparations pour polir; écrans solaires (préparations d’ -); détartrants à usage domestique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin de la peau; dépilatoires; parfumerie; antitranspirants indirects toils; produits de maquillage; bains de bouche non à usage médical; ongles (produits pour le soin des -); produits de nettoyage; rasage (produits de -); produits de toilette; produits de démaquillage; rouge à lèvres; rouge à polir; savon d’amandes; savon à barbe; savonnettes; savons; savons contre la transpiration des pieds; savons contre la transpiration; savons désodorisants; savons désinfectants; savons médicinaux; savons d’avivage; shampooings; shampooings secs; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour la barbe; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; ongles postiches).
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; désinfectants; eau de mer pour bains médicinaux; eaux thermales; compléments nutritionnels adhésifs pour prothèses dentaires; alcool à usage pharmaceutique; alcool médicinal; aliments diététiques à usage médical; aliments pour nourrissons; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical; analgésiques; anneaux antirhumatismaux; bagues pour cors aux pieds; anesthésiques; antiacné; antibiotiques; pilules antioxydantes; antiseptiques; Articles contre l’hépatirania; articles pour pansements; bains vaginaux; baumes à usage médical; baume antigel à usage pharmaceutique; Gurjun turc gurjon, gurjan turc baume à usage médical; boissons diététiques à usage médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; boîtes de médicaments portatives remplies; bracelets antirhumatismaux; bracelets à usage médical; callycures; camphre à usage médical; Chine à usage médical; quinine à usage médical; compresses; cachets à usage pharmaceutique; coussinets Bunion; coussinets d’allaitement; décoctions à usage pharmaceutique; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; dépuratifs; détergents à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digihaline; désinfectants à usage hygiénique; enzymes à usage médical; évacuateurs; farine de lin à usage pharmaceutique; furets; ferments lactiques à usage pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fongicides; gaze pour pansements; glycérine à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; insecticides ; insectifuges; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments de protéine pour animaux; suppléments alimentaires minéraux; iode à
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
5
usage pharmaceutique; iodoforme; iode alcalins à usage pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; laques dentaires; laxatifs; lait d’amandes à usage pharmaceutique; boissons à base de lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; lécithine à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; levure à usage pharmaceutique; harnais; réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants sexuels; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; crayons pour la verrurerie; crayons caustiques; crayons contre l’hépatirania; Crayons hémostatiques; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire;
Médicaments sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; confits de culture à usage médical; Membranes de foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; pain pour diabétiques à usage médical; couches-culottes pour bébés; serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes; couches pour animaux de compagnie; couches jetables pour bébés Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale
à usage médical; parasiticides; pâte de sucre; pastilles à usage pharmaceutique; peroxyde d’hydrogène à usage médical; pesticides; pilules amincissantes; pilules coupe-faim; Poudre de pyrèthre; pommades à usage médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations médicales pour la croissance des cheveux; préparations pour appareils de bronchodilaating;
Préparations de lavage vaginal à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; nettoyants pour les yeux; produits pour laver les yeux;
préparations albumineuses à usage médical; préparations vitaminées; préparations médicales pour l’amincissement; préparations pour faciliter la dentition;
préparations thérapeutiques pour le bain; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique; Produits anticryptogamiques; antihémorroïdaux; parasiticides; brûlures solaires (onguents pour brûlures seules); produits antimites; Produits antiuriques; préparations biologiques à usage médical; chimicopharmaceutiques;
préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; produits pour la destruction des champignons secs; Produits contre les engelures; produits contre la callosité; produits pour le traitement des brûlures; préparations pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Produits opothérapiques; produits pour détruire la vermine; préparations pour le diagnostic à usage médical; reconstituants
(médicaments); remèdes contre la constipation; remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; sels d’eaux minérales; sels de potassium à usage médical; sels de sodium à usage médical; sels odorants; sels pour bains d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; sels à usage médical; salsepareille à usage médical; sirops à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de graines de lin; graines de lin à usage pharmaceutique; sérums; cigarettes sans tabac à usage médical; synthétiseurs; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; sonnials; substances diététiques à usage médical; substances nutritives pour micro-organismes; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sulfonamides &bra; médicaments &ket;; Suppositoires; teinture d’iode; teintures à
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
6
usage médical; infusions médicinales; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Sédatifs; Onguents mercuriels; onguents à usage pharmaceutique.
Classe 44: Consultation enmatière de pharmacie; conseils en matière de santé; services de gardes-malades; services d’insémination artificielle; soins esthétiques, conseils en matière de cosmétique.
La marque antérieure no 1 a été dûment renouvelée jusqu’au 31 juillet 2033 uniquement pour les produits revendiqués en classes 3 et 5.
b) Marque italienne no 273 222 MARCO VITI (marque verbale), déposée le 3 novembre 1971, enregistrée le 21 mai 1973 et dûment renouvelée le 2 décembre 2021 pour les produits suivants (marque antérieure no 2):
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
c) Marque italienne no 897 883 MARCO VITI (marque verbale), déposée le 16 mars
2010 et enregistrée le 1 mars 2011 et dûment renouvelée le 20 février 2020 pour les produits suivants (marque antérieure no 3):
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
d) La marque italienne no 1 658 634 (marque figurative) déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 26 novembre 2015 pour les produits suivants (marque antérieure no 4):
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; pilules antioxydantes; boissons diététiques à usage médical; évacuateurs; fibres alimentaires; remèdes contre la constipation.
6 Le 27 novembre 2019, la titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage des marques antérieures 1 à 3.
7 Le 14 mai 2020, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage des marques antérieures.
8 Par décision du 19 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
9 La demande en nullité a été accueillie pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations à usage cosmétique; préparations nettoyantes à usage personnel; désodorisants pour le soin du
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
7
corps; cosmétiques non médicinaux autres que bains de bouche; produits de toilette; parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: Préparations médicales (dits «dispositifs médicaux») sur la base du règlement (UE) 2017/745; préparations médicales; herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales et substances naturelles; mélanges de complexes moléculaires en fibres, monosaccharides, polysaccharides, peptides et protéines à usage médical et alimentaire; Gelée royale à usage médical; tisanes et infusions à usage médical; minéraux, diététiques, vitamines, compléments nutritionnels; lait d’amandes à usage pharmaceutique; lait et lait en poudre pour bébés; boissons à base de lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; propolis à usage médical ou thérapeutique; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire et médicinal; les aliments destinés à des fins médicales spéciales; préparations pharmaceutiques et préparations médicales, à l’exception des préparations bucco-dentaires; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical autres que produits buccaux et dentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et animale; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation.
Classe 30: Miel; propolis pour abeilles; propolis pour la consommation humaine; Gelée royale pour l’alimentation humaine, autre qu’à usage médical; infusions à base de plantes autres que plantes médicinales; infusions non médicinales; infusions non médicinales; extraits de thé; thé; miel.
Classe 40: Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; traitement de matériaux biopharmaceutiques; tous les services précités, à l’exception des services buccaux et dentaires.
Classe 42: Recherche scientifique; Services de conseils en matière de recherche scientifique; fourniture d’informations scientifiques; recherches biologiques; recherches et analyses chimiques; recherche et analyse génétiques; recherche pharmaceutique, à l’exception de la recherche buccale et dentaire; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de produits à l’exclusion de la recherche et développement buccaux et dentaires; services scientifiques et t echnologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
10 La demande en nullité a été rejetée pour les produits et services contestés suivants pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée:
Classe 3: Parfums d’ambiance.
Classe 29: Graines comestibles préparées; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Herbes traitées; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel; levure, poudre pour faire lever.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
8
Classe 42: Recherches en cosmétologie; recherches dans le domaine de l’alimentation; recherche dans le domaine de la nutrition.
11 Le raisonnement de la division d’annulation était, en substance, le suivant:
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
− Bien que la marque contestée inclue le terme «PHARMA» et que les produits à l’encontre desquels la demanderesse en nullité a invoqué les motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne sont pas destinés à un usage médical, il n’apparaît pas évident qu’il puisse y avoir un usage trompeur de la marque. Étant donné qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, ce motif de nullité doit être rejeté.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure. La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage des marques antérieures 1 à 3 invoquées à l’appui de la demande en nullité. Toutefois, la demanderesse en nullité a fondé cette demande sur un droit antérieur supplémenta ire pour lequel aucune demande de preuve de l’usage n’a été déposée.
− Dès lors, la division d’annulation estime qu’il convient, tout d’abord, d’examiner la
demande par rapport à la marque italienne 4 , enregistrée pour des produits en classe 5.
Comparaison des produits et services
− Les produits et services couverts par les marques apparaissent identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement dissimilaires.
Niveau d’attention du public et du territoire pertinents
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− Les produits compris dans les classes 3, 29 et 30 s’adressent, en général, au grand public, qui est composé de consommateurs normalement informés et raisonnable me nt attentifs et avisés. Ces consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits. Les produits compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au consommateur final et aux professionnels de la médecine, qui sont tous susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Les services compris dans les classes 40 et 42 s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel spécialisé dans le secteur médical et de la recherche, tous deux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé en raison du degré de spécialisation technique et de l’impact des services sur la santé.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
9
Comparaison des signes
− Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen et sur le plan conceptuel, ou ne sont pas comparables, ou présentent des différences faisant référence à des éléments faibles en ce qui concerne les produits et services.
Appréciation globale du risque de confusion — Conclusion
– Compte tenu de l’identité et de la similitude partielles de certains produits et services, ainsi que de la similitude constatée entre les signes, il existe un risque que le public italien soit amené à croire que les produits et services portant la marque contestée proviennent de la même entreprise qui fabrique les produits désignés par la marque antérieure no 4, ou d’entreprises liées économiquement.
– Cela s’applique tant aux produits et services dont la similitude est faible, qu’aux produits et services pour lesquels le public fera preuve d’un niveau d’attention moyen et élevé lors de leur achat. En fait, bien qu’il puisse être présumé que certains des consommateurs pertinents pourraient faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé que d’ordinaire, il n’en demeure pas moins que le risque de confusion peut exister au vu de la similitude entre les signes.
– Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires dans une mesure différente à ceux couverts par la marque antérieure 4.
– En revanche, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre les autres produits qui ont été jugés différents. Il y a donc lieu de procéder à l’examen de la preuve de l’usage des autres droits antérieurs, à savoir les marques antérieures 1 à 3.
Preuve de l’usage des marques antérieures 1 à 3
– À la lumière du résultat de l’analyse de la preuve de l’usage, il a été conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure no 3 n’a pas été démontré et que les marques antérieures 1 et 2 ont été utilisées pour des produits compris dans la classe 5, dont l’étendue de protection n’est pas supérieure aux produits couverts par la marque antérieure no 4.
– Il est jugé approprié de procéder à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause sur la base de la marque antérieure no 1 et de la marque antérieure no 2 en ce qui concerne les catégories générales de la classe 5 qui couvrent les produits présents dans la documentation fournie, étant donné qu’il s’agit de l’avis le plus favorable de la demanderesse.
– Il s’agit de produits pharmaceutiques, d’aliments et de substances diététiques à usage médical, de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, d’additifs nutritionnels à usage médical, de substances diététiques à usage médical, de pesticides.
– Ces produits compris dans la classe 5 ne sont pas non plus similaires aux produits et services contestés compris dans les classes 3, 5, 29, 30 et 42 jugés différents des
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
10
produits de la marque antérieure 4, et ce pour les mêmes raisons. Il s’agit de produits et services de nature différente, d’une origine commerciale différente, distribués par des canaux de vente différents, qui ont des finalités différentes et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
– Par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion entre la MUE contestée et les autres marques antérieures 1 et 2, pour lesquelles un usage sérieux (partiel) a été démontré.
Procédure de recours R-1050/2021 2 et décision de la deuxième chambre de recours
12 Le 14 juin 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits et services contestés énumérés au paragraphe 9 de la présente décision (ci-après les «produits et services faisant l’objet du recours»). L’Office a reçu, le 18 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
13 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 14 octobre 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours. La demanderesse en nullité n’a formé ni un recours au titre de l’article 67 du RMUE ni un recours incident au sens de l’article 25 du RDMUE.
14 Le 16 mars 2022, la deuxième chambre de recours a rendu une décision &bra; 16/03/2022,
R 1050/2021-2, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque figurative) (marque fig.) (ci-après la «décision de la deuxième chambre de recours»), par laquelle elle a rejeté le recours et condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. La deuxième chambre de recours a notamment formulé les observations suivantes:
− La décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité pour une partie des produits et services contestés (voir paragraphe 10) dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et dans son intégralité, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
− Conformément à l’approche adoptée par la division d’annulation, la Chambre prend tout d’abord en compte la demande en nullité fondée sur la marque antérieure no 4.
− En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours en classe 3, la Divisio n d’annulation a correctement considéré que certains d’entre eux présentaient un degré moyen de similitude et un degré de similitude moindre par rapport aux produits pharmaceutiques de la marque antérieure.
− L’identité entre la plupart des produits faisant l’objet du recours en classe 5, ainsi que la similitude des produits restants par rapport aux produits revendiqués par la marque antérieure, n’est pas un point de désaccord. À cet égard, la chambre de recours souscrit à l’analyse et aux conclusions de la décision attaquée.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
11
− En ce qui concerne les produits objets du recours en classes 29 et 30, il existe une certaine similitude entre eux et les aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains et boissons diététiques à usage médical de la marque antérieure en classe 5.
− Les services objets du recours en classe 40 sont similaires aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de la demanderesse, avec lesquels ils partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir un rapport d’interchangeabilité ou de complémentarité. Ces produits et services sont donc similaires, à tout le moins dans une mesure limitée.
− Il existe au moins une faible similitude entre les services objets du recours en classe 42 et les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 de la marque antérieure.
– La division d’annulation a correctement défini le public pertinent et le niveau d’attention qu’il a prêté à l’égard des produits et services en cause. La divisio n d’annulation a également correctement défini le territoire pertinent.
– En ce qui concerne la comparaison des signes, ils sont considérés comme simila ires sur le plan visuel. Toutefois, cette similitude est inférieure à la moyenne, compte tenu des différences au niveau des autres éléments, disposés séparément et avec des couleurs différentes.
– Les signes examinés présentent un degré moyen de similitude phonétique.
– En ce qui concerne l’aspect conceptuel, la Chambre approuve l’analyse comparative effectuée par la Division d’annulation selon laquelle, pour une partie du public, les signes seront en mesure de prouver une signification et que, dès lors, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre eux et que, lorsque le public peut comprendre une signification quelconque des éléments «dren» et «pharma», ceux-ci sont peu ou pas distinctifs par rapport aux produits et services en cause et que, dès lors, cette différence n’est pas particulièrement significative en l’espèce.
– Le public capable de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne doit se fier à un souvenir imparfait de ces marques, compte tenu des similitudes visue lles et surtout phonétiques entre les signes, qui ne sont pas compensées par des différe nces conceptuelles significatives, il existe un risque de confusion entre les marques.
– Étant donné que l’examen de la marque antérieure no 4 conduit à faire droit à la demande en nullité pour tous les produits et services faisant l’objet du recours, il n’y a pas lieu d’analyser les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité.
Pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne et arrêt dans l’affaire T-303/22
15 Le 1 juillet 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours auprès du Tribunal de l’Unio n européenne (ci-après le «Tribunal») contre la décision de la deuxième chambre de recours, faisant valoir que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que la marque contestée créait un risque de confusion avec la marque antérieure no 4 au sens de
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
12
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et qu’elle avait donc violé l’article 60 du RMUE.
16 Par arrêt du 3 mai 2023 &bra; 03/05/2023, T-303/22, Vitis pharma Dicofarm group
(fig.)/DREN (fig.), EU:T:2023:232 &ket; (ci-après, «l’arrêt»), le Tribunal a partielle me nt accueilli le recours, annulant la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle avait accueilli la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur la base de la marque antérieure 4 pour les produits et services faisant l’objet du recours en classes 3, 29, 30, 40 et 42. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et confirmé la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie pour les produits faisant l’objet du recours compris dans la classe 5. Enfin, le Tribunal a condamné chaque partie à supporter ses frais respectifs exposés aux fins de la procédure. Le jugement n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenu définitif.
17 Le Tribunal a notamment formulé les observations suivantes:
Sur le public ciblé
(POINT 34) En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’Italie, qui est donc le territoire pertinent sur lequel la perception des marques en conflit par le consommateur moyen doit être prise en considération. En outre, la chambre de recours a relevé que les produits relevant des classes 3, 29 et 30 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les produits relevant de la classe 5 ciblant à la fois le consommateur final et les professionnels du secteur médical, tous deux faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, et les services relevant des classes 40 et 42 s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel spécialisé, qui font tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par la titulaire de la MUE.
Comparaison des produits et services
(POINT 44) Les produits et services désignés par la marque contestée en classes 3,
29, 30, 40 et 42 présentent un faible degré de similitude et les produits en classe 5 sont hautement similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
Comparaison des signes
Éléments distinctifs et dominants des signes
(POINT 58) En ce qui concerne l’élément «screws» de la marque antérieure, il est observé que la vis n’est pas un ingrédient inhérent aux produits précités et, d’autre part, en l’espèce, cet élément pourrait également se référer au nom de famille de la titulaire de cette marque.
(POINT 59) Dès lors, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’élément «screws» de la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
(POINT 60) En ce qui concerne l’élément «dren», il convient de noter que le drainage n’est pas une caractéristique intrinsèque des produits et services en cause. Dès lors, contrairement à ce que soutient la deuxième chambre de recours, il ne saurait être conclu, en l’absence d’autres éléments, qu’une partie non négligeable dudit public associera le mot
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
13
«peinence» au concept de «drainage». Dès lors, ce mot, qui n’existe d’ailleurs pas en italien, est un mot de fantaisie également doté d’un caractère distinctif moyen.
(POINT 63) Compte tenu de sa position initiale et de son chevauchement partiel avec l’élément «drew», l’élément «screws» doit être considéré comme codominant dans l’ima ge de cette marque que le public pertinent garde en mémoire.
(POINT 64) Les éléments «screws» et «infantiles» de la marque antérieure ont un caractère distinctif et dominant. Dès lors, ces éléments doivent être traités sur un pied d’égalité dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
(POINT 67) Il y a lieu de confirmer que l’élément «vics» de la marque contestée possède un caractère distinctif moyen.
(POINT 68) En ce qui concerne l’élément «pharma» de la marque contestée, le mot «pharmacy» ne peut être descriptif que pour des produits et services compris dans les classes 5, 10, 35 et 42, à savoir des produits pharmaceutiques et parapharmacie, des appareils chirurgicaux et des services de recherche pharmaceutique &bra; 11/04/2019, T-
403/18, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 3 et 39 &ket;. Dès lors, tous les produits et services couverts par cette marque étant associés à des produits pharmaceutiques ou à la recherche, cet élément est descriptif de ces produits et services et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
(POINT 69) Il y a lieu de considérer, à l’instar de la deuxième chambre de recours, que, au sein de l’élément verbal «Dicofarm group» de la marque contestée, le mot «Dicofarm» possède un caractère distinctif intrinsèque faible et que le mot «group» n’a qu’un caractère distinctif intrinsèque faible en raison de sa signification généraleme nt reconnue comme faisant référence à un «trait d’union» ou à un «groupe d’entreprises» (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group/Urgo, EU:T:2011:393, § 29; 31/01/2012, T-378/09,
SPA GROUP/SPAR (fig.) et al., EU:T:2012:34, § 32-33.
(POINT 70) Il s’ensuit que les éléments «vitis» et «Dicofarm group» de la marque contestée sont les seuls éléments distinctifs au sein de celle-ci.
(POINT 71) En outre, en ce qui concerne les éléments dominants de la marque contestée, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, qui n’a pas été remise en cause par la titulaire de la MUE, selon laquelle les éléments «vitis» et «pharma» possèdent un élément-dominant. Compte tenu de la petite taille de l’élément «Dicofar m group», il n’est en réalité pas dominant. Toutefois, ce dernier élément n’est pas négligeable, car, en tant qu’élément secondaire, il sera pris en considération dans l’appréciation globale.
(POINT 72) Dans la marque contestée, les éléments distinctifs sont les éléments «vics» et
«Dicofarm» et les éléments dominants sont les éléments «vics» et «pharma».
Similitude visuelle entre les signes
(POINT 79) Bien qu’il existe un chevauchement entre les lettres «v», «i», «t» et «i» dans les signes en conflit, ces dernières diffèrent par leur police de caractères, leur taille et leurs éléments figuratifs. À cet égard, il convient de noter que, même s’il existe un chevauchement partiel entre les signes susmentionnés, rien ne s’oppose à la conclus io n
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
14
que ces signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle &bra; voir, en ce sens et par analogie, 17/09/2019, T-502/18, MediWell (fig.)/Well et well et al., EU:T:2019:614, § 40 &ket;. En l’espèce, les autres éléments dominants sont claireme nt différents en ce qui concerne leur taille, leur police, leur position, leur couleur et leur longueur. Au vu de ces considérations, il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.
Similitude phonétique entre les signes
(POINTS 83-84) Certes, les signes en cause coïncident en raison de la présence des lettres
«v», «i», «t» et «i». Néanmoins, ils se distinguent par les éléments additionnels «dren» et «pharma». En outre, le fait que l’élément «pharma» de la marque contestée soit descriptif des produits et services en cause ne diminue pas son importance dans la prononciation de ce signe dans son ensemble. En effet, lors de la comparaison phonétique, les signes doivent être analysés en tant que tels, sans tenir compte du caractère descriptif ou distinctif des éléments qui les composent. Les signes en présence doivent être comparés en tenant compte des éléments «infbers» et «pharma», qui ne présentent pas de similitud es. Toutefois, les parties initiales des signes en cause étant, malgré la présence de la lettre «s» dans la marque contestée, presque identiques sur le plan phonétique, il existe un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
Sur la similitude conceptuelle des signes
(POINT 89) Bien que certains des éléments des signes en cause aient une signification propre, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle si l’un des signes n’a pas de signification claire dans son ensemble. En ce qui concerne la marque antérieure, même à supposer que l’élément «screws» renvoie au nom de famille du propriétaire de la société Marco viti Farmaceutici, lorsque le mot fantaisiste «drew» est présent, le signe sera perçu comme une combinaison de termes fantaisistes sans signification particulière &bra; 08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478,
§ 69 &ket;. Dès lors, la marque antérieure n’ayant pas de signification claire dans son ensemble, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
(POINT 98) En ce qui concerne les produits et services en classes 3, 29, 30, 40 et 42 visés par la marque contestée et les produits en classe 5 couverts par la marque antérieure, ni ces produits et services, ni les signes en présence ne sont fortement similaires. Dès lors, en application de la jurisprudence pertinente (29/09/1998-, 39/97 P, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, 81/03-, 82/03 mentale-t 103/03,-VENADO
(fig.)/Jägermeister (fig.), EU:T:2006:397, § 74), le faible degré de similitude entre ces produits et services n’est pas de nature à compenser la similitude faible à moyenne entre les signes, et inversement.
(POINT 99) En outre, en ce qui concerne les services et les produits compris dans les classes 40 et 42, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé susceptible de réduire davantage le risque de confusion.
(POINT 100) Il convient également de relever que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, comme il est implicite dans la décision attaquée, ce qui ne remet pas en cause la conclusion de la division d’annulation sur ce point.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
15
(POINT 101) Dès lors, compte tenu du faible degré de similitude entre les produits et les services relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42, de la faible similitude entre les signes en conflit, du degré d’attention moyen ou élevé du consommateur moyen et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours aurait dû écarter tout risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42 visés par la marque antérieure et les produits couverts par la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques susmentionnées au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services en cause.
(POINT 102) En revanche, en ce qui concerne les produits en classe 5 couverts par la marque contestée et les produits de la classe 5 intitulés produits pharmaceutiques et vétérinaires de la marque antérieure hautement similaires, leur degré de similitude pourrait compenser la similitude faible à moyenne entre les signes en présence. Par conséquent, en raison de l’interdépendance entre la similitude des signes et la similitude des produits désignés, il existe une égalité partielle entre les marques en cause en ce qui concerne les produits susmentionnés, ce qui donnerait lieu à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Renvoi devant la quatrième chambre de recours
18 Par notification du 28 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours, renuméroté R 1050/2021-4, était déféré à la quatrième chambre pour examen et décision.
Motifs
19 Saufindication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO
2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
21 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie et la marque contestée avait été déclarée nulle pour les produits et services énumérés au paragraphe 9 ci-dessus.
22 La quatrième chambre de recours observe que la demanderesse en nullité n’avait formé ni un recours au titre de l’article 67 du RMUE ni un recours incident au titre de l’article 25 du RDMUE contre la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demande en nullité a été rejetée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Parfums d’ambiance.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
16
Classe 29: Graines comestibles préparées; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Herbes traitées; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel; levure, poudre pour faire lever.
Classe 42: Recherches en cosmétologie; recherches dans le domaine de l’alimentation; recherche dans le domaine de la nutrition.
23 Par conséquent, ces produits et services contestés ne font pas partie du présent recours et la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits et services susmentionnés. Les seuls produits et services relevant de la portée du recours sont ceux énumérés au paragraphe 9.
24 La quatrième chambre de recours observe que le Tribunal a rejeté le recours de la titula ire de la marque de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours faisant droit à une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits faisant l’objet du recours compris dans la classe 5, dans la mesure où elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure no 4 pour ces produits.
25 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours contre l’arrêt.
26 Par conséquent, dans cette mesure, la décision de la deuxième chambre de recours du
16/03/2022, R-1050/2021 2, a été confirmée et est devenue définitive pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations médicales (dits «dispositifs médicaux») sur la base du règlement (UE) 2017/745; préparations médicales; herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales; mélanges d’herbes médicinales et substances naturelles; mélanges de complexes moléculaires en fibres, monosaccharides, polysaccharides, peptides et protéines à usage médical et alimentaire; Gelée royale à usage médical; tisanes et infusions à usage médical; minéraux, diététiques, vitamines, compléments nutritionnels; lait d’amandes à usage pharmaceutique; lait et lait en poudre pour bébés; boissons à base de lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; propolis à usage médical ou thérapeutique; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire et médicinal; les aliments destinés à des fins médicales spéciales; préparations pharmaceutiques et préparations médicales, à l’exception des préparations bucco-dentaires; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical autres que produits buccaux et dentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et animale; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
27 Compte tenu des observations qui précèdent, la portée du présent recours se limite donc à accueillir la demande en nullité pour les produits et services restants faisant l’objet du recours, à savoir les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés pertinents»):
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
17
Classe 3: Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations à usage cosmétique; préparations nettoyantes à usage personnel; désodorisants pour le soin du corps; cosmétiques non médicinaux autres que bains de bouche; produits de toilette; parfumerie, huiles essentielles.
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation.
Classe 30: Miel; propolis pour abeilles; propolis pour la consommation humaine; Gelée royale pour l’alimentation humaine, autre qu’à usage médical; infusions à base de plantes autres que plantes médicinales; infusions non médicinales; infusions non médicinales; extraits de thé; thé; miel.
Classe 40: Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; traitement de matériaux biopharmaceutiques; tous les services précités, à l’exception des services buccaux et dentaires.
Classe 42: Recherche scientifique; Services de conseils en matière de recherche scientifique; fourniture d’informations scientifiques; recherches biologiques; recherches et analyses chimiques; recherche et analyse génétiques; recherche pharmaceutique, à l’exception de la recherche buccale et dentaire; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de produits à l’exclusion de la recherche et développement buccaux et dentaires; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
28 La quatrième chambre note qu’aucune des parties n’avait avancé d’argume nts concernant l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle les marques antérieures 1 et 2 avaient été utilisées pour des produits pharmaceutiques, alimentaires et diététiques à usage médical, des compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, des additifs nutritionnels à usage médical, des substances diététiques à usage médical, des antiparasitaires en classe 5 et, inversement, que les preuves soumises n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’usage de la marque antérieure no 3.
29 À cet égard, il est rappelé que, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours comprend, entre autres, la preuve de l’usage conformé me nt à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, ou à l’article 64, paragraphe 2, et (3), du RMUE, pour autant qu’elle ait été soulevée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a pris la décision objet du recours et le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
30 Il s’ensuit que les marques antérieures 1 et 2 doivent être considérées comme ayant été valablement utilisées pour des produits pharmaceutiques, alimentaires et diététiques à usage médical, des compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, des additifs nutritionnels à usage médical, des substances diététiques à usage médical, des produits antiparasitaires relevant de la classe 5, et qu’aucun usage de la marque antérieure no 3 n’a été établi.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
18
Renvoi par le Tribunal
31 Dans son arrêt &bra; 03/05/2023, T-303/22, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/ DREN
(fig.) vis (fig.), EU:T:2023:232 &ket;, le Tribunal a établi que la décision de la deuxième chambre de recours &bra; 16/03/2022, R 1050/2021-2, Vitis pharma Dicofarm group
(fig.)/DREN screws (fig.)/DREN screws (fig.) &ket; doit être partiellement annulée. Comme expliqué ci-dessus, cet arrêt est devenu définitif.
32 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
33 Selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet de supprimer l’acte annulé de l’ordre juridique (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 21).
34 Il résulte de cette même jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, la Commission est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illéga lité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 22, confirmé par 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 55 et suivants ; 13/04/2011, 262/09-, First DEFENSE AEROSOL procédant à une refonte de PER
PROJECTOR (marque fig.)/FIRST DEFENSE (fig.), EU:T:2011:171, §-41; 19/12/2019,
690/18-, Vita, EU:T:2019:894, § 45).
35 À la suite de l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours, la quatrième chambre de recours, à laquelle le dossier de recours a été attribué (voir point 18 ci-dessus), est tenue de rendre une nouvelle décision sur le recours, en tenant compte des appréciations formulées par le Tribunal dans son arrêt. En rendant cette nouvelle décision, la chambre de recours est liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt du Tribunal.
36 En particulier, le Tribunal a conclu, comme indiqué au point 17 ci-dessus, qu’il n’exista it aucun risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure 4 pour les produits et services compris dans les classes 3, 29, 30, 40 et 42 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 À la lumière de cette appréciation, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base du droit antérieur susmentionné, avait été accueillie pour les produits et services contestés pertinents.
38 Au vu des observations qui précèdent, la quatrième Chambre constate qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure 4 en relation avec les produits et services contestés. Il s’ensuit que la division d’annulation a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion et en accueillant la demande en nullité fondée sur la marque antérieure no 4 pour les produits et services contestés. La décision attaquée doit par conséquent être annulée dans cette mesure.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
19
39 Toutefois, la chambre de recours observe que la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, était également fondée sur d’autres droits antérieurs, à savoir les marques antérieures 1 et 2, qui, comme expliqué ci-dessus, ont été considérées comme valableme nt utilisées uniquement pour les produits énumérés au paragraphe 30.
40 A cet égard, la Chambre observe que, au cours de la procédure de recours, les parties n’ont avancé aucun argument concernant un risque de confusion entre la marque contestée et ces marques antérieures. En effet, les seuls arguments présentés à cet égard ont été présentés au cours de la procédure de nullité, alors qu’au cours de la procédure de recours, les arguments des parties se concentraient uniquement sur l’existence ou non d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure no 4.
41 En outre, la Chambre note que la division d’annulation n’a pas procédé à une appréciation du risque de confusion entre les produits et services pertinents et ceux protégés par les marques antérieures 1 et 2, mais s’est contentée de constater que l’étendue de la protection de ces droits antérieurs n’était plus plus large que celle accordée à la marque antérieure no 4 et que, dès lors, la demande en nullité ne pouvait être accueillie pour les autres produits et services contestés, ainsi que pour ceux pour lesquels une similitude avait été constatée avec la marque antérieure 4.
42 Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion doit toujours être appréciée en tenant compte des marques antérieures 1 et 2.
43 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
44 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée dans les deux cas par l’Office, la quatrième chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer la présente affaire à la division d’annulation pour une appréciation complète de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures 1 et 2 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services pertinents en cause &bra; 24/09/2019, R
2388/2018 5, GAULOS Extra-Virgin Olive (fig.)/GALLO de 1919 &ket; (R, GAULO S
Extra Virgin Olive) (fig.)/GALLO de 57). 09/10/2019, R 606/2019-2, Deton/DYNAMIN ,
§ 46; 26/06/2020, R 2190/2019-5, C (fig.)/C (fig.), § 37).
45 Il est rappelé que, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, les appréciatio ns formulées dans la présente décision sont contraignantes.
Frais
46 La partie perdante n’ayant pas encore été déterminée, la chambre de recours, pour des raisons d’équité, condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
47 Les frais de la procédure d’annulation doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’annulation.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité de la marque contestée a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 3: Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations à usage cosmétique; préparations nettoyantes à usage personnel; désodorisants pour le soin du corps; cosmétiques non médicinaux autres que bains de bouche; produits de toilette; parfumerie, huiles essentielles.
Classe 29: Pollen préparé pour l’alimentation.
Classe 30: Miel; propolis pour abeilles; propolis pour la consommation humaine; Gelée royale pour l’alimentation humaine, autre qu’à usage médical; infusions à base de plantes autres que plantes médicinales; infusions non médicinales; infusions non médicinales; extraits de thé; thé; miel.
Classe 40: Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; traitement de matériaux biopharmaceutiques; tous les services précités, à l’exception des services buccaux et dentaires.
Classe 42: Recherche scientifique; Services de conseils en matière de recherche scientifique; fourniture d’informations scientifiques; recherches biologiques; recherches et analyses chimiques; recherche et analyse génétiques; recherche pharmaceutique, à l’exception de la recherche buccale et dentaire; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de produits à l’exclusion de la recherche et développement buccaux et dentaires; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2. Renvoie le dossier à la Division d’annulation pour suite à donner sur la demande en nullité.
3. Le recours doit être rejeté pour le surplus;
4. Les parties supportent leurs propres dépens dans la procédure de recours.
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
21
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorent
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
05/07/2024, R 1050/2021-4, Vitis pharma Dicofarm group (fig.)/DREN (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Cuir ·
- Service ·
- For ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit
- Recours ·
- Utilisateur ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Lettre ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Boisson
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Arôme ·
- Vente au détail ·
- Biscuit ·
- Pologne
- Cosmétique ·
- Graine ·
- Usage ·
- Gélatine ·
- Savon ·
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Dictionnaire ·
- Acide ·
- Parfum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autriche ·
- Marque ·
- Sport ·
- Refus ·
- Village ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Notification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Herbicide ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Fongicide ·
- Degré
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Affrètement ·
- Pertinent ·
- Bateau ·
- Consommateur ·
- Navire ·
- Slogan ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Tabac
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Application ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Réseau de télécommunication ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.