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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° 003162639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 639
KRAV Ekonomisk Förening, Klostergatan 13, 753 21 Uppsala, Suède (opposante), représentée par Karin Richardson, Fältvägen 5 A, 756 46 Uppsala, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Crave Street Food Ltd., Hashikma 1, 9432301 Jerusalem, Israélia (demanderesse), représentée par Williams Powell, Grünstrasse 1, Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 639 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 572 463 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 572 463 «crave» (marque verbale). L’opposition était initialement fondée sur certaines marques antérieures supplémentaires. Toutefois, le 04/11/2022, l’opposante a retiré ces marques antérieures. Par conséquent, la division d’opposition procédera uniquement à l’analyse du risque de confusion en ce qui
concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 289 749 (marque figurative), qui n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure. En ce qui concerne une autre marque antérieure, elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 29: Viande et produits à base de viande, y compris pâtes à tartiner; poissons, crustacés et mollusques non vivants, y compris les pâtes à tartiner de poissons, de crustacés et de mollusques; fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés, y compris gelées, confitures, compotes et pâtes à tartiner de fruits et/ou de légumes; potages et bouillons, extraits de viande; œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers, y compris lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; boissons lactées dont la teneur en lait est prédominante; succédanés de produits laitiers, y compris lait d’amandes, lait de coco, lait d’arachides, lait de riz et lait de soja; huiles et graisses comestibles; jus de citron pour la cuisine, jus de tomates pour la cuisine; denrées alimentaires à base de viande, poisson, fruits de mer et mollusques, fruits et/ou légumes; peaux pour charcuterie et leurs imitations; insectes et larves préparés; algues conservées; extraits d’algues à usage alimentaire; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; baies conservées; dates; œufs de poisson préparés; gélatine; succédanés de gélatine; présure; préparations pour faire du yaourt; préparations pour faire du potage; œufs d’escargots pour la consommation; graines préparées pour l’alimentation humaine, à l’exclusion des épices et condiments; plats préparés compris dans cette classe, à savoir salades, plats préparés principalement à base de poisson, plats préparés entièrement ou principalement à base de crustacés, plats préparés entièrement ou principalement à base de volaille, plats préparés entièrement ou principalement à base de gibier, plats préparés entièrement ou principalement à base de viande, plats préparés entièrement ou principalement à base de légumes, plats préparés entièrement ou principalement à base d’œufs, plats préparés entièrement ou principalement à base de viande hachée, plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de champignons, de plats préparés à base de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de légumes, de plats préparés à base entièrement ou principalement d’œufs, de plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés composés entièrement ou principalement de plats, de légumes, de plats préparés entièrement ou principalement composés d’œufs, de plats préparés entièrement ou principalement à base de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de légumes, de plats préparés entièrement ou principalement à base d’œufs, plats préparés entièrement ou principalement à base de viande, plats préparés entièrement ou principalement à base de succédanés de viande, de plats préparés entièrement ou principalement à base de carcasse, de plats préparés entièrement ou principalement à base d’œufs, de plats préparés entièrement ou principalement composés de substituts de viande, de plats préparés entièrement ou principalement composés de succédanés de viande, de plats
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préparés entièrement ou principalement composés de champignons, tripes, croquettes, muffins à œufs, gâteaux à la vapeur ou grillés de pâte de poisson ou de poisson et de yams hachés, poisson avec chips, croûte de porc; noix de poulet, frittatas, frittatas, fritters de fromage cottage, peaux de pommes de terre fourrées, kayons, guacamole [avocat], gumbo, sashimi, surimi, tajine
[plat préparé à base de viande, poisson ou légumes], escargots préparés, marmites de curry cuites, nests comestibles d’oiseaux, cottes [aliments], haricots cuits dans de la sauce soja soja.
Classe 30: Café, thé, cacao et leurs succédanés; boissons à base de café, cacao, chocolat, thé, herbes, fleurs ou feuilles; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; céréales préparées pour l’alimentation humaine, y compris flocons d’avoine, chips de maïs, orge décortiqué, bulgur, quinoa transformé, muesli; aliments à base d’avoine; gruaux pour l’alimentation humaine; plats cuisinés et en-cas salés, à savoir en-cas à base de maïs, de riz, de céréales, de farine de céréales et de sesame, biscuits, boulettes, crêpes, plats à base de pâtes alimentaires, riz et céréales, pâtés et produits de boulangerie, sandwiches, rouleaux de pizzas, rouleaux de haricots et algues à base de haricots secs, plats à base de pizza, pop-corn, plats préparés à base de nouilles, crevettes, écorces ou courroies, courroies, friteuses, fritues, friandises, friandises pain; pâtisserie, confiserie, chocolat et desserts; fruits à coque enrobés de chocolat; coulis de fruits [sauces]; barres de céréales et barres énergétiques; confiture de lait; glace, crèmes glacées, bâtonnets glacés et sorbets; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirop de mélasse; préparations pour boulangerie, y compris la pâte; levure, poudre pour faire lever; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes conservées; moutarde; mayonnaise; sauces à salade; vinaigre, sauces, chutneys et pâtes; préparations aromatisantes pour aliments, boissons et pâtisseries; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; propolis; graines transformées, amidons et produits en ces matières; farine de fèves; liants pour crème glacée; liants pour saucisses; céréales pour petit-déjeuner; épaississants pour la cuisson des aliments; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; eau de mer pour la cuisine; infusions non médicinales; malt pour l’alimentation humaine; farines de fruits à coque; attendrisseurs de viande à usage domestique; sucre de palme; farine de pommes de terre; farine de soja; amidon; sushi; tacos; tapioca; gommes à mâcher; germes de blé pour l’alimentation humaine; papier comestible.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes congelés et séchés; oeufs; lait et produits laitiers; légumes chips; pommes chips; pommes chips pauvres en matières grasses; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; fromages; fromage à faible teneur en matières grasses; yaourt; yaourt au soja; boissons à base de yaourt; boissons à base de yaourt; yaourts aromatisés; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourts de type crème anglaise; yaourts aromatisés aux fruits; desserts lactés; boissons à base de produits laitiers; en-cas à base de fruits; en-cas à base de tofu; en-cas à base de soja; en-cas à base de fromage; barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; steaks végétaux; steaks de tofu pour hamburgers; steaks hachés; steaks végétaux pour hamburgers; steaks de soja pour hamburgers; saucisses; saucis ses végétariennes; légumes séchés; potages; potages végétaux; préparations
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pour faire des potages; graines de soja conservées à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; fèves de soja séchées; graines de soja conservées; steaks de soja; chips de soja; préparations alimentaires principalement à base de lait; lait de soja; lait de soja en poudre; lait de soja
[succédané du lait]; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; tofu de soja; fèves de soja transformées; succédanés du fromage; succédanés de lait; lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; succédanés de l’œuf; succédanés de viande; substituts de volaille; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); beurres à écrous; beurre à tartiner; lait de riz [succédané du lait]; succédanés de viande à base de légumes; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; aucun des produits précités n’a trait au jerky de viande de bœuf, aux jerky à base de plantes ou aux tiges de porc.
Classe 30: Café, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; en-cas à base de farine de soja; produits glacés à base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de soja; farine de soja à usage alimentaire; farine de soja; chocolat; confiserie au chocolat; miel; cheesecake; pain sans gluten; mayonnaise vegan; succédanés du chocolat; succédanés du chocolat; confiserie à base de produits laitiers; chocolat sans alcool; boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; vanilline [succédané de la vanille]; succédanés du sucre; succédanés du miel; succédanés de massepain; succédané de crème glacée; biscuits de riz; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; biscuits salés; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits contenant des fruits; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits de malt; maïs non soufflé traité; pop-corn assaisonné; pop-corn à micro-ondes; pop-corn aromatisé; pop-corn; pop-corn transformé; pop-corn vitrés; germes de blé [autres qu’un complément alimentaire]; aucun des produits précités n’a trait au jerky de viande de bœuf, aux jerky à base de plantes ou aux tiges de porc.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
La limitation à la fin de la spécification des produits contestés compris dans les classes 29 et 30 (aucun des produits précités n’ayant trait au jerky de viande de bœuf, à base de plantes à base de jerky ou à rinds de porc)n’affecte pas l’identité ou le degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30, étant donné que les produits contestés qui sont comparés aux produits de l’opposante ne concernent pas uniquement le jerky de bœuf, les plantes à base de bœuf ou les rinats de porc.
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Produits contestés compris dans la classe 29
Lait et produits laitiers; fromages; yaourt; potages; préparations pour faire des potages; lait de soja; aucun des produits précités n’est inclus à l’identique dans les deux listes de produits en rapport avec le jerky de viande de bœuf, des plantes à base de viande de bœuf ou des rins de porc.
Les œufs contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les œufs d’oiseaux de l’opposante n’incluent, en tant que catégorie plus large, les œufs d’oiseaux à base de viande de bœuf à base de viande de bœuf ou à base de viande de porc. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Lait contesté; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de viande de bœuf, les doigts de viande de bœuf ou de porc n’ inclut, en tant que catégorie plus large ou en tant que catégorie plus large, lessuccédanés de produits laitiers de l’opposante, y compris le lait d’amandes, le lait de coco, le lait d’arachides, le lait de riz et le lait de soja. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Les produits contestés «fromage à faible teneur en matières grasses»; aucun des produits précités n' est inclus dans la catégorie plus large du fromage de l’opposante en rapport avec le jerky de viande de bœuf, des plantes à base de bœuf ou des rins de porc. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons à base de soja contestées utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait desoja [succédané du lait]; lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de riz [succédané du lait]; aucun des produits précités n’est inclus dans la vaste catégorie des succédanés de produits laitiers de l’opposante, y compris le lait d’amandes, le lait de coco, le lait d’arachides, le lait d’arachides, le lait de riz et le lait de soja. Dès lors, ils sont identiques.
Yaourt au soja contesté; yaourts aromatisés; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourts de type crème anglaise; yaourts aromatisés aux fruits; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les doigts à base de plantes ou les tiges de porc à base de bœuf ne sont inclus dans la catégorie plus large du yaourt de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Boissons à base de yaourt contestées; boissons à base de yaourt; aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie plus large des boissons lactées lactées de l’opposante dont la teneur en lait est prédominante dans la catégorie générale des boissons lactées de l’opposante dont la teneur en lait est prédominante. Dès lors, ils sont identiques.
Les puddings laitiers contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, le fromage, le beurre, le yaourt et d’autres produits laitiers à base de plantes n’est inclus dans la catégorie plus large des produits laitiers de l’opposante, y compris le lait, le fromage, le beurre, le yaourt et d’autres produits laitiers. Dès lors, ils sont identiques.
Boissons diététiques à base de produits laitiers; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de viande de bœuf, le jerky ou les rins à base de plantes ne comprend,en tant que catégorie plus large ou en tant que catégorie plus large, les produits laitiers de l’opposante, y compris le lait, le fromage, le beurre, le yaourt et d’autres produits laitiers. Dès lors, ils sont identiques.
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Les hamburgers contestés; saucisses; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les jerky à base de plantes ou les tiges de porc à base de plantes ne sont inclus dans la catégorie plus large de la viande et des produits à base de viande de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les potages végétaux contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les doigts de viande de bœuf ou de porc à base de plantes ne sont inclus dans la catégorie plus large des soupes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’huile de soja à usage alimentaire contestée; aucun des produits précités n’ est inclus dans la catégorie plus large des huiles et graisses comestibles de l'opposante en rapport avec la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lait de soja en poudre; aucun des produits précités n’ est inclus dans la catégorie plus large du lait de soja de l’opposante en rapport avec la catégorie plus large du lait de soja de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Beurres à écrous contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les jerky à base de plantes ou les tiges de porc à base de viande n’est inclus dans la catégorie plus large du beurre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le beurre à tartiner contesté; aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante, ni ne se chevauchent avec les produits laitiers de l’opposante, y compris le beurre. Dès lors, ils sont identiques.
Les «préparations alimentaires principalement à base de lait» contestées; aucun des produits précités n’est inclus dans la vaste catégorie des produits laitiers de l’opposante, y compris le lait et d’autres produits laitiers, en rapport avec les produits laitiers à base de viande de bœuf, y compris le lait et d’autres produits laitiers, et aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers à base de viande de bœuf, y compris le lait et d’autres produits laitiers. Dès lors, ils sont identiques.
Fèves de soja transformées contestées; aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie plus large des légumes et légumes transformés de l’ opposante dans la catégorie plus large des légumes et légumes transformés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les conserves de graines de soja à usage alimentaire contestées sont contestées; fèves de soja séchées; graines de soja conservées; steaks de soja; chips de soja; aucun des produits précités n’est très similaire aux légumes et légumes transformés de l’opposante, y compris les gelées, confitures, compotes et pâtes à tartiner de fruits et légumes. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les en-cas à base de tofu contestés; en-cas à base de soja; tofu de soja; aucun des produits précités n’est très similaire aux succédanés de produits laitiers de l’opposante, y compris le lait d’amandes, le lait de coco, le lait d’arachides, le lait d’arachides, le lait de riz et le lait de soja. Ces produits peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils peuvent également être concurrents.
En-cas à base de fruits contestés; aucun des produits précités en rapport avec le bœuf jerky, les plantes contenant du bœuf jerky ou des tiges de porc ne sont au moins très similaires aux fruits transformés de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils peuvent également être concurrents.
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Barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines contestées; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les doigts de viande de bœuf ou de porc à base de plantes ne sont au moins très similaires aux noix préparées ou aux graines transformées pour l’alimentation humaine de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils peuvent également être concurrents.
Les fruits et légumes congelés et séchés contestés; légumes séchés; aucun des produits précités en rapport avec le bœuf jerky, les plantes contenant de la viande de bœuf ou des rins de porc ne sont au moins très similaires auxfruits et légumes transformés de l’opposante, respectivement. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils peuvent également être concurrents.
Les en-cas à base de fromage contestés; aucun des produits précités en rapport avec le bœuf jerky, les plantes contenant du bœuf jerky ou des rins de porc ne sont au moins très similaires aux produits laitiers de l’opposante, y compris le fromage. Ces produits peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils peuvent également être concurrents.
Les hamburgers végétaux contestés; steaks de tofu pour hamburgers; steaks végétaux pour hamburgers; steaks de soja pour hamburgers; saucisses végétariennes; succédanés de viande; substituts de volaille; succédanés de viande à base de légumes; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les plantes contenant de la viande de bœuf ou des rins de porc à base de plantes ne sont fortement similaires à la viande et aux produits à base de viande de l’opposante. Ces produits coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Succédanés du fromage contestés; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc n’ est fortement similaire au fromage de l’opposante. Ces produits coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés d’œufs contestés; aucun des produits précités n’est très similaire aux œufs d’ oiseaux et aux ovoproduits de l’opposante en rapport avec le jerky à base de viande de bœuf ou des rins de porc à base de bœuf. Ces produits coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Crème artificielle (succédanés de produits laitiers) contestée; aucun des produits précités n’est très similaire aux produits laitiers de l’opposante, y compris le lait, le fromage, le beurre, le yaourt et d’autres produits laitiers. Ces produits coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les chips de légumes contestées; pommes chips; pommes chips pauvres en matières grasses; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; aucun des produits précités en rapport avec le bœuf jerky, les plantes contenant de la viande de bœuf ou des rins de porc ne sont à tout le moins similaires aux légumes transformés de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
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Les plats préparés préparés préparés principalement à base de succédanés de viande contestés contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les plantes à base de viande de bœuf ou les rins de porc à base de bœuf n’est similaire à la viande et aux produits de l’opposante. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ces produits peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; sucre, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; chocolat; pâtisseries; biscuits; aucun des produits précités n’est inclus à l’identique dans les deux listes de produits en rapport avec le jerky de viande de bœuf,des plantes à base de viande de bœuf ou des rins de porc.
Glaces comestibles contestées; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les doigts de viande de bœuf ou de porc à base de plantes ne sont inclus dans la catégorie générale de la glace de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Miel contesté; aucun des produits précités en rapport avec le bœuf jerky, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc (mentionnés deux fois) n’est inclus dans la catégorie générale des produits d’abeilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le germe de blé contesté [autre qu’un complément alimentaire]; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, la viande de bœuf jerky ou les tiges de porc à base de viande n’ est inclus dans la catégorie plus large de la farine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Pain sans gluten contesté; aucun des produits précités n’ est inclus dans la catégorie plus large du pain de l’opposante en rapport avec la catégorie plus large du pain de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La mayonnaise vegan contestée; aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie plus large de la mayonnaise de l’opposante en rapport avec le bœuf jerky, les pommes de viande de bœuf ou les rins de porc à basede bœuf. Dès lors, ils sont identiques.
Les confiseries de confiserie à base de chocolat contestées; confiserie à base de produits laitiers; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les jerky à base de plantes ou les tiges de porc à base de viande n’est inclus dans la catégorie plus large des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « cheesecake»; gâteaux, tartes; aucun des produits précités n’est inclus dans la catégorie générale des pâtisseries de l’opposante en rapport avec le jerky de viande de bœuf, des plantes à base de bœuf ou des rins de porc. Dès lors, ils sont identiques.
Chocolat sans air contesté; aucun des produits précités n’ est inclus dans la vaste catégorie du chocolat de l’opposante en rapport avec le jerky de viande de bœuf, des plantes à base de bœuf ou des rins de porc. Dès lors, ils sont identiques.
Les biscuits de riz contestés; biscuits salés; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits contenant des fruits; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; biscuits sucrés
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pour l’alimentation humaine; biscuits de malt; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, les jerky à base de plantes ou les tiges de porc à base de bœuf ne sont inclus dans la catégorie plus large des biscuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Maïs soufflé non soufflé contesté; pop-corn assaisonné; pop-corn à micro-ondes; pop-corn aromatisé; pop-corn; pop-corn transformé; pop-corn vitrés; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de viande de bœuf, les doigts de viande de bœuf ou les rins de porc à base de plantes ne sont inclus dans la catégorie plus large des préparations faites de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vanilline contestée [succédané de la vanille]; aucun des produits précités n’ est inclus dans la vaste catégorie des assaisonnements, aromates et condiments à base de viande de bœuf, de plantes et de jindes de porc. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés du café contestés; aucun des produits précités n’est très similaire au café de l’opposante en rapport avec le jerky de viande de bœuf, des plantes à base de bœuf ou de jerky ou des rins de porc. Ces produits coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs et ils peuvent être concurrents.
Les boissons chocolatées contestées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porcn’ est au moins très similaire aux boissons de l’opposante à base de cacao, chocolat. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits à base de crème glacée à base de soja contestés; succédanés de crèmes glacées à base de soja; succédané de crème glacée; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, des plantes contenant du bœuf jerky ou des encres de porc n’ est au moins très similaire à la crème glacée de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La farine de soja à usage alimentaire contestée; farine de soja; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc n’ est au moins très similaire à la farine de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Succédanés du chocolat contestés; succédanés du chocolat; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc n’ est au moins très similaire au chocolat de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés du sucre contestés; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc n’ est aumoins très similaire aux sucres de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés du miel contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, la viande de bœuf jerky ou les rins de porc à base de bœuf n’ est au moins très similaire aux produits d’ abeilles de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur
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utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés de massepain contestés; aucun des produits précités en rapport avec la viande de bœuf, la viande de bœuf jerky ou les tiges de porc à base de bœuf n’ est au moins très similaire aux confiseries de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les en-cas à base de farine de soja contestés; aucun des produits précités en rapport avec le jerky de bœuf, des plantes à base de bœuf jerky ou des rins de porc n’ est au moins très similaire à la farine de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) (très) similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
CRAVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque figurative «KRAV», représentée en lettres majuscules de couleur verte assez standard et entourées de cercles. En dessous apparaît, dans une police de caractères beaucoup plus petite, l’expression «SUSTAINABILITY LABEL», placée à l’intérieur d’un cadre aux coins arrondis et reliée en haut aux cercles. Le signe contesté est la marque verbale «crave».
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le français; La prononciation des marques (en particulier les mots «KRAV» et «Crave») sera au moins très similaire pour au moins une partie substantielle de ce public, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
Les éléments «KRAV» (marque antérieure) et «crave» (signe contesté) sont dépourvus de signification pour au moins une grande majorité du public pertinent. Ils sont donc distinctifs. L’élément figuratif de la marque antérieure, sous la forme de cercles entourant l’élément verbal, a une simple finalité décorative. C’est également le cas pour le cadre de la partie inférieure de la marque. Les deux éléments figuratifs auront une incidence limitée sur la comparaison.
En ce qui concerne les deux mots de la marque antérieure «SUSTAINABILITY LABEL», au moins une partie significative du consommateur francophone les comprendra comme faisant référence à une étiquette ou à une marque spéciale créée par une association professionnelle et apposée sur un produit pour certifier son origine et garantir sa qualité et sa conformité aux normes de fabrication. Il est donc tout au plus faible, car il peut décrire une ou plusieurs caractéristiques des produits pertinents. En tout état de cause, ces deux mots sont écrits dans une police de caractères de très petite taille en position secondaire dans la marque. Dès lors, ils sont moins dominants que le mot «KRAV», entouré de cercles. Après le mot «KRAV» apparaît le symbole ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; et 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque antérieure, outre qu’ils ont une finalité purement décorative, ont également un impact limité.
En outre, outre le fait qu’ils constituent tout au plus des éléments faibles pour les produits pertinents, les éléments verbaux «SUSTAINABILITY LABEL» sont également moins dominants que l’élément verbal plus dominant «KRAV», comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* RAV *». La seule différence au niveau de ces lettres est la police de caractères verte (bien que relativement standard) dans laquelle ces lettres apparaissent dans la marque antérieure. Les marques diffèrent par les éléments suivants: leurs premières lettres, «K» dans la marque antérieure et «C» dans le signe contesté; la lettre finale «E» du signe contesté; les éléments figuratifs de la marque antérieure et l’expression «SUSTAINABILITY LABEL», qui est au moins moins dominante dans le signe.
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Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et dominant des éléments des signes décrits ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «K/C-R- A-V», présentes à l’identique dans les deux signes; les signes» lettres initiales «K» et «C» ont le même son en français et la lettre finale «E» du signe contesté est silencieuse pour le public francophone.
Les signes diffèrent également par le son des mots «SUSTAINABILITY LABEL» de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement aux arguments de la demanderesse, en raison de leur position, de leur taille et de leur caractère distinctif limité, ils jouent un rôle secondaire au sein du signe. Ils auront une incidence limitée (si tant est qu’il y en ait une) sur la perception de la marque par les consommateurs, étant donné que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants des marques (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que les mots «SUSTAINABILITY LABEL» seront omis: les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser. Par conséquent, le public pertinent désignera très probablement la marque antérieure «KRAV» en tant qu’aloud, tandis que «SUSTAINABILITY LABEL» ne sera pas prononcé. Le signe contesté sera prononcé «CRAV (E)».
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et dominant des éléments des signes décrits ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les mots «KRAV» et «Crave» n’ont pas de signification pour au moins la grande majorité du public soumis à l’appréciation. Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne renvoient pas non plus à un concept particulier. L’expression «SUSTAININILITY LABEL» sera comprise comme indiqué ci-dessus et est tout au plus faible. Étant donné que les marques renvoient à des concepts différents, elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, en raison du caractère distinctif tout au plus faible de certains éléments, cette différence a une incidence relativement limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que cette marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments tout au plus faibles ou ayant un impact plus limité dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires (à un degré élevé). Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; certains concepts des marques sont tout au plus faibles et ont donc un impact relativement limité.
En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Enfin, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé d’identité/de similitude entre les produits et services. Compte tenu de ce principe et de tous les autres facteurs pertinents, l’identité et (au moins) la similitude (au moins) (élevée) des produits en l’espèce compense, en particulier, le faible degré de similitude visuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 289 749 (marque figurative) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Chantal VAN Riel Fernando Cárdenas Chávez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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