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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003172068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 172 068
Talleres Cobo Hnos, S.L., Polg. Ind. de Guarnizo, parcela 22, 39611 Guarnizo, Espagne (opposante), représentée par Maria Antonia Ezcurra Zufia, Iparraguirre, 15, 2°A, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
C.O.B.O S.P.A., Tito Speri, 10, 25024 Leno (Brescia), Italie (titulaire), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 172 068 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 650 264 « COBO » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 12, 37, 38, 39 et 42. L’opposition est fondée sur :
- Droit antérieur 1 : prétendument une demande/un enregistrement de marque espagnole, mais qui est en fait un enregistrement de nom commercial espagnol, n° 204 499 « CISTERNAS COBO » (droit verbal).
- Droit antérieur 2 : enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 869 554
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE : JUSTIFICATION DU DROIT ANTÉRIEUR 1 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée : a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques ou b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque antérieure et la marque demandée et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques.
Décision sur opposition n° B 3 172 068 Page 2 sur 7
Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 précité, on entend par « marque antérieure » :
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée ou, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques;
(ii) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre, au sens de l’article 6bis de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux ayant effet dans un État membre et les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux ayant effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposant fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comme indiqué précédemment dans la présente décision, le 01/06/2022, l’opposant a déposé son acte d’opposition contre la demande contestée. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Dans l’acte d’opposition, le droit antérieur 1 a été désigné comme une « demande/enregistrement de marque nationale ». Toutefois, la preuve en ligne, à savoir la base de données de l’OEPM, fait référence au même droit antérieur comme un « nombre comercial », c’est-à-dire comme une « dénomination commerciale ».
Les dénominations commerciales ne peuvent pas servir de fondement à une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, car elles ne constituent pas une « marque antérieure » au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Les dénominations commerciales enregistrées (ou non enregistrées) utilisées dans la vie des affaires, destinées à identifier non pas les produits ou les services sur le marché, mais les activités d’une certaine entreprise dans le commerce, pourraient constituer le fondement d’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans les conditions prévues par le droit de l’État membre régissant ce signe ainsi que les exigences établies dans cet article. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été invoqué comme motif d’opposition en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que la dénomination commerciale espagnole antérieure n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et ne peut donc pas constituer un fondement valable de l’opposition.
Par conséquent, ainsi que l’opposant l’a fait valoir à juste titre, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la dénomination commerciale espagnole susmentionnée.
Décision sur opposition nº B 3 172 068 Page 3 sur 7
L’analyse de l’opposition se poursuit sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure valablement revendiquée nº 16 869 554 (marque figurative).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Construction de structures pour le transport de gaz naturel ; construction de structures pour le transport de pétrole brut.
Classe 39 : Location de camions ; transport par camion ; chargement de camions ; location de camions ; location de camions et de remorques ; location de camions et de véhicules ; location de camions-citernes ; location de véhicules, en particulier d’automobiles et de camions ; chargement de conteneurs de fret sur des camions ; remorquage d’urgence d’automobiles ou de camions ; location de chariots élévateurs à fourche ; location-bail de remorques ; remorquage de véhicules routiers ; location de véhicules de traction et de remorques ; location-bail de remorques ; location de remorques automobiles ; location-bail de remorques ; transport de gaz sec ; transport de gaz naturel ; transport et distribution de gaz naturel et de gaz liquéfié ; transport maritime de gaz naturel liquéfié ; transport de gaz naturel liquéfié par voie maritime ; transport de pétrole ; services d’information relatifs au transport de pétrole ; services d’information relatifs au transport de pétrole brut ; transport de conteneurs ; services de transport de conteneurs ; transport de conteneurs de fret par camion ; services de transport routier de conteneurs ; services de fret et de cargaison ; location de wagons de chemin de fer ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; transport.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bras de signalisation pour véhicules ; sièges pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; appuie-tête pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; accoudoirs pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; ceintures de sécurité ; sièges
Décision sur opposition n° B 3 172 068 Page 4 sur 7
housses pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques; volants; unités de direction pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles,
véhicules, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds; colonnes de direction pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds; manettes de commande pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels,
véhicules, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds; pédales de frein pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles,
véhicules, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules aéronautiques; antivols pour volants de véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds; colonnes de direction renforcées pour
véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds; avertisseurs sonores pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles,
véhicules, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques; unités d’entraînement à moteur pour véhicules terrestres, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques; véhicules; véhicules terrestres; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds,
véhicules, véhicules nautiques et aéronautiques; turbines pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels,
véhicules, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques; voitures sans conducteur, à savoir voitures autonomes; tableaux de bord; véhicules de levage lourds; pièces de structure et composants pour véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, tracteurs, véhicules industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds,
véhicules, véhicules nautiques et aéronautiques compris dans cette classe.
Classe 37: Installation d’appareils électriques; installation d’appareils électroniques; conseils en matière d’installation et de réparation d’appareils électriques; conseils en matière d’installation et de réparation d’appareils électroniques; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’appareils électroniques.
Classe 38: Fourniture de services d’accès à l’internet; communications par terminaux d’ordinateur; services de communication par téléphones mobiles; communication par terminaux d’ordinateur, par transmission numérique ou par satellite; communications par réseaux de télécommunications multinationaux; services de télécommunications pour l’assistance à la conduite de véhicules, camions, motocyclettes, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de chantier (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques; services de télécommunications pour l’assistance à l’utilisation de machines de terrassement et industrielles, d’équipements de levage, de machines de travail.
Décision sur opposition n° B 3 172 068 Page 5 sur 7
Classe 39 : Suivi de véhicules par des systèmes télématiques avec GPS, GLONASS, GALILEO QZSS ou autre positionnement informatique ou GPS.
Classe 42 : Conception de systèmes de gestion et de contrôle, complets avec câblage pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, machines de terrassement et industrielles, équipements de levage, machines de travail, véhicules nautiques et aéronautiques ; développement de matériel informatique ; conception de logiciels ; logiciels-service [SaaS] ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; services d’informatisation et de numérisation de véhicules, à savoir, développement et installation de logiciels, conception de matériel informatique et d’appareils de commande électroniques pour camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; services d’informatisation et de numérisation, à savoir, développement et installation de logiciels, conception de matériel informatique et d’appareils de commande électroniques pour machines de terrassement et industrielles, équipements de levage, machines de travail ; services d’informatisation et de numérisation, à savoir, développement et installation de logiciels, conception de matériel informatique et d’appareils de commande électroniques pour véhicules nautiques et aéronautiques ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain) et véhicules de levage lourds, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de machines de terrassement et industrielles, d’équipements de levage et de machines de travail, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de véhicules nautiques et aéronautiques, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels pour la collecte de données relatives à l’utilisation de machines et d’outils agricoles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services contestés peuvent être regroupés de manière générale comme suit :
- Véhicules et leurs pièces, en classe 12.
- Installation et réparation d’appareils électriques et services de conseil y afférents, en classe 37 :
Décision sur opposition n° B 3 172 068 Page 6 sur 7
- Services de télécommunications, de la classe 38.
- Suivi de véhicules par ordinateur et via des systèmes télématiques, de la classe 39.
- Services informatiques, y compris SaaS, de la classe 42. Les services de l’opposant de la classe 37, à savoir, construction de structures pour le transport de gaz naturel; construction de structures pour le transport de pétrole brut sont fournis par des entreprises spécialisées et concernent/s’adressent à un public professionnel dans une industrie très spécialisée, à savoir celle du gaz naturel et du pétrole brut. Leurs prestataires de services et destinataires spécifiques (public pertinent) n’ont rien en commun avec les fabricants et fournisseurs des produits contestés des classes 12, 37, 38, 39 et 42 (tels qu’énumérés et résumés ci-dessus). En outre, ils n’ont pas la même nature, la même finalité, les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services de l’opposant de la classe 39 sont, d’une manière générale, le transport; la location de moyens de transport; les services de transport de fret et de marchandises; les services de remorquage; le chargement et le déchargement de véhicules; la distribution par pipeline et par câble, y compris le transport de gaz et de pétrole; les services d’information relatifs à certains des services susmentionnés. Ces services sont également dissemblables de tous les produits et services contestés des classes 12, 37, 38, 39 et 42 car ils ne coïncident selon aucun critère pertinent de Canon. En particulier, il est pertinent de noter que les services de l’opposant ne sont ni en concurrence ni complémentaires des produits contestés de la classe 12, ils n’ont pas la même nature, la même finalité, le même fournisseur/producteur, les mêmes canaux de distribution (par analogie avec 23/08/2021, R 140/2021-4, Metropolis GZM (fig.) / Metropolis, § 26-27). De même, les services de l’opposant de la classe 39 ne sont pas similaires au suivi de véhicules par ordinateur et via des systèmes télématiques contesté de la classe 39. En effet, si une entreprise de transport peut offrir à ses clients la possibilité de suivre leur cargaison, cela est matériellement distinct du suivi du véhicule lui-même, qui est la fonction principale des systèmes télématiques. Les services de suivi de véhicules sont généralement conçus pour les besoins opérationnels internes des entreprises propriétaires de flottes – telles que les prestataires logistiques, les services de location de voitures ou toute entité gérant un certain nombre de véhicules. Ces systèmes fournissent des données en temps réel sur la localisation, le comportement et l’état des véhicules, principalement pour améliorer l’efficacité, assurer la sécurité et réduire les coûts. En revanche, les entreprises de transport sont principalement préoccupées par le déplacement de marchandises ou de passagers d’un point à un autre. Toute capacité de suivi offerte aux clients est limitée en portée et ne sert qu’à les informer du statut de leur cargaison, et non des métriques complètes du véhicule. En tant que tels, les services de suivi de véhicules ne complètent pas les services de transport au sens commercial ou de marché; ils fonctionnent plutôt comme des outils acquis par les prestataires de transport eux-mêmes pour gérer leurs flottes. Ces deux ensembles de services ne coïncident ni par leur nature, ni par leur finalité, ni par leurs canaux de distribution.
Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, et étant donné que l’opposant n’a déposé aucun argument ni aucune preuve contraire, les ensembles de produits et services mentionnés sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 172 068 Page 7 sur 7
sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car ni les signes ni les produits et services ne sont identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen Helena Carolina COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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