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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° 003167703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 703
IP Management indirects Consulting, Koestraat 26-28-30, 9000 Gent, Belgique (opposante), représentée par Astrea Cvba, Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen (Berchem), Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yen-Lei Wu, 12/F no 240, DATONG Rd., section 2, Xizhi Dist., dres bei City, Taïwan (demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé).
Le 05/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 703 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 611 522 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 793
479 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 213 476 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 793 479 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 167 703 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; mallettes pour documents; sacs à dos; filets à provisions; sacs de plage; porte- documents; habits pour animaux de compagnie; fourreaux (parapluie); sacs à main; filets à provisions; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions; poignées de valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tiges de bottes; visières [chapellerie]; dessous-de-bras; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; empeignes; formes inférieures (de chapeaux); carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; visières; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes pour bottes et chaussures.
Classe 40: Services de tailleurs; taxidermie; reliure; services d’apprêtage, traitement et finition de peaux, de cuir, de fourrures et de textiles; développement de pellicules photographiques et tirage de photographies; travail du bois; pressage de fruits; fraisage de céréales; traitement, trempe et finition des surfaces métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs à tees de golf; balles de golf; filets pour pratique du golf; Ramasse-balles de golf; gants de golf; chariots pour sacs de golf; poignées de clubs de golf; sacs pour clubs de golf; Putters de golf; marqueurs de balles de golf; tapis de mise en œuvre pour le golf; capuchons pour clubs de golf; capuchons pour têtes de clubs de golf; sacs CADDIE pour clubs de golf; supports pour sacs de golf; articles pour jouer au golf; clubs de golf; housses conçues pour têtes de clubs de golf; housses de protection conçues spécialement pour les clubs de golf; accessoires pour l’entraînement au golf; tees de golf; appareils pour la pratique du golf; tapis de golf; supports pour sacs de golf; supports spéciaux pour clubs de golf; sacs à roulettes pour matériel de golf.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient très similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 167 703 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés très similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «RW» de la marque antérieure ne sera associé à aucune signification dans le territoire pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La police de caractères de l’élément verbal du signe antérieur est relativement courante et banale et, en tant que telle, elle est dépourvue de caractère distinctif.
L’image de la feuille d’arbres d’érable figurant dans la marque antérieure est notoirement connue au moins pour une partie du public pertinent, qui peut également la connaître à partir de sa représentation sur le drapeau canadien. Il peut donc être conclu que cet élément figuratif est faible car il indique seulement que les produits proviennent du Canada. Pour une autre partie du public, ce qui n’associera pas la feuille d’arbre d’érable à une signification symbolique de cet élément est distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Néanmoins, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque antérieure aura un impact moindre que l’élément verbal «RW», qui sera perçu comme la principale indication de l’origine contenue dans le signe.
Décision sur l’opposition no B 3 167 703 Page sur 4 6
L’opposante affirme que le public pertinent percevra les lettres «RW» dans le signe contesté. Toutefois, il ne saurait être attendu du public pertinent dans une situation d’achat qu’il engage un processus cognitif très imaginatif afin de «déchiffrer» un élément figuratif
[19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 29; 24/03/2021, T-354/20, représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 50).
Malgré la tendance du public à tenter d’identifier des lettres dans des signes stylisés, en l’espèce, la stylisation est tellement intense et abstraite, s’agissant d’un motif très complexe de lignes entrecroisées, qu’il est peu probable que le public identifie des lettres dans le signe contesté. En effet, l’élément fantaisiste représenté ne correspond, voire ressemble clairement à aucune lettre (s). Par conséquent, il est conclu que le signe contesté sera plutôt considéré comme une marque purement figurative composée d’un élément figuratif abstrait (et, en tant que tel, distinctif). Le cadre entourant l’élément figuratif est toutefois banal et purement décoratif.
Sur le plan visuel, les signes sont essentiellement différents, étant donné que la marque antérieure est composée de deux lettres placées à l’intérieur d’une feuille d’arbres d’érable et que le signe contesté est un élément figuratif abstrait placé à l’intérieur d’un cadre ouvert. La stylisation des signes est sensiblement différente.
Par conséquent, il est conclu que les signes sont différents sur le plan visuel.
Étant donné que le signe contesté est un signe purement figuratif qui ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique, il n’est pas possible de comparer les signes en cause sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun aspect pertinent, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée indépendamment de l’éventuel degré élevé de similitude entre les produits pertinents, comme il a été supposé ci-dessus.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, comme l’affirme l’opposante. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif (prétendument) élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifieraient pas le résultat établi ci-dessus et, dès lors, ils ne sont pas pris en considération.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Décision sur l’opposition no B 3 167 703 Page sur 5 6
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 213 476, pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; mallettes pour documents; sacs à dos; filets à provisions; sacs de plage; porte- documents; habits pour animaux de compagnie; fourreaux (parapluie); sacs à main; filets à provisions; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions; poignées de valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tiges de bottes; visières [chapellerie]; dessous-de-bras; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; empeignes; formes inférieures (de chapeaux); carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; visières; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes pour bottes et chaussures.
Classe 40: Services de tailleurs et de taxidermie; reliure; services d’apprêtage, traitement et finition de peaux, de cuir, de fourrures et de textiles; services de développement de pellicules photographiques et de tirage photographique; travail du bois; pressurage de fruits; fraisage, traitement, trempe et finition des surfaces métalliques.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante contient d’autres éléments figuratifs tels qu’un drapeau et un rectangle. Compte tenu du fait que le signe contesté est un signe purement figuratif, les mêmes motifs et conclusions que ceux exposés ci-dessus s’appliquent lors de la comparaison avec cette marque antérieure, compte tenu du fait que cette marque antérieure contient d’autres éléments qui ne sont présents ni dans la marque antérieure déjà examinée ci-dessus ni dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne peut être différent de celui auquel il est parvenu ci-dessus: il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et l’opposition doit être rejetée indépendamment de l’éventuel degré élevé de similitude entre les produits pertinents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 167 703 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Judit CSENKE Justyna Gbyl
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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