Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° R1233/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1233/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 janvier 2023
Dans l’affaire R 1233/2022-1
YETI Coolers, LLC
7601 SOUTHWEST Parkway Opposante/requérante
Austin, TEXAS 78735 représentée par TAOMA PARTNERS, PARIS, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris France
contre
Guangzhou Baomei Network Technology Co., Ltd.
RM 310, Weiye Bldg 5, No.1, Erheng Rd Demanderesse/défenderesse
W. Zone, Hebiantongda CP, Helong, St.
Baiyun Dist, Guangzhou, Chine représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 470 (demande de marque de l’Union européenne no 18 347 953)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 décembre 2020, Guangzhou Baomei Network Technology
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Yettien pour la liste de produits suivante:
Classe 21: Ustensiles de cuisson en aluminium; Ustensiles de cuisine en aluminium;
Ustensiles de cuisson; Tapis à pâtisserie; Ustensiles pour cuisson au four; Boîtes à bento; Moules à gâteaux; Grils de camping; Vaisselle en céramique; Produits céramiques pour le ménage; Presse-agrumes; Récipients pour le ménage ou la cuisine;
Moules de cuisine; Ustensiles de cuisson pour barbecue; Ustensiles de cuisine;
Ustensiles de cuisine (marmites et casseroles); Vaisselle; Burettes; Tasses et chopes;
Planches à découper pour la cuisine; Vaisselle; Gourdes pour le sport; Récipients pour le stockage d’aliments; Bouteilles en verre; Bocaux en verre; Porte-savon pour les mains; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles pour le ménage ou la cuisine.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2020.
3 Le 25 février 2021, YETI Coolers, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16238669 pour la marque verbale «YETI», déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 1 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 21 – seaux; seaux en plastique; seaux à usage industriel; seaux à usage industriel; seaux de pêche; seaux de roanger; récipients pour aliments et boissons; récipients pour le ménage ou la cuisine; conteneurs de fret en matières plastiques portables; pailles pour boissons; glacières portatives à eau; distributeurs d’eau; distributeurs d’eau isolés; distributeurs portables de boissons; manches pour boissons.
6 Par décision du 13 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
3
Les signes
Le mot «YETI» de la marque antérieure sera compris par au moins une partie du public comme «une grande créature hairy ressemblant à un humain ou à une ours, censée vivre dans la partie la plus haute des Himalayas» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 05/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/yeti). Toutefois, une partie du public pertinent, comme la partie du public parlant estonien, hongrois, letton ou lituanien, ne comprendra pas la signification du mot «YETI» et le percevra comme dépourvu de signification étant donné que les mots équivalents sont différents dans ces langues. En tout état de cause, ce mot n’a aucun rapport avec les produits pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen, indépendamment de sa signification pour une partie du public pertinent.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «Yettien» dépourvu de signification pour le public pertinent et sera donc perçu comme un terme fantaisiste et distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «YET * I». Ils diffèrent toutefois par les lettres «T * * EN» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour la partie du public qui percevra les deux marques comme étant dépourvues de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Appréciation globale
Le fait que le signe contesté incorpore toutes les lettres de la marque antérieure n’est pas suffisant, en soi, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les consommateurs pertinents seront en mesure de distinguer les signes avec certitude.
Il n’y a pas non plus de raison de conclure que les consommateurs, même s’ils ne confondent pas directement les marques, supposeraient que les produits portant les marques en cause proviennent de la même entreprise, même s’ils sont supposés identiques. Les signes sont de longueur et compositions différentes et leur impression d’ensemble est également très différente; par conséquent, les consommateurs n’ont aucune raison de supposer que les marques sont des variantes l’une de l’autre désignant des lignes de produits différentes/nouvelles.
Même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
7 Le 11 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
4
Le terme YETI sera facilement compris comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le public de langue estonienne, hongroise, lettone ou lituanienne. Il est non seulement largement utilisé dans d’autres langues dans les films, les spectacles de télévision, les livres, mais il contient également des mots très proches dans les langues officielles, tels que:
• En lituanien, le mot anglais YETI sera traduit par «JETIS», qui signifie «snowman: une créature mystérieuse dont les empreintes se trouvent dans l’Himalaya»;
• En letton, le mot anglais YETI sera traduit par «JETIJS» comme indiqué dans le dictionnaire et fait donc également référence à la créature snow de la culture populaire;
• En estonien, le mot anglais YETI sera traduit «JETI» comme indiqué dans le dictionnaire et fait donc également référence à la grande créature hairy ressemblant à une personne ou à une ours réputée vivre dans la partie la plus haute de l’Himalaya;
• En hongrois, le mot anglais YETI sera traduit par «JETI», qui signifie «un snowman abominable».
La séquence YETTI du signe contesté sera comprise comme une simple graphie erronée du mot YETI. Cela est d’autant plus vrai que l’orthographe erronée ne fait que répéter l’une des mêmes lettres, à savoir la lettre «T».
Dans ce contexte, la séquence YETTI dans le signe contesté «YETTIEN» sera plus susceptible d’attirer l’attention du public en raison de sa position de chef de file et du fait qu’il s’agit du seul élément de la marque qui peut avoir une signification concrète pour le public pertinent. Il sera donc considéré comme plus distinctif et dominant que les dernières lettres EN sur lesquelles le public ne concentrera pas son attention en raison de leur position finale et de leur absence de signification.
Compte tenu du fait que le signe contesté reproduit entièrement la marque antérieure, de légères différences à la fin du signe contesté ne suffisent pas à contrebalancer les similitudes entre les signes. La présence de la séquence EN dans la marque demandée n’est pas suffisante pour neutraliser, sur le plan phonétique ou visuel, la similitude découlant de l’identité de la partie initiale et la plus importante de la partie YETTI du signe contesté et de l’unique élément verbal de la marque antérieure YETI. Par conséquent, la demande de marque contestée YETTIEN sera considérée comme fortement similaire sur les plans visuel et phonétique à la marque antérieure.
Les marques YETI et YETTIEN sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui comprend le terme YETI.
Compte tenu des fortes similitudes visuelles et phonétiques, de l’identité ou, à tout le moins, d’une similitude élevée entre les marques sur le plan conceptuel, ainsi que de l’identité des produits, il est probable que le consommateur confonde les marques en cause.
Il est donc concevable que le public ciblé considère que les produits identiques désignés par les marques similaires au point de prêter à confusion sont des gammes de produits liées commercialisées sous la marque contestée YETTIEN et la marque
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
5
antérieure YETI provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
15 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
16 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
17 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
6
tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). 18 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368). 19 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée). 20 Les signes à comparer sont les suivants:
YETI Yettien
Marque antérieure Signe contesté
21 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «YETI». Le signe contesté est également une marque verbale composée du terme «Yettien». Dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, non sa forme écrite. Le fait que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules ou en majuscules dans le signe contesté n’est donc pas pertinent (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
22 L’opposante a fait valoir que le mot «YETI» est une «grande créature hairy ressemblant à une personne ou à une ours, qui vit dans la partie la plus haute des Himalaya» et sera donc perçue dans toute l’Union européenne. Il est vrai qu’au moins une partie du public pertinent percevra la marque antérieure «YETI» comme faisant référence à cette créature. Toutefois, comme indiqué par l’opposante elle-même, le nom de cette créature mythologique est Jetis en lituanien, en Jetijs en letton ou en Jeti en estonien et hongrois. Par conséquent, une partie du public pertinent ne percevra pas la signification d’une personne de neige ou d’une créature mythologique habitant l’Himalaya dans le mot «YETI» (07/06/2021, R-1531/2020 1, Eneryeti/Yeti). En tout état de cause, il présente un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause. Aux fins de la présente appréciation et par souci d’exhaustivité, la chambre de recours tiendra compte des deux scénarios.
23 En ce qui concerne le signe contesté, l’opposante a fait valoir que le public pertinent identifiera le terme «YETI», étant donné qu’il s’agit du seul élément qui évoque une signification concrète. Par conséquent, ils le distingueront immédiatement du terme «Yettien».
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
7
24 À cet égard, la chambre de recours observe principalement que le signe contesté «Yettien» dans son ensemble n’a pas de signification claire. Dès lors, compte tenu de l’absence de preuve du contraire, il est raisonnable de supposer qu’une majorité du public pertinent le percevra comme un terme purement inventif et donc comme possédant un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
25 Par conséquent, même pour la partie du public qui perçoit le mot «YETI» comme une grande créature hairy, il est peu probable que celui-ci soit identifié dans le signe contesté.
Comme mentionné ci-dessus, dans son intégralité, le mot «YETTIEN» est un mot nouveau qui doit être décomposé artificiellement pour pouvoir reconnaître la marque antérieure en son sein. En l’espèce, les signes diffèrent par le nombre de syllabes, l’accent et le rythme, ce qui signifie qu’une simple correspondance dans la séquence de lettres n’est pas suffisante pour conclure à leur similitude. L’élément «YETI» de «YETTIEN» n’est même pas écrit en tant que tel, mais supposerait une sélection artificielle de lettres, qui ne peut assurément pas être présumée immédiate compte tenu des autres lettres de la marque qui constituent en tant que telles un mot facilement lisible.
26 En effet, il convient de rappeler qu’un consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée). Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours considère que cet élément verbal n’est pas susceptible d’être isolé mais qu’il sera plutôt perçu comme un tout (par analogie, 13/05/2016, R-1439/2014 1, caplantic/CAPNAMIC Ventures, § 29, 31). Cela est d’autant plus vrai que «YETI» est mal orthographié comme «YETT IEN», c’est-à-dire écrit avec un double «T».
27 En ce qui concerne la comparaison visuelle de deux marques verbales, bien qu’il existe un risque de se fonder trop sur une évaluation quantitative mécanique, le fait de compter le nombre total de lettres, d’identifier le nombre de lettres identiques et de comparer leur ordre dans les marques respectives peut fournir certaines indications. En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, 685/13-, Blueco, EU:T:2015:38, § 33).
28 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «YET * I». En revanche, ils diffèrent par les lettres «T * * EN» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
29 En outre, les signes diffèrent de manière significative par leur longueur, la marque antérieure étant composée de quatre lettres et le signe contesté de sept lettres. Par conséquent, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le signe demandé est presque deux fois plus long que la marque antérieure, cette dernière étant un signe plutôt court. En outre, contrairement aux allégations de l’opposante, la présence de la double lettre «T» dans le signe contesté est inhabituelle et, dès lors, importante.
30 Dès lors, même si toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses dans le signe contesté, seules trois d’entre elles sont placées dans le même ordre.
31 Dans la mesure où l’opposante souhaite accorder l’importance aux lettres identiques au début des marques, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de l’opposante sur le fait que les marques comparées sont toutes deux des marques verbales et que l’examen de la similitude entre les signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
8
par ces signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52), ce qui, en l’espèce, serait éloigné de la partie artificielle du signe contesté.
32 Par conséquent, les marques sont faiblement similaires sur le plan visuel.
33 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «ye-t (t) i», présentes à l’identique dans les deux signes. D’autre part, la prononciation diffère par les dernières lettres supplémentaires «en» du signe contesté, qui influencent le rythme et l’intonation tandis que la prononciation des marques donne une différence significative dans la longueur de la dernière syllabe.
34 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
35 Du point de vue sémantique, compte tenu de l’analyse qui précède, pour la partie du public pertinent qui ne perçoit qu’une signification dans la marque antérieure «YETI», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, il est peu probable que le public reconnaisse le mot «YETI» dans la marque de l’Union européenne contestée. En effet, pour cette partie du public, l’un des signes, à savoir le signe contesté, ne sera associé à aucune signification.
36 Enfin, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes.
37 Dans l’ensemble, les marques sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires ou qu’une comparaison conceptuelle reste neutre pour les raisons exposées ci-dessus.
Comparaison des produits
38 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours partira de l’hypothèse que tous les produits visés par la demande sont identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui est le meilleur scénario dans lequel l’opposition peut être examinée. La chambre de recours appréciera uniquement les produits contestés mentionnés au paragraphe précédent avec les produits de la marque antérieure, si l’issue de l’affaire dépend de la constatation d’une identité ou d’une (dis) similitude des produits (28/01/2016,-640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90).
Appréciation globale du risque de confusion
39 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
40 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
9
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
41 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
42 En l’espèce, les produits en cause ont été supposés identiques. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre ou les marques ne sont pas similaires du point de vue sémantique. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
43 Les consommateurs ciblés percevront les signes en conflit comme produisant des impressions d’ensemble différentes. A cet égard, la Chambre note que ce dernier est formé par une combinaison des éléments de la marque. Toutefois, une marque peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41). En l’espèce, rien ne suggère que les consommateurs distingueront immédiatement le terme prétendument commun de la marque demandée
[30/01/2018, 808/16,-HISPANITAS JOY IS A CHOICE (fig.)/JOY, EU:T:2018:45, §
31].
44 La marque antérieure n’est donc ni clairement ni immédiatement reconnaissable dans la marque demandée. Ainsi, les signes en conflit présenteraient la distance nécessaire entre eux, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion, ni d’association, même pour des produits identiques et toute prise en compte de l’impact d’un souvenir imparfait sur la perception dudit public ne modifierait pas cette conclusion.
45 Pour la partie du public qui sera en mesure de saisir immédiatement la signification concrète du terme «YETI», les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques (18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 19, 20,
23; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, §
95-97; 26/04/2018, T-554/14, Messi (fig.)/MASSI et al., EU:T:2018:230, § 73;
26/05/2016, R 858/2014-1 lourds R 1076/2014-1, TOOLCRAFT/TOPCRAFT et al., § 140; 14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 06/04/2017, 49/16-,
NIMORAL/NEORAL, EU:T:2017:259, § 52).
46 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés et en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours considère que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale si la marque demandée était utilisée même pour des produits identiques. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré exact de similitude entre les produits en cause.
47 Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais de la
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
10
procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
50 Par conséquent, les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élèvent à 850 EUR.
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
11
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/01/2023, R 1233/2022-1, Yettien/YETI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Video ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Motocyclette ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Capture
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Élément figuratif
- Éclairage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Recours ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Système ·
- Risque de confusion ·
- Marque
- Jeux ·
- Élite ·
- Casino ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Porto ·
- Langue ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Plante médicinale ·
- Recours ·
- Scientifique ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Produit
- Polices de caractères ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Signification
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Traduction ·
- Annulation ·
- Italie ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de licence ·
- Thé ·
- Jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Classes ·
- Développement
- Usage ·
- Danemark ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Amidon ·
- Classes ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit cosmétique ·
- Preuve ·
- Annulation
- Éclairage ·
- Fourniture ·
- Électronique ·
- Accessoire ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Recours ·
- International ·
- Système ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.