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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2023, n° R1556/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1556/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RECTIFICATION de la première chambre de recours du 24 juillet 2023
Dans l’affaire R 1556/2022-1
Galenica AG
Trottoir 8 3027 Berne
Suisse Opposante/requérante représentée par TAYLOR Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich, Allemagne
contre;
EvivaMed Distribution GmbH
Rue Franz-Zell 7
82211 Herrsching
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH, Prinzregentenstraße 22, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3137705 (demande de marque de l’Union européenneno 18255604)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/07/2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA
2
Décision de rectification
En fait
1 Par lettre du 15 juin 2023, l’opposante a demandé une rectification de la liste des services compris dans la classe 42 dans le dispositif de la décision du 26 avril 2023,
R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA, comme suit:
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; Informatique en nuage.
2 La liste des services compris dans la classe 42 au point 1 du dispositif est libellée comme suit:
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; L’informatique en nuage.
Considérants
3 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office doit veiller à ce qu’une erreur ou erreur manifeste soit rectifiée dans une décision.
4 Aux points 47 et 63, ainsi qu’au point 1 du dispositif, au lieu de la liste correcte
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; L’informatique en nuage;
la liste
Classe 42: services de recherche scientifique à des fins médicales; la connaissance des servicesde laboratoire; les séries d’essais cliniques; les services d’analyse biochimique sont identiques aux services antérieurs dans le domaine de la science et de latechnologie, ainsi que les services de recherche et de conceptiony afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Création de programmes de traitement des données;
indiqué.
5 La décision contient une erreur manifeste au point 1 du dispositif, qu’il convient de corriger.
6 Une version corrigée de la décision du 26 avril 2023 est jointe àla présente décision.
24/07/2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA
3
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Aux points 47 et 63 ainsi qu’au point 1 du dispositif de la décision de la première chambre de recours du 26 avril 2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA, la liste des services
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; la connaissance des servicesde laboratoire; les séries d’essais cliniques; les services d’analyse biochimique sont identiques aux services antérieurs dans le domaine de la science et de latechnologie, ainsi que les services de recherche et de conceptiony afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Création de programmes de traitement des données.
est remplacée par le texte suivant:
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; L’informatique en nuage.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
24/07/2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 26 avril 2023 tel que rectifié par décision du 24 juillet 2023
Dans l’affaire R 1556/2022-1
Galenica AG
Trottoir 8
3027 Berne
Suisse Opposante/requérante représentée par TAYLOR Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich, Allemagne
contre;
EvivaMed Distribution GmbH
Rue Franz-Zell 7
82211 Herrsching
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH, Prinzregentenstraße
22, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3137705 (demande de marque de l’Union européenneno 18255604)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/04/2023, R 1556/2022-1, VIVORA/VERFORA
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 juin 2020, EvivaMed Distribution GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
VIVORA
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants après limitation du 6 octobre 2021:
Classe 5: Produits médicaux de diagnostic in vitro, réactifs médicaux et réactifs à usage médical; Enzymes à usage médical; Sang ou plasma sanguin à usage médical; Les hormones à usage médical; Stéroïdes; Immunismuants; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Préparations de phytothérapie; Ferments lactiques ou ferments lactiques à usage médical; Malt à usage médical;
Magnésium et minéraux à usage médical; Compléments alimentairesà base de diététique; En particulier le glucose; Acides aminés àusage médicinal; Peptones à usage médical; Les herbes aromatiques à usage médical; Complémentsà proximité de propolis; Amidon destiné à des fins diététiques et médicales; Produits nucléaires à usage médical; Aliments pour bébés; Les préparations de sucre ou de glucose à des fins diététiques et médicales; Infusions à usage médical; Denrées alimentaires séchées ou lyophilisées à usagemédical, barrettes antioxydantes;
Boissons médicales; Bébésd’oxygène; Les combats à des fins médicales; Graisses à usage médical; Les racines à effet médical; Détergents pour lentilles de contact;
Alcool àusage médicinal; Rubans adhésifs à usage médical; Pavés et bandagen à usage médical; Bandages d’oreillers pour pansements; Décision concernant le crayon hémostatique; Couches d’incontinence; Pantalons d’incontinence; Test pourla détection de composants sanguins ou d’analyses sanguines, notamment pour la mesure de la glycémie, des cétones ou du cholestérol; Tamponshygieni; Aucun des produits susmentionnés n’est lié à lasanté intestinale et/ou au traitement des troubles gastro-intestinaux.
Classe 9: Logiciels et matériel informatique à usage médical et diagnostique, en particulier dans le domaine du diabète; Logiciels d’analyse, de vérificationet de gestion des données médicales, notamment dans le domaine dudiagramme; Logiciels et matériel informatique pour la connexion d’appareils et de dispositifs médicaux ainsi que de matériel supplémentaire, notamment pour les maladies endocrinienneset cardiovasculaires, ainsi que les accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir les ordinateurs PDA et les appareils portatifs, les dispositifs de stockage de données à plusieurs radiotionen et leurs supports de données lisibles par machine, équipés de programmes destinés à être utilisés par les patients et les médecins; Taille à infrarougepour la transmission de commandes d’appareils et d’informations de configuration d’un ordinateur personnel vers des dispositifs médicaux, notamment des compteurs sanguins,des pompes à insuline, et vice versa; Les imprimantes pour traitements médicaux, en particulier le diabète;
Modems pour la transmission des données des patients des outils de diagnostic
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vers une localisation éloignée; Câbles pour la connexion d’ordinateurs et d’accessoires aux appareils et instruments médicaux; Connexion sans fil à portée limitée, en particulier pour les téléphones mobiles, les ordinateurs et autres dispositifs électroniques; Les composés IDD [GSM]; Mise à disposition en ligne de publications électroniques (téléchargeables); Balances corporelles.
Classe 10: Canules; Appareils respiratoires; Seringues à injection; Injecteurs- médicinaux; Les lancets et les appareils de lancet; Pompes à insuline et leurs accessoires, à savoir cartouches de verre et de plastique, kits de remplissage de cartouches, cathéters, tubes et tuyaux pour perfusions, aiguilles de pen, seringues, adaptateurs, ampoules et préfixes deremplissage.
Classe 41: Formation, éducation et formation à des fins médicales,en particulier pour la formation médicale.
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; Lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; Stockage électronique des- tensioactifs; Hébergement de serveurs; L’informatique en nuage; Services informatiques et technologiquespour la sécurisation des données informatiques et de l’informatiquepersonnelle; Surveillance et stockage de données, en particulier de données relatives aux patients, avec télécommunications.
Classe 44: Services médicaux de gestion de la santé humaine et animale, en particulier dans le domaine du diabète et du cardiologie; Fournir des informations, des conseils, des documents et des informations sur les patients, notamment dans le domaine du diabète et dela cardiologie, y compris par l’intermédiaire de bases de données médicales; Services de télémédecine, transmission de données par connexion sans fil à portée limitée et/ou technologie IdD [GSM]; Consultations en pharmacie.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2020.
3 Galenica AG (ci-après «l’opposante») a déposé le 22 1er décembre 2020,- opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la réinscriptioninternationale no 1371730.
VERFORA
enregistrée le 2 août 2017 avec effet pour la Bulgarie, Chypre, laRépublique tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Suède, la Finlande et le Benelux. L'- opposition était fondée sur les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, produits médicaux et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 41: Éducation; Formation; Formation dans le domaine de la pharmacie et dela santé; Publication d’informations et de documentation dans ledomaine médical et pharmaceutique, y compris parapharmacie, sur papier et sur support électronique; Publication d’informations et de documentation dans le domaine de la santé sur papier et sur support électronique; Formation continue; L’organisation de formations, d’entretiens; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche-création et de conception y afférents; services industriels d’analysie et de recherche; Conception et développement d’ordinateurset de -logiciels; Développement de produits curatifs, pharmaceutiques, de soins de santé et de compléments alimentaires.
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; Soins desanté et de beauté pour les êtres humains et les animaux; services agricoles, horticoleset forestiers.
4 Par décision du 29 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
5 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a considéré que les produits et services étaient identiques. Elle a ajouté que, sur les plans visuelet phonétique (indépendamment des différentes prononciations, les signes concordaientdans différentes parties du territoire pertinent en ce qui concerne les points a) b) «V*ORA»; Or, ils se distingueraient par les lettres «*ERF***» du signe antérieur et «*IV***» du signe contesté. Les lettres «F» et «V» ne sont ni visuellement ni phonétiquement similaires, même en allemand. Les signes se différencient donc fortement par leur première partie ou par leur première syllabe.
En dépit de la concordance de certaines lettres, la similitude visuelle et phonétique entreles points de vue visuel et phonétique n’est donc que faible. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’aurait de signification pour le public du territoire pertinent, de sorte qu’une comparaison conceptuelle ne serait pas possible.
6 Les différences visuelles entre les signes l’emporteraient sur leurspoints communs, de sorte que le public pourrait certainement distinguer les marques, même dans l’hypothèse de produits et services identiques. Cette conclusionserait également étayée par le fait que les signes ne sont similaires phonétiquement qu’à un degré brusque.
Exposé et arguments des parties
7 L’opposante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée,le rejet de la demande de marque de l’Union européenne et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
8 Elle a considéré que la division d’oppositionavait présumé que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Cette conclusion serait, en tout état de cause, exacte pour une grande partie des produits et services revendiqués. Ainsi, de grandes parties des produits de la marque contestée, protégés dans la classe 5, seraient couvertes par les produits
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revendiqués de la marque invoquée à l’appui del’opposition. Dans les classes 41, 42 et 44, la marque contestée revendique également une partie considérable des services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Les autres produits et servicescontestés seraient au moins similaires aux produits protégés par la marque invoquée àl’appui de l’opposition.
9 Les signes «VIVORA» et «VERFORA» seraient similaires dans leur impression d’ensemble. Du point de vue phonétique, en particulier, la séquence des voyelles, le nombrede syllabes et l’ordre des syllabes, l’accentuation et le rythme de parole influencent l’impression globale d’un signe. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les téléphones voyelles «E» et «I» sont prononcés de manière similaire, en tout état de causeen allemand, et donc par le public ciblé en Allemagne et en Autriche. Les signesconcordaient par la lettre initiale «V» et par les expressions identiques «-ORA». En particulier, en allemand, la lettre «V» au début du mot (par exemple «Vogel») ou des syllabes (par exemple, «licence» ou
«comment») se prononce comme [f]. Par conséquent, les deux signes concordent phonétiquement par les éléments «vora» et «fora». À cela s’ajoute la lettre initiale identique «V», de sorte qu’il yaurait une coïncidence phonétique totale entre 5 des 6 et 7 lettres composant les signes.
10 Les signes seraient également similaires sur le plan visuel. L’impression visuelle globaled’une marque verbale dépendrait notamment de la longueur, des lettres utilisées et du début du mot.
11 Il n’est pas possible de comparer les deux signes sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun de ces signes n’a de signification reconnaissable par le public pertinent.
12 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la marque contestée ne présente pas une distance suffisante par rapport à la marque invoquée à l’appui de l’opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE. Les signes «VIVORA» et «VERFORA» hautementsimilaires sur le plan phonétique et visuellement similaires seraient revendiqués pour des produits identiques ou similaires. Par rapport aux largescontroverses entre les signes, les différences au milieu du mot ne seraientpas suffisamment importantes et ne seraient guère perçues par le public pertinent, notamment sur le plan phonétique.
13 La demanderesse a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l’opposante aux fraisde conduite.
14 Elle a indiqué que les composants matériels ou logiciels de la classe 9 (y compris les balances corporelles) revendiqués ainsique les dispositifs médicaux spécifiquement définis compris dans la classe 10 dela marque contestée n’étaient pas seulement identiques, mais même dissemblables, à la marque invoquée à l’appui de l’opposition, avec les produits pharmaceutiques, les préparations médicales et vétérinaires, etc. dans le Klasse 5 de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, la requérante invoque également une similitude avec les services de la classe 42 (conception et développement de matériel informatique et de -logiciels) qui ne présentent aucune similitude avec les produits concrètement revendiqués relevant de la classe 9. En tout état de cause, il n’existerait pas d’identité.
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15 À la différence de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, lamarque contestée serait une marque «évocatrice». À cet égard, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, avec ses éléments partiels, était en mesure d’établir un cadre Asso Zia tionpourle public, en particulier dans son ensemble. Le public reconnaîtrait dans la marquecontestée le terme latin «vivere» («vivre»). Cette association résulterait, d’une part, de la racine «viv-» et, d’autre part, du positionnement de la consonne «r» au début de la dernière syllabe. La marque contestée sedistinguerait donc de «vivere» en raison du remplacement de la voyelle
«e» (quatrième et sixième lettres) par les voyelles «o» et «a» [sic!].
16 Les signes en conflit ne seraient pas similaires d’un point de vueconceptuel. La marque contestée se distingue clairement de la marque invoquée à l’appui de l’opposition du fait de son caractère associatif et conceptuel au regard des produits et services revendiqués.
17 Sur le plan visuel, il n’existerait aucune similitude entreles oppositions aux marques. La représentation de leurs suites syllabes respectives opposerait
[ver|fo|ra] (ilsben lettres) et [vi|voăra] (six lettres), avec un nombre de lettres différent. En outre, la marque contestée se caractériserait parla syllabe initiale «vi-
» à deux lettres (par rapport à la syllabe initiale «ver» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, composée de trois lettres) et par la répétition de la lettre «v» (en tant que première lettre de la syllabe initiale et de la deuxième syllabe de la marque contestée). Les deux premières syllabes («ver-» et «-fo» par rapport à «vi-» et «vo--») qui sont essentielles pour l’orientation du public doivent donc être distinguées visuellement de manière marquante.
18 D’un point de vue phonétique, la syllabe initiale «ver» (marque invoquée à l’appui de l’opposition) se distingue en tout état de cause de la syllabe initiale «vi» (marque contestée). Par ailleurs, la division d’opposition constaterait que les lettres «v» et «f», en tant que lettres initiales des deuxièmes syllabes des signes en conflit, ne sont pas identiques sur le plan phonétique. Cette constatation serait correcte. Sur le plan phonétique, il n’existerait pas non plus de similitude entre les signes en conflit en raison de ces verts.
19 Compte tenu de la similitude, tout au plus faible, des signes avec des débuts différents en tant que points d’orientation dominants pour le public, du caractère distinctif seulement moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et de l’attention accrue du public dans l’utilisation des produits et services revendiqués dans le secteur de la santé, même dans le cas de produits et services identiques (et
a fortiori dans le cas de produits et services seulement similaires, voire dissemblables), il n’y aurait aucune indication d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Cela serait d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, il existe des différences conceptuelles entre les signes en conflit qui, selon une jurisprudence bien établie, s’opposent à une éventuelle similitude visuelle/phonique des signes.
Considérants
20 Le recours est recevable et fondé.
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21 En allemand, la lettre «v» peut être prononcée à la fois comme [f] et [w]. Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan phonétique; ils sont également moyennement similaires du point de vue de leur graphisme. En ce qui concerne les produits et services qui sont hautement similaires et identiques aux produits et services antérieurs, il existe un risque de confusion malgré l’attention accrue des consommateurs. Toutefois, s’agissant de tous les autres produits et services, un risque de confusion peut être exclu dans tous les territoires où la marque antérieure est protégée, en raison de l’attention accrue des consommateurs ainsi que de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits et des services.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection est refusée lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que lesmarques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure n’est pas protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29.
1. Le consommateur pertinent et son attention
24 La marque antérieure est un enregistrement international protégé en Bulgarie, à
Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en
Grèce, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en
Suède, en Finlande et dans le Benelux, desorte que l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public pertinent dans ces territoires. Les produitset services litigieux compris dans les classes 5 et 44 s’adressent au grand public; toutefois, étant donné qu’il s’agit de produits et de services dans le domaine de la médecine ou de la santé, l’attention est accrue. Les autres produits et services s’adressent à un public spécialisé dans le domaine de la médecine et de la santé, dont l’attention est élevée.
2. La comparaison des produits
25 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires en ce qui concerne la question de savoir si lepublic pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO [fig.], EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020- G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33.
26 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents se rapportant à ces produits ou services.
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Parmi ces facteurs figurent, notamment, leur nature, leur finalité, leur utilisation- ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, la distribution des produits ou servicesconcernés ou le fait que ces produits ou services sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est susceptible de contribuer à une meilleure perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et de renforcer l’impression que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la fourniture deces services. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44, 45).
27 Sont considérés comme des produits ou des services complémentaires des produits ou des servicesentre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les utilisateurs- peuvent penser que la même entreprise est responsable de la production de ces- produits ou de la fourniture de ces services. Par définition, les produits et services destinés à des publics différents ne peuvent pas se compléter (22/01/2009, T-
316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57, 58; 24/04/2018; T-831/16,
Zoom/ZOOM, EU:T:2018:218, § 69).
28 Même si le fait que les produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés incite le consommateur pertinent à percevoir les liens étroitsentre les produits et renforce l’impression que lamême entreprise est responsable de leur fabrication, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir la similitude des produits en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE/Conlance, EU:T:2020:124,
§ 30; 13/04/2022, R 964/2020- G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 32.
29 La jurisprudence montre également clairement que seule la présence de ces produits dans le même domaine de telles transactions constitue un indice de leur similitude (17/02/2017, T-369/15, Paloma/Paloma (fig.), EU:T:2017:106, § 28;
22/09/2021, T-195/20, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, § 73.
30 Tous les facteurs ne sont pas nécessaires pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 53).
- Classe 5
31 Dans la classe 5, la marque contestée revendique d’abord une protection pour différents produits pharmaceutiques et préparations médicales énumérés en détail (médicaments médicaux de diagnostic invitro et réactifsà usage médical; Enzymes
à usage médical; Sang ou plasma àusage médicinal; Les hormones à usage médical; Stéroïdes; Immunstimulanzien; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Préparations de phytothérapie; Ferments lactiques ou ferments lactiques
à usage médical; Malt à usage médical; Magnésium et minéraux à usage médical; Complémentsalimentaires thétiques; Dans le glucosespécial; Acides aminés à- usage médical; Peptones à usage médical; Les herbes aromatiques à usage médical; Complémentsà proximité de propolis; Amidon destiné à des fins diététiques et médicales; Produits nucléaires à usage médical; Aliments pour
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bébés; Les préparations de sucre ou de glucose à des fins diététiques et médicales; Infusions à usage médical; Bains d’oxygène; Les combats à des fins médicales; Graisses à usage médical; Les racines à effet médical; Détergents pour lentilles de contact; Alcool à usage médical; Décision concernant le crayon hémostatique; Bandes d’essai pour la détection de composants sanguins ou d’analyses sanguines, en particulier pour la mesure de la glycémie, des cétones ou du cholestérol, de sorte que les produits pharmaceutiques, les préparations médicales et vétérinaires soient identiques aux produits antérieurs; Préparations hygiéniques àusage médicinal; qu’ il existe des aliments diététiques et des produits à usage médical ou vétérinaire, désinfectants.
32 Les produits contestés: denrées alimentaires séchées ou lyophilisées à usage médical, barrettes antioxydantes; Les boissons médicales sont, parmi les produits antérieurs, les aliments diététiques et les produits à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés; Comprend les compléments alimentairesdestinés aux personnes et aux animaux; la notion de «produits» couvre également les boissons.
33 Les produits contestés des tampons hygiéniques sont des produits hygiéniques à usage médical pour lesquels la marque antérieure est protégée. Il existe donc une identité.
34 En ce qui concerne les produits contestés, rubans adhésifs à usage médical; Pavés et bandagen à usage médical; Les bandes de coussin pour pansements sont des pavés, du matériel pour pansements pour lesquels la marque antérieure est protégée. Il existe donc une identité.
35 Cette appréciation n’est pas influencée par la limitation selon laquelle les produits contestésdu Klas se 5 ne revendiquent aucune protection en ce qui concerne la santé intestinale et/ou le traitement des troubles gastro-intestinaux.
- Classe 9
36 Dans la classe 9, la demande de marque de l’Union européenne était tout d’abord- protégée pour des soft (logiciels et matériel informatique à usage médical et diagnostique, en particulier dans le domaine du diabète; Logiciels informatiques pour l’exploitation, l’animation et la gestion de données médicales, notamment dans le domaine du diabète; Logiciels et matériel informatique pour l’assemblage d’appareils et de dispositifs médicaux ainsi que de matériel supplémentaire,en particulier dans le domaine des maladies endocriniennes et cardiovasculaires, ainsi que des accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir les ordinateurs
PDA et les appareilsportatifs. Ceux-ci sont en moyenne similaires aux services antérieurs de conception et de développement de logiciels informatiques. Les- utilisateurs qui ont besoin de logiciels peuvent soit acheter des produits standard, soit développer des solutions spécifiques.
37 En ce qui concerne les produits contestés, des appareils de stockage de données ayant plusieurs fonctions et des supports de données lisibles par machine de tout type et équipés depro grammes destinés à être utilisés par les patients et les médecins; Interfaces infrarouges pour le transfert de commandes d’appareils et d’informations de configuration d’un ordinateur personnel vers des dispositifs médicaux, notamment des glycomètres sanguins, des pompes à insuline, et vice
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versa; Imprimantes pour traitement médical, vers le traitementspécial du diabète; Modems pour la transmission des données des patients des outils de diagnostic vers une localisation éloignée; Câbles pour la connexion d’ordinateurs et d’accessoires aux appareils et instruments médicaux; Connexion sans fil à portée limitée, en particulier pour les téléphones mobiles, les ordinateurs et autres dispositifs électroniques; Les connexions IDD [GSM] sont du matériel informatique ou de leurs accessoires. Ceux-ci sont en moyenne similaires aux services antérieurs de conception et de développement de matériel informatique.
Lesutilisateurs qui ont besoin de matériel peuvent soit acheter des produits standard, soit développer des solutions spécifiques pour eux.
38 Les produits revendiqués fournis en ligne de publications électroniques
(téléchargeables) sont similaires aux services d’ éducation; la chambre de recours souhaite noter que la langue de la demande, English, est constituée de «publications électroniques en ligne (downloadable)», c’est-à-dire de «publications électroniques en ligne (pour téléchargement)». Formation
(24/09/2019, T-497/18, IAK/IAK, EU:T:2019:689, § 46).
39 Les balances corporelles sont faiblement similaires à la conception et au développement de matériel informatique et de -logiciels compris dans la classe 42.
Les balances corporelles modernes pèsent non seulement sur une personne, mais elles sont équipées de différents capteurs et analysent, outre la composition du corps (eau, graisse et muscle), l’indice de masse corporelle, et stockent les données en vue d’une analyse approfondie ultérieure ou transmettent immédiatement ces données à des sources externes (applications). À cet égard, il existe également une similitude avec les services médicaux compris dans la classe 44.
- Classe 10
40 Les produits revendiqués compris dans la classe 10 sont différentsproduits médicinaux. Ils sont faiblement similaires aux services antérieurs de la classe 44 dans le domaine des médicamentset de la médecine vétérinaire (27/09/2011, R
2240/2010-2, WOW FATZAP (FIG.)/FATZAP et al., § 33). Les produits contestés compris dans la classe 10 sont généralement proposés en rapport avec des services médicaux. Il existe également une certaine similitude avec la connaissance des servicesscientifiques et technologiques ainsi que des travaux de recherche et des services de conception y afférents compris dans la classe 42. Les entreprises qui ont besoin de ces biens peuvent soit acheter des produits standard, soit développer des solutions spécifiques pour elles.
- Classe 41
41 Les services contestés compris dans la classe 41 sont la formation, l’éducation et la formation, ceux-ci étant limités au domaine médical. Ces services sont couverts par les services antérieurs d’ éducation; Comprend la formation, de sorte qu’il existe une identité avec ceux-ci.
42 Les services contestés services de recherche scientifique à desfins médicinales; services de laboratoire scientifique; programmer des essaiscliniques; les analyses biochimiques sont identiques aux services antérieurs dans le domaine de la science etde la technologie, ainsi qu’aux services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de rechercheindustrielle. Soit le choix des termes est
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identique, soit les services contestés (services de laboratoiresscientifiques; l’analysebiochimique) est incluse dans les services plusanciens (services scientifiques, logiques et recherches).
- Classe 42
43 Le service contesté de création de programmes pour les donnéesrelevantde la classe 42 est identique au service antérieur de conception et de développement de logiciels informatiques.
44 Le service contesté d’ informatique en nuage comprend, entre autres, «Infrastructure as a Service» (IaaS), le matériel informatique externe étant mis à disposition sur l’internet, ainsi que «logiciels en tant que service» (SaaS), les logiciels étant mis à disposition sur l’internet; ces servicessont à tout le moins hautement similaires, voire identiques aux autresservices de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels.
45 Les services de stockage électronique de données, également contestés;
Hébergement de serveurs; Services informatiques et technologiques pour la sauvegarde de données informatiques et d’informations à caractère personnel; La surveillance et le stockage de données, en particulier de données relatives aux patients, au moyen de télécommunications relevant de la classe 42 ne peuvent être fournis que dans le cadre de matériel informatique et de logiciels. Ils présentent donc un certain lien avec la conception et le développementde matériel informatique et de logiciels plus anciens et sont faiblement similaires à ceux-ci.
- Classe 44
46 Les services revendiqués compris dans la classe 44 sont des servicesmédicinaux ou sont étroitement liés à ceux-ci. Ils sont donc soit couverts par les services médicaux antérieurs à Klasse 44, de sorte qu’il existe une identité, soit hautement similaires
à ceux-ci(conseils en pharmacie).
- Conclusion intermédiaire
47 Il y a donc lieu de constater qu’il existe une identité entre tous les produits et services contestés compris dans les classes 5, 41 et les produits et services antérieurs compris dans ces classes. En outre, il existe une identité entre les services contestés suivants
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; Informatique en nuage
Classe 44: Services médicaux de gestion de la santé humaine et animale, en particulier diabète etcardiologie; La fourniture d’informations, de conseils, de documentation et de surveillance des donnéesdes patients, notamment dans le domaine du diabète et de la cardiologie, y compris par l’intermédiaire de bases de données médicales; Services de télémédecine, transmission de données par connexion sans fil à portée limitée et/ou technologie IdD [GSM]; Consultations en pharmacie
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et les services antérieurs compris dans ces classes.
48 Le service contesté
Classe 44: Consultations en pharmacie
est hautement similaire aux services antérieurs compris dans la classe 44.
49 Tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels et matériel informatique à usage médical et diagnostique, en particulier dans le domaine du diabète; Logiciels d’analyse, de vérification et de gestion des données médicales, en particulier dans le domaine du diabète; Logiciels et matériel informatique pour la connexion d’appareils et de dispositifs médicaux ainsi que de matériel supplémentaire, notamment pour les maladies endocrinienneset cardiovasculaires, ainsi que les accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir les ordinateurs PDA et les appareils portatifs, les dispositifs de stockage de données à plusieurs radiotionen et leurs supports de données lisibles par machine, munis de programmes destinés à être utilisés par les patients et les médecins; Taille à infrarougepour la transmission de commandes d’appareils et d’informations de configuration d’un ordinateur personnel à des dispositifs médicaux, en particulier des compteurs de glycémie, des pompes à insuline, et vice versa; Les imprimantes pour traitements médicaux, en particulier le diabète; Modems pour la transmission des données des patients des outils de diagnostic vers une localisation éloignée; Câbles pour la connexion d’ordinateurs et d’accessoires aux appareils et instruments médicaux; Connexion sans fil à portée limitée, en particulier pour les téléphones mobiles, les ordinateurs et autres dispositifs électroniques; Les composés IDD [GSM]; Mise à disposition en ligne de publications électroniques (téléchargeables); Balances corporelles;
Classe 10: Canules; Appareils respiratoires; Seringues à injection; Injecteurs- médicinaux; Les lancets et les appareils de lancet; Les pompes à insuline et leurs accessoires, à savoir les cartouches de verre et de plastique, les kits de remplissage de cartouches, les cathéters, les cartouches et tuyaux pour perfusions, les aiguilles de pen, les seringues, les adaptateurs, les ampoules etles préfixes de remplissage;
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Stockage électronique des données; Hébergement de serveurs; L’informatique en nuage; Services informatiques et- techniques de sauvegarde de données informatiques et d’informations- personnelles; Surveillance et stockage de données, en particulier de données relatives aux patients, au moyen de télécommunications;
sont, dans le meilleur des cas, moyennement similaires aux produits etservices antérieurs.
3. Sur la comparaison des signes
50 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit- être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci,en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifset dominants. À cet égard, l’influence des signes sur le consommateur moyen dece type de produits est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre
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pas à un examende ses détails (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
51 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne doit pas se fonder sur le faitque seul un élément d’un signe composé est pris en compte et comparé à un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinantles tables en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent parle signe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autrescomposants du signe sont négligeables que l’élément dominant ne peut être pris en considération pour l’appréciation de la similitude que si tous les autres composants du signe sont négligeables. Tel peut notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible, à lui seul, de dominer l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments du signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42f; 17/01/2012, T-249/10,
KICO, EU:T:2012:7, § 27.
52 Le signe demandé est le mot «VIVORA», tandis que le signe antérieur est le mot
«VERFORA».
53 En allemand, aucun des signes n’a designification claire et immédiatement reconnaissable. Les signes n’ont pas de contenu sémantique, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Même le personnel médical, dont on peut présumer la connaissance du latin, n’analyse pas en détail un signe et ne reconnaîtra pas une éventuelle évocation, dans le signe demandé, du mot latin «vivere» (dans la langue de procédure «vivre»). Il en va de même pour toutes les autres langues.
54 D’un point de vue typographique, les signes concordent par leur première lettre et par la suite de lettres «-ora» à la fin; ils diffèrent en ce qui concerne la combinaison de lettres «-iv-» et «-erf-». Cette différence s’observe dès lors que plus l’identité au début et à la fin des signes ne peut pas être compensée. Il existedonc une similitude visuelle moyenne entre les signes.
55 Dans le cadre d’une comparaison phonétique, il convient tout d’abord de tenir compte, en ce qui concerne l’Allemagne et l’Autriche, du fait que la lettre «v»,
«il est prononcé [f] lorsqu’il est placé au début de la syllabe ou du mot et qu’il est suivi soit d’une voyelle (Vogel) soit des lettres «l» ou «r» (Vlies, Vroni). Toutefois, si le «v» figure à la fin ou à la fin d’une syllabe, il est toujours prononcé comme [f] (actif, bravité)» (Gesellschaft für der Deutschen Sprache, https://gfds.de/wann-spricht-man-den-buchstaben-v-als-w-aus-wann-als-f/,
17/04/2023).
Il existe certes des exceptions à cet égard, telles que les mots «vase», «volcan»,
«Klavier» ou «olive», dans lesquels la lettre «v» est prononcée en tant que [w]. En outre, la langue allemande connaît des mots dans lesquels la lettre «v» peut être prononcée à la fois [f] et [w], par exemple initiative, larve, poudre, vangelique,
Vers, novembre (Duden, Deutsches Universalwörterbuch).
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56 Les deux signes sont composés de trois syllabes. Il ne saurait donc être exclu que le signe demandé soit prononcé en Allemagne et en Autriche en tant que [fi|fo|ra] et que le signe antérieur soit prononcé [fer|foăra]. Les signes concordent donc dans ces zones par leur rythme linguistique et paraissent hautementsimilaires. Elles ne diffèrent qu’à la fin de la première syllabe.
57 Dans la mesure où la lettre «v» est prononcée en tant que [w], les mots [wi|wo|ra] et [wer|foăra] moyennement similaires s’affrontent dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche, ainsi que dans tous les autres territoires où la marque antérieure est protégée. Les différences sont perceptibles puisqu’elles ne peuvent pas compenser lerythme linguistique identique ainsi que les sons identiques dans la première syllabe, ainsi que l’extrémité identique de la deuxième syllabe et la troisième syllabe identique.
4. Le caractère distinctif de la marque antérieure
58 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être qualifié de moyen. Le signe visé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas de signification descriptive pour les produits et services protégés.
Sur l’appréciation finale d’un risque de confusion
59 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risquede confusion, il convient de tenir compte d’une certaine interdépendance entreles facteurs pris en compte, notamment la similitude des signes et celledes produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entreles produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (11/11/1997, C-251/95,
SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
16.
60 À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur, qu’il s’agisse du grand public ou de consommateurs spécialisés, a rarement la possibilité de comparer les marques en parallèle et de se fier à l’image noncomplète de celles-ci.
61 L’attention accrue des consommateurs ne saurait compenser l’identité des produits et services (voir le point47) et le degré élevé de similitude des services(voir le point48) ainsi que la similitude visuelle moyenne et phonétique élevée des signes dans certaines parties de l’Allemagne et de l’Autriche, de sorte qu’il existe, en ce qui concerne ces produits et services, un risque de confusion dans une partie de l’Allemagne et de l’Autriche.
62 En ce qui concerne tous les autres produits et services (voir point49), un risque de confusion peut être exclu dans tous les territoires où la marque antérieure est protégée enraison de l’attention accrue des consommateurs et de l’interdépendanceentre la similitude des signes et celle des produits et services.
II. Résultat
63 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée en ce qui concerne:
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Classe 5: Produits médicaux de diagnostic in vitro, réactifs médicaux et réactifs à usage médical; Enzymes à usage médical; Sang ou plasma sanguin à usage médical; Les hormones à usage médical; Stéroïdes; Immunismuants; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Préparations de phytothérapie; Ferments lactiques ou ferments lactiques à usage médical; Malt àusage médical; Magnésium et minéraux à usage médical; Complémentsalimentaires thétiques; En particulier le glucose; Acides aminés àusage médical; Peptones à usage médical; Les herbes aromatiques à usage médical; Complémentsà proximité de propolis; Amidon destiné à des fins diététiques et médicales; Produits nucléaires à usage médical;
Aliments pour bébés; Les préparations de sucre ou de glucose à des fins diététiques et médicales; Infusions à usage médical; Denrées alimentaires séchées ou lyophilisées à usagemédical, barrettes antioxydantes; Boissons médicales; Bains- d’oxygène; Les combats à des fins médicales; Graisses à usage médical; Les racines à effet médical; Détergents pour lentilles de contact; Alcool utilisé à des- fins médicinales; Rubans adhésifs à usage médical; Pavés et bandagen à usage médical; Bandages d’oreillers pour pansements; Décision concernant le crayon hémostatique; Couches d’incontinence; Pantalons d’incontinence; Test pourla détection de composants sanguins ou d’analyses sanguines, notamment pour la mesure de la glycémie, des cétones ou du cholestérol; Tamponshygieni; Aucun des produits susmentionnés n’est lié à lasanté intestinale et/ou au traitement des troubles gastro-intestinaux;
Classe 41: La formation, l’éducation et la formation à des finsmédicales, en particulier la formation médicale;
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; La connaissance desservices de laboratoire; Les séries d’essais cliniques; lyser- biochimique; Programmation pour ordinateurs; L’informatique en nuage;
Classe 44: Services médicaux de gestion de la santé humaine et animale, en particulier diabète etcardiologie; Fournir des informations, des conseils, des documents et des informations sur les patients, notamment dans le domaine du diabète et dela cardiologie, y compris par l’intermédiaire de bases de données médicales; Services de télémédecine, transmission de données par connexion sans fil à portée limitée et/ou technologie IdD [GSM]; Consultations en pharmacie
à abroger. Il y a lieu d’accueillir l’opposition dans cette mesure et de rejeter la demande demarque de l’Union européenne dans cette mesure.
64 En outre, le recours doit être rejeté.
Coûts
65 Les deux parties ayant partiellement succombé en leurs conclusions tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, les deux parties supportent elles-mêmes les dépens qu’elles ont exposés dans les procédures.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours et l’opposition sont formés en ce qui concerne:
Classe 5: Produits médicaux de diagnostic in vitro, réactifs médicaux et réactifs à usage médical; Enzymes à usage médical; Le sang ou lesang plasma
à usage médical; Les hormones à usage médical; STEroide; Immunostimulants; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Préparations de phytothérapie; Ferments lactiques ou ferments lactiques à usage médical; Malt à usage médical; Magnésium et raliensà usage médical; Compléments alimentaires diététiques; Dans le glucosespécial; Acides aminés
à usage médical; Peptones àusage médical; Les herbes aromatiques à usage médical; Compléments alimentaires de propolis; Amidon destiné à des fins diététiques et médicales; Produits nucléaires à usage médical; Aliments pour bébés; Formulateurs de sucre oude glucose destinés à des fins diététiques et médicales; Infusions à usage médical; Denrées alimentaires séchées ou lyophilisées à usagemédical, barrettes antioxydantes; Boissons médicales;
Bébésd’oxygène; Les combats à des fins médicales; Graisses à usage médical;
Piqûreavec effet médical; Détergents pour lentilles de contact; Alcool à usage médical; Rubans adhésifs à usage médical; Pansements et bandages médicaux; Bandages d’oreillers pour pansements; Décision concernant le crayon hémostatique; Couches d’incontinence; Collants denénzhos; Anayser les bandes d’essai pour la détection de composants sanguins oude sang, en particulier pour la mesure de la glycémie, des cétones ou du cho-leterin;
Tampons hygiéniques; Aucun des produits susmentionnés n’est lié à la santé intestinale et/ou au traitement des troubles gastro-intestinaux;
Classe 41: La formation, l’éducation et la formation à des fins médicales, en particulier pour la formation médicale;
Classe 42: Services de recherche scientifique à des fins médicales; Services de laboratoire scientifique; Les séries d’essais cliniques; analysesde bioche mêlées; Programmation pour ordinateurs; L’informatique en nuage;
Classe 44: Services médicaux degestion de la santé humaine et animale, notamment dans le domaine du diaphragme etde la cardiologie; La fourniture d’informations, de conseils, de thèseset de suivi des données des patients, en particulier dans le domaine du diabète et de la cardiologie, y compris par l’intermédiaire de bases de données médicales; Servicesde télémédecine, transmission de données par des connexions sans fil à portée limitée et/ou technologie IdD [GSM]; Consultations en pharmacie
fait droit et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans cette mesure.
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2. En outre, le recours est rejeté.
3. Les deux parties supportent elles-mêmes les dépens qu’elles ont exposés dans le cadredes procédures d’opposition et de recours.
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