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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003155089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 089
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF, Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR «s-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ricardo Farias Nicolopulos, 8916 Clayton Lane Court, 63105 St. Louis, États-Unis (partie requérante), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 089 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 483 078 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 483 078 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 «Jaguar» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 155 089 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Café; succédanés du café.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café; café lyophilisé; café moulu; café aromatisé; expresso; café instantané; café décaféiné; café glacé; extraits de café; café au chocolat; arômes de café; boissons (au café); boissons préparées à base de café; café sous forme de filtres; café préparé et boissons à base de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café vert; dosettes de café; capsules de café remplies; boissons à base de café avec du lait; café
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; boissons à base de café contenant du lait; mélanges de café malté et de café; sachets de café; mélanges de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; farces; succédanés ducafé [succédanés du café ou préparations végétales utilisées comme café]; boissonsà base de café contenant de la crème glacée (affogato).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Café contesté; café lyophilisé; café moulu; café aromatisé; expresso; café instantané; café décaféiné; café glacé; boissons (au café); boissons préparées à base de café; café sous forme de filtres; café préparé et boissons à base de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café vert; dosettes de café; capsules de café remplies; boissons à base de café avec du lait; café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; boissons à base de café contenant du lait; sachets de café; mélanges de café; farces; les boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato) sont incluses dans le café de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les mélanges de café malté et de café contestés contestés; le café au chocolat présente au moins un degré élevé de similitude avec le café de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés du café [succédanés du café ou préparations végétales utilisées comme café] contestés sont au moins similaires à un degré élevé au café artificiel de l’opposante dans la mesure où ils coïncident généralement, à tout le moins, par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Extraits de café contestés; arômes de café; les extraits de café utilisés comme succédanés du café sont similaires à un faible degré au café de l’opposante. Les extraits et arômes de café incluent les arômes et les extraits ou ingrédients à base de café qui ne sont pas destinés à être consommés par eux-mêmes, mais sont ajoutés à des aliments ou des boissons pour modifier leur arôme et/ou leur arôme. Étant donné que le café peut également être utilisé pour aromatiser d’autres aliments ou boissons, même s’il n’est pas aromatisant en tant que tel, les produits peuvent avoir la même destination et la même utilisation.
Décision sur l’opposition no B 3 155 089 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JAGUAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure et l’élément verbal «Jaguar» du signe contesté ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Cette partie du public comprend les pays anglophones, ainsi que les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Étant donné que cela a une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition concentrera l’appréciation du risque de confusion sur cette partie du public.
L’élément commun «Jaguar» des signes signifie «un grand félin mammifère, Panthera onca, de S North America, Amérique centrale et N South America, similaire au leopard, mais avec une queue plus courte et des points plus grands sur son coat» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jaguar). Cette signification n’est pas liée aux produits pertinents et, par conséquent, «Jaguar» est distinctif en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 155 089 Page sur 4 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est considéré comme moyen.
Lorsqu’il est placé devant un nom, «Black», dans le signe contesté, sera compris comme signifiant «de la couleur du jet ou du noir de carbone, n’ayant aucune couleur due à l’absorption de tout ou presque tout lumineux incident» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/black). L’expression «Black Jaguar» est susceptible d’être perçue comme signifiant «un grand félin, similaire au leopard, de la couleur du jet ou du noir de carbone».
Étant donné que le terme «coffee» du signe contesté est plus petit que le reste de son élément verbal, il est susceptible d’être perçu de manière autonome, et non comme faisant partie d’une unité sémantique avec tout autre élément du signe. Le mot «coffee» signifie «boisson composée d’une perfusion de graines torréfiées et broyées ou broyées de l’arbre à café» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee). Compte tenu de la nature des produits en cause, ce terme est considéré comme descriptif de leur nature ou indication de l’un de leurs ingrédients ou de leur utilisation particulièrement indiquée pour du café. Par conséquent, il est tout au plus considéré comme faiblement distinctif.
La police de caractères des éléments verbaux du signe contesté n’a aucune signification en tant que marque, étant donné que sa stylisation est relativement courante et minimale et n’attirera pas l’attention des consommateurs sur les mots qu’il embellisse. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
En raison de leur taille, les éléments verbaux du signe contesté «Black Jaguar» attirent davantage l’attention que l’élément «coffee» dans la composition globale du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Jaguar» (la marque antérieure dans son intégralité). Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Black» et «coffee» du signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation du signe contesté. Toutefois, la stylisation a très peu (voire aucun) poids dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus. Il convient de noter que les éléments verbaux du signe contesté «Black Jaguar» attirent davantage l’attention dans la composition globale du signe.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu de l’incidence très limitée des éléments «Black» et «coffee» du signe contesté et de l’élément commun «Jaguar» (la marque antérieure dans son intégralité), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 155 089 Page sur 5 6
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Dans ce cas, par exemple, il pourrait s’agir d’une nouvelle ligne de produits fabriqués avec un type spécifique de café ou apte à être utilisés avec un tel type spécifique de café.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes l’emportent sur le faible degré de similitude des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 155 089 Page sur 6 6
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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