EUIPO
11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R1964/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1964/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 1964/2022-2
SVS AD
Tsarigradsko Shose, 7 Km Blvd,
1000 Sofia
Bulgarie Demanderesse/requérante
représentée par Marieta Trosheva, 15, Odrin Str., 8000 Burgas (Bulgarie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 955
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/04/2023, R 1964/2022-2, PLATINUM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2022, SVS AD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLATINE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 28: Appareilspour aires de foire et terrain de jeux; Équipements de sport et d’exercice physique; Jouets, jeux et jouets.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; Publication, reportages et rédaction de textes; Services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Traduction et interprétation; Éducation, loisirs et sports; Services de jeux d’argent; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services d’informations en matière de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris en ligne; Services de paris sportifs en ligne;
Organisation de loteries; Services de jeux de poker; Services de casino [jeux]; Paris sur chevaux; Courses de chiens; Services de paris de football; Organisation de jeux de hasard
à plusieurs joueurs; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Organisation de courses hippiques; Services de salons d’échecs; Services de salles de cartes; Services de bookmaker [bookmaker]; Services de bingo; Services de salles de bingo; Services de boutiques de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Administration
[organisation] de jeux de poker; Billets [loteries]; Mise à disposition d’installations de casinos; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Exploitation de bingo informatisé; Services de paris sportifs; Services d’résultats sportifs; Services de paris.
Classe 43: Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
2 Par une communication datée du 1 mars 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être provisoirement refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés, à l’exception de l’édition, du compte rendu et de l’écriture de textes; traduction et interprétation comprises dans la classe 41. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «produits et services de qualité supérieure ou Premium», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes: PLATINE: (nom) «élément métallique ductile argenté et blanc, très résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Il est libre et en association avec d’autres métaux platinum, esp en osmiridium: utilisé dans la bijouterie, les appareils de laboratoire, les contacts électriques, la dentisterie, la
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galvanoplastie, et comme catalyseur. Symbole: Pt; ST n°: 78; humide atomique: 195.08; prévalence: 1-4; densité relative: 21.45; pt de fusion: 1 769 °C; boyau de boyau: 3827
± 100 °C»; (nom) «une couleur grise moyenne à gris clair» (voir Collins Dictionary); en tant qu’adjectif «pouvant bénéficier d’un enregistrement platinum» «Go platinum: disposer de suffisamment de ventes pour pouvoir prétendre à un record de platine» (voir Merriam-Webster Dictionary). L’examinateur a ajouté qu’il était notoire que le mot «PLATINUM» est couramment utilisé en rapport avec une large gamme de produits et services ou un statut personnel pour désigner une version premium avec des caractéristiques renforcées» (13/03/2018, R 1531/2017-4, PLATINUM, § 22; 09/08/2018,
R 8/2018-5, PLATINUM, § 30). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur la qualité des produits et services pour lesquels la protection est demandée, étant donné qu’il fait directement référence à une version de qualité élevée des produits et services respectifs. L’examinateur a joint des exemples d’utilisation du mot «platinum» à l’appui de son argumentation, dans le domaine des jeux vidéo, des services à la clientèle, de la publicité et du marketing, de la vente de billets, de jeux d’argent et de casinos et des services d’hébergement. L’examinateur a en outre considéré que, étant donné que le signe avait une signification descriptive claire, il était également dépourvu de caractère distinctif et ne pouvait donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le public pertinent percevrait simplement le signe «PLATINUM» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont une version
«premium» ou fournissent, par exemple, une performance ou une expérience de meilleure qualité que d’autres que l’on peut trouver sur le marché. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services indiqués.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
4 Le 4 août 2022, l’ examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services à l’exception de l’édition, du compte rendu et de l’écriture de textes; traduction et interprétation comprises dans la classe 41, confirmant les arguments déjà avancés dans la lettre de refus provisoire datée du 1 mars 2022.
5 Le 4 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre 2022.
Moyens du recours
6 La demanderesse demande, en ce qui concerne les services énumérés ci-dessous dans les classes 41 et 43, que la marque demandée soit acceptée étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Lorsqu’il a rendu la décision attaquée, l’examinateur n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse a déjà enregistré la marque verbale «PLATINUM» en tant qu’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 012 839. Toutefois, en raison d’une erreur de la part de la demanderesse, la marque de l’Union européenne enregistrée a expiré le 27 juillet 2021. Immédiatement après avoir découvert que la marque avait expiré, une demande de MUE en vue d’un nouvel enregistrement de la même marque a été présentée.
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- La demanderesse utilise sa marque «PLATINUM» sans interruption pour les produits et services pertinents depuis 2011, où la demanderesse a ouvert le plus grand casino en Bulgarie et l’un des plus grands casinos d’Europe de l’Est. Depuis 2011, les deux hôtels, qui, avec le casino, constituent un complexe hôtelier commun, sont renommés
Platinum 1 et Platinum 2, et le complexe hôtelier dans son ensemble Platinum Hotel indirects Casino. Platinum Hotel indirects Casino se trouve dans le quartier de Sunny Beach, le plus grand public d’été bulgare et le plus visité, situé dans la partie nord de la côte de la mer Noire bulgare du Sud. En outre, en 2013, la demanderesse a ouvert un casino «PLATINUM» dans l’hôtel Perun à Bansko, l’un des plus grands stations d’hiver et la station d’hiver bulgare la plus visitée. En 2014, l’hôtel Perun a été renommé l’hôtel Platinum, et le complexe hôtelier dans son ensemble Platinum Hotel indirects Casino.
- En 2021, 603 773 personnes ont visité Sunny Beach, dont 434 796 étaient des étrangers, et 393 329 personnes se sont rendues à Bamako, dont 63 684 étaient des étrangers, dont 74,15 % étaient des citoyens de l’UE et 25,85 % des citoyens d’autres pays.
- En décembre 2021, la requérante a ouvert le casino PLATINUM dans le Grand Hotel Plovdiv, un hôtel à quatre étoiles situé au cœur de la ville de Plovdiv, la deuxième plus grande ville de Bulgarie.
- Depuis 11 ans, depuis l’ouverture du premier casino PLATINUM, la demanderesse a dépensé plus de 2 millions d’euros pour faire la publicité de sa marque «PLATINUM», comme indiqué dans la liste des factures publicitaires.
- De 2011 à aujourd’hui, du 1 avril au 31 octobre de chaque année, 24/7 touristes de transport par autobus à destination et en provenance de l’hôtel Platinum turc Casino dans le complexe de stations Sunny Beach. Les bus sont marqués de la marque Platinum et tout le monde gagnant dans le complexe, qu’il ait visité Platinum Hotel indirects Casino ou non, connaît la marque Platinum Hotel indirects Casino. Il en va de même pour la Platinum Hotel tière Casino in Bansko, mais pour une période différente, du 1 décembre à 31 mars de chaque année 24/7, des touristes de transport par autobus à destination et en provenance de la Platinum Hotel indirects Casino.
- L’activité exercée par la requérante est soumise à un régime de licence strict. Dans toutes les communications avec des partenaires, principalement étrangers, la société est tenue de fournir une copie du certificat de licence délivré. Dans la licence elle- même, il est explicitement indiqué qu’elle est émise pour GAMING IN A GAMING CASINO dans l’établissement K.K. SUNNY COAST — EAST, plat VII, SQUARE 8, PLATINUM CASINO.
- Le platine en tant que marque de la demanderesse pour Hotel tière Casino est présent sur toutes les plateformes de réservation européennes populaires (voir hyperliens vers booking.com, et tripConsuler.com.) et il est également présent sur les médias sociaux avec une publicité intensive, ainsi que sur ses propres sites web et sur Facebook (voir hyperliens vers Facebook).
- Compte tenu de ce qui précède, la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services suivants:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services d’informations en matière de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Organisation de loteries; Services de jeux de poker; Services de casino [jeux];
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Paris sur chevaux; Courses de chiens; Services de paris de football; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Organisation de courses hippiques; Services de salons d’échecs; Services de salles de cartes; Services de bookmaker [bookmaker]; Services de bingo; Services de salles de bingo; Services de boutiques de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Administration [organisation] de jeux de poker; Billets [loteries]; Mise à disposition d’installations de casinos; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Exploitation de bingo informatisé; Services de paris sportifs; Services d’résultats sportifs; Services de paris.
Classe 43: Hébergement temporaire; Services de restauration [alimentation].
- La marque est utilisée pour désigner les services fournis dans un casino, y compris les services d’hébergement en ligne et d’hôtellerie et de restauration. En ce qui concerne ces services, la marque est utilisée depuis 2011 et, pour ces 11 années, la demanderesse a imposé la marque sur le marché comme indiquant les hôtels et casinos qu’elle exploite.
- En raison de la nature de ses activités commerciales, la marque Platinum en tant que marque de la demanderesse pour Hotel émetteurs Casino est devenue populaire et connue d’un éventail extrêmement large de consommateurs. Cela inclut non seulement les usagers qui étaient des clients d’hôtels ou de casinos, mais également les utilisateurs qui étaient en vacances dans l’un des stations susmentionnées et la ville de Plovdiv, ainsi que ceux qui avaient l’intention de vacances en Bulgarie et qui, d’une manière ou d’une autre, ont recherché des hôtels dans des plates-formes de réservation ou des tour-opérateurs. Souvent lors de la planification de vacances, les consommateurs recherchent et regardent plusieurs hôtels avant de choisir l’un d’entre eux. Dès lors, la perception de la marque Platinum comme la marque hôtelière ou Casino de la demanderesse ne devrait pas se limiter aux seuls consommateurs qui ont choisi de rester aux propriétés de la demanderesse ou de s’y rendre pour le plaisir.
- En ce qui concerne les raisons invoquées par l’examinateur pour justifier l’absence de caractère distinctif, veuillez considérer que chaque mot qui n’est pas fantaisiste par sa nature possède une certaine signification et que cela ne le rend pas nécessairement dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits ou services demandés. En outre, la marque a été enregistrée en 2011 et a été utilisée depuis lors pour désigner précisément les services que la demanderesse fournit dans ses casinos et hôtels. Il convient de noter qu’en matière de jeux d’argent, le mot «Platinum» ne peut être considéré comme descriptif.
- Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans les classes 41 et 43, la marque Platinum a acquis un caractère distinctif par l’usage par la demanderesse et le refus de la demande de marque de l’Union européenne doit être annulé.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience-s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-04/05/1999, 108/97 indirects-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31;
23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004-, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004,-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002,
T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 La marque en cause est constituée d’un mot anglais «PLATINUM». Dès lors, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union européenne, en tant que public d’Irlande et de Malte.
15 Les produits et services pertinents compris dans les classes 28, 41 et 43 s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention et d’attention moyen. Les services compris dans la classe 35 concernent principalement des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention sera plus élevé. À cet égard, il convient de rappeler qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas que le signe est moins susceptible d’être contesté pour tout motif absolu de refus.
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Signification du signe
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe «PLATINUM» comme ayant la signification suivante: produits et services premium ou de haute qualité.
17 L’examinateur a fondé son raisonnement sur les définitions du dictionnaire pour le «platine», ainsi que sur le fait notoire que le mot «platinum» est couramment utilisé pour désigner un large éventail de produits et services ou un statut personnel pour désigner une version premium avec des caractéristiques renforcées et a renvoyé à des décisions antérieures de la chambre de recours (13/03/2018, R 1531/2017-4, PLATINUM, § 22;
09/08/2018, R 0008/2018-5, PLATINUM, § 30).
18 La Chambre partage les définitions et la déclaration mentionnées par l’examinatrice, qui n’ont pas été contestées par la demanderesse.
19 La chambre de recours observe en outre qu’une autre décision récente de la chambre de recours a confirmé le raisonnement suivi dans les décisions antérieures mentionnées dans la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a considéré que «le public connaîtra la signification littérale du mot «PLATINUM» et du fait qu’il est également utilisé pour désigner une version améliorée d’un produit de service» (17/06/2021, R 0192/2021-4, Platinum, § 15-16).
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
20 Comme observé, l’examinateur a conclu de ce qui précède que le public pertinent percevrait le signe comme une indication des produits et services haut de gamme ou de haute qualité.
21 La chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur et confirme qu’en raison de sa connotation élogieuse, le terme «PLATINUM» ne sera pas perçu par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, mais comme une formule promotionnelle faisant référence à la qualité exceptionnelle des produits et services, incitant le public à les acheter.
22 Cela s’applique à tous les produits et services en cause dans la procédure de recours. Le message transmis au public pourrait faire référence à des versions techniquement ou autrement plus améliorées des produits et services, telles que: la dernière génération de jouets ou d’équipements sportifs compris dans la classe 28; services de soutien commercial ou de promotion plus efficaces et plus conviviaux compris dans la classe 35; services d’éducation et de sport de qualité exceptionnelle personnalisés pour des clients privilégiés, divertissement, casino et jeux d’argent destinés à des clients exclusifs qui bénéficieraient d’un «statut de platine» compris dans la classe 41; ou un ensemble de services d’hébergement ou de restauration plus exclusifs ou de restauration compris dans la classe 43 pour des clients privilégiés.
23 Dès lors, la marque véhicule des informations évidentes et directes sur la qualité des produits et services en cause.
24 La demanderesse affirme devant la chambre de recours que le mot «PLATINUM» n’est pas descriptif des services de jeux d’argent et de hasard. Toutefois, elle n’avance aucun argument ni élément de preuve à l’appui de son allégation. En outre, elle ne conteste pas expressément les conclusions de l’examinateur en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 28, 35, 41 et 43.
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25 Pour la raison indiquée ci-dessus, la chambre de recours considère que le message laudatif véhiculé par le mot «PLATINUM», qui décrit la grande qualité des produits et services en cause, s’applique également aux services de jeux d’argent compris dans la classe 41. Les consommateurs peuvent penser que ces services sont techniquement plus avancés en raison de machines nouvelles ou techniquement améliorées, ou concernent des jeux d’argent et de hasard de meilleure qualité et exclusifs réservés à des clients privilégiés. Cela a été illustré par l’examinateur dans le refus provisoire du 1 mars 2022 (captures d’écran de «Platinum subscription subscription — Monfront» et «Platinum VIP membership»).
26 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée, véhiculant la signification susmentionnée, présentait un lien suffisamment étroit avec tous les produits et services en cause pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
28 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive des produits et services visés par la demande, il est donc, selon la jurisprudence, également dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
29 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
30 La chambre de recours estime que le signe demandé, «PLATINUM», attribue aux consommateurs la signification claire et élogieuse selon laquelle les produits et services fournis sont d’une qualité supérieure ou supérieure. Par conséquent, le consommateur pertinent est également susceptible de percevoir le signe comme une simple expression publicitaire qui met en avant les aspects positifs des produits et services visés par la demande. La clarté de ce message et la manière peu marquante dont il est présenté rendent le signe incapable d’identifier les produits ou services contestés comme ayant une origine commerciale unique et unique.
31 Dès lors, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, le signe «PLATINUM» considéré dans son ensemble n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à associer immédiatement ce signe aux caractéristiques de produits et de services susceptibles d’être commercialisés par n’importe quelle entreprise concurrentielle.
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32 La demanderesse n’a avancé aucun argument convaincant devant la chambre de recours à cet égard. Elle a uniquement fait valoir que le fait que le mot n’est pas fantaisiste par sa nature et qu’il ait certaines significations ne le rend pas nécessairement dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services désignés.
33 Une telle affirmation générale ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’examinateur. Il a été conclu ci-dessus que la signification laudative claire de la marque pouvait s’appliquer à tous les produits et services faisant l’objet du recours. Dès lors, l’affirmation non étayée de la demanderesse n’est pas fondée.
34 Par conséquent, il est confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la demande de marque de l’Union européenne «PLATINUM» également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur de la demanderesse
35 Les conclusions ci-dessus ne sont pas affectées par l’argumentation de la demanderesse selon laquelle l’examinateur aurait dû tenir compte de l’existence de son enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur «PLATINUM» no 10 012 839, déposé le 27 juillet 2011, enregistré le 8 mai 2012, et arrivé à expiration le 27 juillet 2021.
36 Premièrement, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Il en va de même pour la marque antérieure de la demanderesse, qui a d’ailleurs été acceptée par l’Office il y a plus de 10 ans. En fait, le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66-67).
37 Deuxièmement, la demanderesse fait référence à une affaire concernant l’enregistrement d’une marque sur laquelle la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de se prononcer. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela s’applique aux décisions de première instance admettant l’enregistrement d’une marque telle que celle qui accepte l’enregistrement précédent de la demanderesse.
38 Il s’ensuit que l’argumentation de la demanderesse est dénuée de pertinence et doit être écartée.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
39 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu avant le dépôt de la demande d’enregistrement [21/04/2010, T-7/09, 3D (Cylinders), EU:T:2010:153, § 40; (22/03/2013, T-409/10, forma di una borsa (MARCHIO 3D), EU:T:2013:148, § 76).
40 La demanderesse affirme pour la première fois devant la chambre de recours que le signe «PLATINUM» a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services suivants compris dans les classes 41 et 43, étant donné qu’il est utilisé depuis 2011 en Bulgarie en tant que marque pour ses deux centres d’hôtellerie et de casinos:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de casino; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services d’informations en matière de jeux d’argent; services
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de casino en ligne; services de paris en ligne; services de paris sportifs en ligne; organisation de loteries; services de jeux de poker; services de casino [jeux]; paris sur chevaux; courses de chiens; services de paris de football; organisation de jeux de hasard
à plusieurs joueurs; organisation de loteries pour le compte de tiers; organisation de courses hippiques; services de salons d’échecs; services de salles de cartes; services de bookmaker [bookmaker]; services de bingo; services de salles de bingo; services de boutiques de paris; services de paris; services d’échange de paris; administration
[organisation] de jeux de poker; billets [loteries]; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; fourniture d’informations sur les chevaux de course; fourniture d’informations en matière de courses; services d’informations en matière de courses; exploitation de bingo informatisé; services de paris sportifs; services d’résultats sportifs; services de paris.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de restauration [alimentation].
41 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours inclut la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours et qu’elle ait été soulevée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours (soulignement ajouté).
42 En particulier, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, cette revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage peut être soulevée par le demandeur en même temps que la demande de marque ou, au plus tard, en réponse à la première objection de l’examinateur dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE. Par conséquent, une telle allégation ne peut être formulée pour la première fois devant la chambre de recours. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse relative au caractère distinctif acquis par l’usage doit être rejetée sur cette base.
43 En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’argument de la demanderesse est également rejeté au motif que les éléments de preuve produits sont manifestement insuffisants pour démontrer que la marque «PLATINUM» a acquis un caractère distinctif par l’usage.
44 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés [21/04/2010, T-7/09, 3D
(Cylinders), EU:T:2010:153, § 39; 22/03/2013, T-409/10, forma di una borsa (MARCHIO 3D), EU:T:2013:148, § 75).
45 Pour apprécier, dans un cas d’espèce, si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que, notamment: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il
11/04/2023, R 1964/2022-2, PLATINUM
11
doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est remplie [21/04/2010, T-7/09, 3D (Cylinders), EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T- 409/10, forma di una borsa (MARCHIO 3D), EU:T:2013:148, § 77).
46 En d’autres termes, la demanderesse doit prouver qu’au moins une fraction significative du public pertinent, en l’espèce, la partie anglophone de l’Union européenne, identifie grâce à la marque les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée.
47 À l’appui de son allégation, la demanderesse a produit les documents suivants:
des photographies du bâtiment de ses deux stations de casinos hotel-casino appelée «PLATINUM», situées en Bulgarie, dans la côte Sunny Beach et la côte de la mer
Noire;
un tableau sur l’occupation de l’hôtel et le nombre de visiteurs en casino pour les saisons 2016/2017 jusqu’au 2021/2022;
une liste de factures faisant état de dépenses publicitaires au cours des deux dernières années, selon la demanderesse, mais aucune facture n’est fournie;
des photographies de signes faisant la publicité du casino «PLATINUM» du côté de la route, dans un aéroport, et sur des autobus utilisés pour transporter des clients vers les stations de villégiature «PLATINUM»;
liens hypertextes vers booking.com et tripador.com — mais aucune capture d’écran des sites web n’est fournie;
liens hypertextes vers le site Facebook de la demanderesse pour les deux casinos PLATINUM — mais aucune capture d’écran n’est fournie.
48 Les informations fournies par la demanderesse sont manifestement insuffisantes pour donner une image claire de l’intensité de l’usage et du degré de reconnaissance de la marque parmi le public anglophone pertinent. En particulier, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve émanant de tiers susceptible de corroborer ses déclarations, ni des preuves de la réservation effective par des consommateurs, ni des preuves de l’importance de l’usage de la marque pour des services hôteliers/casino (tels que des articles de presse, des factures, des enquêtes, une fréquentation de sites web, etc.).
49 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Conclusion
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme que la demande de marque de l’Union européenne «PLATINUM» est rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE.
51 Par conséquent, le recours est rejeté.
11/04/2023, R 1964/2022-2, PLATINUM
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
11/04/2023, R 1964/2022-2, PLATINUM
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