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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2023, n° 003174147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 147
Qontigo Index GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Allemagne (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tent Corporation, Na Bojisti 24 Nove Mesto, 12000 Praha, République tchèque (demanderesse).
Le 15/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 147 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 681 052 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 681 052 «GOLDAX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 937 821 «DAX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 937 821 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 174 147 page: 2 de 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Les affaires financières, notamment les services boursiers et les services boursiers électroniques; services bancaires, de compensation, de titres et/ou de courtage financier; cotation de cours boursiers; les indices de détermination, de calcul et d’édition des titres et contrats à terme officiellement cotés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Émission de bons de valeur; services de porte-monnaie électronique
[services de paiement]; services de paiements financiers; services bancaires; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de monnaie virtuelle; transfert électronique d’actifs crypto; échange de matières premières; commerce de matières premières [services financiers].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les services bancaires figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Émission de bons de valeur contestés; services de porte-monnaie électronique
[services de paiement]; services de paiements financiers; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de monnaie virtuelle; transfert électronique d’actifs crypto; échange de matières premières; le commerce de matières premières [services financiers] est inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante, en particulier les services boursiers et boursiers électroniques. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Étant donné que les services pertinents sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Décision sur l’opposition no 3 174 147 page: 3 de 6
c) Les signes
DAX GOLDAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments composant les signes seront perçus comme ayant une signification, du moins par une partie du public pertinent qui parle l’allemand, pour les raisons expliquées ci-dessous. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public-germanophone qui percevra les éléments «GOLD» et «DAX» dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel les signes présentent davantage de similitudes, en particulier d’un point de vue conceptuel, et où, par conséquent, un risque de confusion est le plus probable.
Bien que l’élément verbal «DAX» de la marque antérieure, en tant que tel, ne soit pas un mot allemand, le public analysé l’associera à un «indicateur de la performance des 40 stocks allemands les plus importants» (informations extraites du dictionnaire Duden allemand le 04/07/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/DAX), où il apparaît comme une marque enregistrée. Toutefois, le fait que le public puisse savoir que le signe «DAX» est utilisé en relation avec un indice de marché boursier de référence est la conséquence de l’usage du signe sur le marché pertinent, qui n’est pas un facteur à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes en l’espèce. En effet, l’examen de la similitude des signes consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent [11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:T:2020:469, § 56]. En ce sens, le terme «DAX» n’a aucune signification, en soi, qui peut être reliée aux services pertinents compris dans la classe 36 et, par conséquent, il est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen (10/05/2007-, 47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131,
§ 58).
Bien que le signe contesté soit un mot, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En
Décision sur l’opposition no 3 174 147 page: 4 de 6
l’espèce, au moins une partie du public germanophone percevra le signe contesté, «GOLDAX», comme un jeu de mots comprenant les éléments «GOLD» et «DAX», partageant la lettre «D». L’élément «GOLD» signifie «brillant jaune rouille, peluche, métaux précieux (élément chimique; cf. aurum)» (informations extraites du dictionnaire Duden Online Dictionary le 03/08/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Gold). Étant donné qu’il sera compris comme faisant référence à un métal précieux, ilest laudatif, étant donné qu’il est communément utilisé dans la vie des affaires dans l’ensemble de l’UE pour désigner des produits et services qui sont les meilleurs de leur nature ou qui sont spéciaux d’une manière ou d’une autre (20/11/2015, R 2984/2014-5, BROOKSGOLD/Brooks, § 25). Il s’ensuit que cet élément verbal sera perçu comme faisant allusion à la grande qualité des services pertinents et, dès lors, il possède un faible degré de caractère distinctif (21/09/2012-, 278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 55, 62). L’élément «DAX» sera perçu comme expliqué ci-dessus et est distinctif. Par conséquent, le signe contesté, «GOLDAX», dans son ensemble, sera perçu comme une gamme spéciale de services de grande qualité offerts par l’indicateur pour la performance des 40 stocks allemands les plus importants.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «* DAX». Ils diffèrent par les premières lettres/sons «GOL *» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément commun «* DAX». Étant donné que l’élément supplémentaire «GOL *» du signe contesté véhicule une signification présentant un faible degré de caractère distinctif, à savoir «GOLD», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que telle n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no 3 174 147 page: 5 de 6
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 et 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été jugés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est réputé élevé.
Les marques sont similaires en raison de leur élément verbal commun «DAX», qui est la marque antérieure dans son intégralité. Ce composant est clairement perceptible dans le signe contesté, puisque, comme indiqué ci-dessus, le public analysé décomposera le signe contesté en deux éléments, à savoir «GOLD» et «DAX», partageant la lettre «D». En outre, il s’agit de l’élément commun des signes, qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, le signe contesté, avec les lettres supplémentaires «GOL», qui seront associées à la signification de «gold», pourrait être perçu comme une nouvelle ligne de services de grande qualité de la marque antérieure, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des services compense clairement les différences entre les signes.
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public qui percevra les éléments «GOLD» et «DAX» dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 937 821 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme
Décision sur l’opposition no 3 174 147 page: 6 de 6
l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 937 821 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Jorge IBOR QUÍLEZ Alina Lara SOLAR MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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