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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003229166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 166
Mactronic Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Pologne (opposant), représentée par JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hugo Jager, Zähringerstraße 59, Heidelberg, Allemagne (demandeur).
Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 166 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 654 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 654 « marctronic » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de la MUE
n° 13 032 743 (marque figurative). L’opposant a invoqué, notamment, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 229 166 Page 2
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE nº 13 032 743 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Lampes électriques, lampes d’éclairage, lampadaires, lampes lumineuses pour l’éclairage, lampes de laboratoire, lampes de mineurs, lampes de sécurité, lampes à gaz, lampes germicides pour la purification de l’air, éclairages d’aquariums, lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; globes de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, cadres en verre; brûleurs, tubes de lampes et suspensions pour lampes; installations d’éclairage; appareils d’éclairage pour véhicules, phares et feux pour véhicules, projecteurs, éclairages de bicyclettes, fusées éclairantes, fusées éclairantes spectrales, lumière photoréfléchissante, guirlandes électriques pour arbres de Noël, torches d’éclairage, lampes de poche électriques, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, ampoules électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes LED; lampes de sécurité LED; ampoules LED; appareils d’éclairage LED; bougies LED; accessoires de lampes; lampes à incandescence et leurs accessoires; lampes à décharge; lampes; pieds de lampes; lampadaires; lampes à incandescence; lampes de laboratoire; lampes sur pied; pieds de lampes; ensembles de lampes; lampes électriques; lampes d’inspection; suspensions pour lampes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les lampes LED; lampes de sécurité LED; lampes à incandescence; lampes à décharge; lampadaires; lampes à incandescence; lampes de laboratoire; lampes sur pied; lampes d’inspection contestées sont incluses dans les catégories larges des lampes électriques, lampes d’éclairage de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, elles sont identiques.
Les ampoules LED contestées sont incluses dans la catégorie large des ampoules électriques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les lampes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lampes électriques sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils d’éclairage LED contestés; bougies LED; accessoires de lampes; leurs accessoires
[de lampes à incandescence]; pieds de lampes; pieds de lampes; ensembles de lampes;
Décision sur opposition n° B 3 229 166 Page 3
les suspensions pour lampes sont au moins similaires aux installations d’éclairage de l’opposant car elles coïncident, au moins, quant à leur finalité, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
marctronic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « Mactronic » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne. Son élément figuratif triangulaire représenté en rouge est également distinctif dans une mesure moyenne car il n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents et on ne peut pas dire qu’il représente une forme de base.
La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public
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n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Le signe contesté est composé uniquement de l’élément verbal « marctronic », qui n’a pas de signification claire et immédiatement perceptible pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne.
Le signe contesté est une marque verbale. Une marque verbale est une marque composée entièrement de lettres, de mots ou d’associations de mots, représentés en caractères d’imprimerie en police normale, sans aucun élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, point 33). Par conséquent, lorsqu’une marque verbale est enregistrée, c’est le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, quelle que soit la forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Par conséquent, la casse dans laquelle les marques verbales sont écrites n’est pas un facteur de différenciation (en l’absence de toute capitalisation irrégulière). Dès lors, le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit écrit en majuscules et minuscules, alors que la marque demandée est écrite en minuscules, est sans pertinence.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ma*ctronic ». En outre, les éléments verbaux des marques ont une longueur très similaire (neuf et dix lettres, respectivement) et l’élément verbal de la marque antérieure est écrit en caractères assez standards. Cependant, les marques diffèrent par la lettre supplémentaire « -r- » du signe contesté et par l’élément figuratif triangulaire de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Néanmoins, comme mentionné ci-dessus, l’élément figuratif de la marque antérieure a moins d’impact que son élément verbal.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « MA*CTRONIC », présentes à l’identique dans les deux signes. Les marques ne diffèrent que par le son supplémentaire de la lettre « R » dans le signe contesté.
Dès lors, les signes sont phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, une similitude phonétique élevée et le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Par conséquent, les marques sont considérées comme suffisamment similaires pour que le public puisse croire que les produits identiques et au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13 032 743 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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