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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° 003168154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 154
PPC spol. s r.o., Na Dvorcích 18/122, 14000 Praha 4, République tchèque (opposante), représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
PSC Software, Inc., 2103 Citywest Blvd., Bldg 4, Suite 700, 77042 Houston TX, États- Unis (titulaire), représentée par K indirects L Gates LLP, 116 Avenue des Champs- Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 13/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 154 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 633 464 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 633 464 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 201 633 «PCS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 201 633 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 168 154 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 42: Fourniture de logiciels de tous types, programmes finis de tous types, exécution de programmes de tous types sur commande.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour le transport, la gestion du fret et de la flotte, à savoir, services de camionnage et fret intermodal, y compris la réservation, le courtage, l’envoi, les cotations de fret, la planification de route, le calcul du kilométrage, le coût du carburant, les dépenses, les taxes, les commissions et les salaires.
Une interprétation du libellé de la liste des produits du titulaire est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» montre le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, il est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés. Toutefois, le terme «y compris» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (sur l’utilisation de «en particulier», qui a la même fonction que «y compris», voir une référence dans l’arrêt du 09/04/2003,224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont similaires à la fourniture par l’opposante de logiciels de tous types, de programmes finis de tous types, d’exécution de programmes de tous types à l’ordre de la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés sont un type de logiciel hautement spécialisé qui s’adresse exclusivement à un public professionnel. Bien que les services de l’opposante soient le plus souvent destinés à des spécialistes et des commerçants dont le niveau d’attention est généralement élevé; parfois, certains consommateurs du grand public peuvent utiliser ces produits. Toutefois, dans une telle situation, leur niveau d’attention sera supérieur à la normale, car il s’agit de services spécialisés, qui ne sont pas achetés quotidiennement et qui représentent un investissement financier important [17/02/2017-, 351/14, GATEWIT/Wit software (fig.), EU:T:2017:101, § 54].
Décision sur l’opposition no B 3 168 154 Page sur 3 6
Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, 126/03-, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81), dont le degré d’attention est élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que l’élément commun «PCS» ne figure pas en tant que tel dans un dictionnaire, il est très plausible que le public pertinent connaisse davantage la signification technique de cet acronyme, à savoir «Process Computer System» [information extraite d’ Acronym Finder, le 06/06/2023 à l’adresse https://www.acronymfinder.com/Personal- Communication-Services- (PCS).html.]. S’agissant d’un acronyme fréquemment utilisé dans le domaine des technologies de l’information et des ordinateurs, il est faible pour les produits et services en cause.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause.
L’élément figuratif du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents, étant donné qu’il s’agit d’un symbole courant utilisé pour identifier un lieu ou une adresse souhaité sur une carte numérique. Par conséquent, l’élément figuratif n’aura pas une forte influence sur la perception du signe contesté par les consommateurs professionnels tchèques. Cela est d’autant plus pertinent que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Décision sur l’opposition no B 3 168 154 Page sur 4 6
La stylisation du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné que la police de caractères est plutôt standard et qu’elle n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PCS», qui est le seul élément de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par la police de caractères et l’élément figuratif du signe contesté, qui sont tous deux dépourvus de caractère distinctif.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les signes se prononcent de manière identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au concept véhiculé par l’acronyme «PCS», qui est faible, et diffèrent par le concept évoqué par l’élément figuratif non distinctif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services contestés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102).
Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, plus le risque de confusion sera grand, la similitude des produits et services pertinents, combinée au fait que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, une identité
Décision sur l’opposition no B 3 168 154 Page sur 5 6
phonétique et une similitude conceptuelle suffisent à créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion étant la condition préalable spécifique à la protection de la marque antérieure, cette protection s’applique indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif faible (12/01/2006-, T 147/03, Quantum, EU:T:2006:10).
Les similitudes entre les signes résultent du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant, et que les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition considère que même le public pertinent, qui est le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ne sera pas en mesure de distinguer les signes en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 201 633 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que cette marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Alina Lara SOLAR Jorge IBOR QUÍLEZ
Décision sur l’opposition no B 3 168 154 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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