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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2024, n° R0626/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0626/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 août 2024
Dans l’affaire R 626/2024-1
Présentation trompeuse Paris
1950 innovation Parkway, suite 100
60048 Libertyville
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 866 877
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2023, Paris présente Incorporated (ci-après la «demanderesse»), sollicitant l’enregistrement de la marque verbale no 18 866 877
MEILLEURE BROSSE PAR ECOTOOLS
pour la liste de produits suivante:
Classe 21: Brosses à cheveux; Peignes à cheveux; Brosses pour dérouler les cheveux.
Classe 26: Pinces à cheveux; Pinces à griffes pour cheveux; Barrettes à cheveux;
Élastiques capillaires.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur dans la lettre du 5 juillet 2023.
3 Le 25 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «BETTER broh BY ECOTOOLS» comme fournissant l’affirmation promotionnelle selon laquelle les produits en cause, à savoir les brosses/peignes à cheveux et les décorations pour cheveux connexes, sont des outils à cheveux de très haute qualité, utilisés pour repousser ou styliser les cheveux, permettant ainsi d’obtenir de meilleurs résultats et/ou d’être meilleurs que d’autres produits similaires sur le marché, et qui sont également élaborés par une entreprise qui s’occupe de préserver l’environnement. En d’autres termes, les consommateurs considéreraient simplement le signe comme fournissant l’information purement promotionnelle selon laquelle les outils à cheveux en question sont une meilleure alternative que d’autres brosses à cheveux et produits connexes présents sur le marché. Cela est d’autant plus vrai que les éléments verbaux «BETTER brush» véhiculent un message purement informatif et laudatif, que le connecteur BY ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, et que le mot «ECOTOOLS» fait référence à l’origine écologique des produits, qui attire les consommateurs.
− La signification susmentionnée des mots «BETTER brush BY ECOTOOLS» composant la marque est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
o «BROSSE»: «Une brosse est un objet qui comporte un grand nombre de soutiens-gorge ou de réticules qui lui sont fixés. Vous utilisez des brosses pour la peinture, le nettoyage et l’étude de vos cheveux; un dispositif en soirée, camionnage, fils, etc., placé dans un étui ou une poignée: utilisé pour l’application de surfaces de peinture, de nettoyage ou de polissage, de toiletter
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les cheveux, etc.; l’acte ou un exemple de brossage.» (Informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brush);
o «ECOTOOLS»: «Eco- combine avec des substantifs et adjectifs pour former d’autres substantifs et adjectifs qui décrivent quelque chose comme étant lié à l’écologie» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary en ligne le 04/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco);
o «Synonymes écologiques: environnement, vert; les groupes écologiques, les mouvements et les personnes sont soucieux de préserver l’environnement et les ressources naturelles, de sorte qu’ils puissent être utilisés de manière raisonnable, plutôt que d’être lavés» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecological);
o «Un outil est tout instrument ou simple équipement que vous entretenez entre vos mains et qui utilise un type particulier de travail. Par exemple, les pades, les marteaux et les couteaux sont tous des outils; vous pouvez faire référence à tout ce que vous utilisez pour un usage particulier comme un type particulier d’outil.» (Informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool).
− Le mot «ECOTOOLS» ou l’expression dans son ensemble n’ont pas de caractère inhabituel par rapport aux produits en cause; il ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui composent cette expression. Par conséquent, l’impression produite par le signe sur les consommateurs pertinents reste purement informative et promotionnelle. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais une simple information promotionnelle qui sert à souligner les aspects positifs des produits.
− La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
− Bien que l’Office ait accepté plusieurs enregistrements similaires, comme indiqué par la demanderesse, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE. En outre, les affaires mentionnées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande car i) elles n’ont pas été considérées comme des déclarations promotionnelles; II) le terme «ECOTOOLS» ne fait pas partie d’une telle expression.
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− La demande de marque de l’Union européenne no 18 866 877 a été rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 22 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2024.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’Office a eu l’occasion d’apprécier le degré intrinsèque de caractère distinctif de marques analogues par le passé. Par exemple, la MUE no 18 888 157 «GOOD TAN BY ECOTOOLS» et la marque de l’Union européenne no 9 075 086
«ECOTOOLS» présentent des traces assez similaires à la couverture de la présente demande.
− L’Office a également reconnu que les demandeurs de MUE pouvaient légitimement s’attendre à une ligne cohérente dans l’application des critères retenus en ce qui concerne l’examen des marques. Par conséquent, étant donné que le cas d’espèce est similaire aux exemples cités, il convient d’appliquer les mêmes critères.
− Le fait que le signe présente les éléments verbaux «BETTER brush» n’est pas une raison suffisante pour nier le caractère distinctif de la marque dans son ensemble, comme le démontrent les marques de l’Union européenne antérieures formées par des expressions similaires qui ont satisfait au critère du caractère distinctif.
− L’Office a effectivement appliqué des critères plus stricts à la marque en cause, à savoir «BETTER broh BY ECOTOOLS» qu’à la marque constituée exclusivement d’ «ECOTOOLS», précisément parce qu’elle est constituée d’un slogan. «ECOTOOLS» conserve son caractère distinctif même s’il est combiné à des éléments dont le degré de caractère distinctif est moindre.
− Par conséquent, puisque la demande contestée contient la marque précédemment enregistrée «ECOTOOLS», cette dernière bénéficie d’une présomption de validité. Par conséquent, le terme «ECOTOOLS» confère au signe au moins un minimum de caractère distinctif intrinsèque pour échapper à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La demande contestée remplit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits. En particulier, «BETTER brush» sera perçu comme un produit provenant de la marque maison «ECOTOOLS». Dans le secteur de la mode/cosmétique, le nom du créateur joue un rôle plus important que le nom de la ligne.
− Il s’ensuit que la structure même de «BETTER broh BY ECOTOOLS» et la présence de la préposition «BY» confèrent à la marque un minimum de caractère
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distinctif puisqu’elles identifient les produits demandés comme provenant d’une entreprise déterminée: «ECOTOOLS».
− En outre, la «brosse BETTER BY ECOTOOLS» a été autorisée par l’USPTO pour les mêmes produits sans soulever aucune objection.
− «Meilleure brosse BY ECOTOOLS» se prête à l’enregistrement: l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
8 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
9 Comme l’a souligné la demanderesse, un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS,
EU:T:2017:23, § 14).
10 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualithät hat, EU:T:2012:663, § 22).
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
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13 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
14 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il s’ensuit que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
15 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
16 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle &bra; 19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34
&ket;.
17 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18 Les produits en cause sont destinés au grand public, qui fait preuve, en principe, d’un niveau d’attention et d’attention moyen ainsi que d’un public de professionnels faisant, en principe, preuve d’un niveau d’attention et d’attention élevé.
19 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée;
21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, le consommateur ne se renseignera pas sur les différentes fonctions éventuelles du signe ni pour l’enregistrer en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
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20 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
21 Quant au signe en cause, il est composé d’éléments de la langue anglaise. Dès lors, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte.
22 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent
(12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
23 La marque contestée contient les mots anglais de base «BETTER», «brush», «BY» et
«ECOTOOLS».
24 La chambre de recours approuve la signification du dictionnaire donnée par l’examinatrice au mot «brosse», entre autres, «un objet qui comporte un grand nombre de soies ou réticules lui étant fixés» et «l’ acte ou un exemple de brossage».
(Informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brush et vérifiées par la chambre de recours le 18 juillet 2024).
25 Le mot «BETTER» est le comparatif de l’adjectif «good» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 18 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/better). L’adjectif est utilisé dans une grande variété de contextes pour désigner quelque chose qui est plus favorable, louable, avantageux, efficace, supérieur ou de meilleure qualité. Il s’agit d’un terme particulièrement pertinent dans la publicité comparative qui présente généralement une offre supérieure à celle des concurrents (23/08/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 22-23; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOUSE AND GARDEN GARDEN, EU:T:2011:434, § 20; 21/11/2014, T-697/13, rendre la vie mieux au travail,
EU:T:2014:1007, § 27-28; 06/06/2019, R 0537/2019-5, BetterProtection, § 27, 29;
22/11/2022, R 0459/2022-5, BETTERBODY FOODS, § 37).
26 La préposition «BY» peut être utilisée pour montrer un moyen ou une méthode particulier pour réaliser une action. «Si vous faites quelque chose par un moyen particulier, vous l’utilisez. Nous promouvant ll voyager en voiture.» (Informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 18 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by).
27 L’élément «ECOTOOLS» combine les termes «ECO» et «TOOLS».
28 En ce qui concerne «ECO», il s’agit d’une abréviation courante du terme anglais «ecological» (25/04/2013,-T 145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25) et est compris par le public pertinent comme signifiant «écologie ou écologique» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 18 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco). Le fait qu’un produit soit qualifié de respectueux de l’écologie est laudatif puisqu’il s’agit d’une qualité désirable
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d’un produit. À cet égard, le Tribunal a conclu que l’indication selon laquelle certains produits contiennent ou peuvent contenir des ingrédients ou des matériaux naturels et qu’ils sont respectueux de l’environnement est un message positif sur les qualités des produits concernés (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 48, 55).
29 Quant à «TOOLS», c’est la forme plurielle de «TOOL» qui signifie «tout ce qui est utilisé comme moyen d’effectuer une opération ou d’atteindre une fin» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool).
30 Par conséquent, l’expression «ECOTOOLS», faisant référence à des outils écologiquement respectueux de l’environnement, est une expression laudative significative et grammaticalement correcte qui, prise dans son ensemble, n’est pas supérieure à la somme de ses éléments (voir, par analogie, 25/04/2013-, 145/12, ECO
PRO, EU:T:2013:220, § 29; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 41).
31 L’expression «BETTER broh BY ECOTOOLS» ne présente aucun caractère inhabituel ou ambigu, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et/ou sémantiques de la langue anglaise, susceptible d’inciter le public pertinent à effectuer une association d’une autre nature (par analogie, 06/13/2013, T-126/12, Inspired by Efficiency, EU:T:2013:303, § 30).
32 Compte tenu de la signification combinée de ces éléments verbaux, la chambre de recours considère que l’expression «BETTER brush BY ECOTOOLS» sera comprise comme une expression ayant une signification, à savoir qu’il est plus facile pour les consommateurs pertinents de brosses en utilisant des outils écologiquement respectueux de l’environnement. En effet, l’expression dans son ensemble pour les produits en cause ne fait que transmettre le message selon lequel les produits demandés ont une meilleure qualité et une incidence moindre sur l’environnement.
33 En ce qui concerne les produits en cause, une partie importante du public pertinent, lorsqu’elle sera confrontée au signe «BETTER brush BY ECOTOOLS», le percevra immédiatement et clairement comme un message promotionnel. En ce qui concerne les brosses à cheveux; peignes à cheveux; en ce qui concerne les brosses à cheveux déchargeables comprises dans la classe 21, le public pertinent comprendra qu’il est plus approprié de les repousser en utilisant des outils respectueux de l’écologie, tels que des produits fabriqués à partir de matériaux recyclables et renouvelables, tels que des brosses avec poignées de bambou et des bristets synthétiques de haute qualité. Il en va de même pour les clips d’air; pinces à griffes pour cheveux; barrettes à cheveux; élastiques capillaires comprises dans la classe 26. Ces produits sont couramment utilisés lors du brossage des cheveux afin de les gérer et de le styliser efficacement et peuvent être conçus et produits pour être écologiquement respectueux, par exemple en utilisant des matériaux durables tels que des matières plastiques recyclées et des matériaux biodégradables.
34 Le message de l’expression «BETTER broh BY ECOTOOLS» est sans ambiguïté et évident, sans effort mental particulier, pour aucun public. Le message véhiculé par les mots n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
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35 La requérante fait valoir que l’ utilisation de la préposition «BY» confère au signe en cause un minimum de caractère distinctif, dès lors qu’elle identifie les produits demandés comme provenant d’une entreprise particulière dénommée «ECOTOOLS».
36 Dans la mesure où la demanderesse allègue d’autres significations des mots en cause, la chambre de recours souligne tout d’abord que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en examinant simplement (la combinaison de) mots et comment ils peuvent être définis de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont le public anglophone pertinent de ces produits percevra la marque contestée (16/01/2017, R 1270/2016-5, SUSTAINABILITY IN EVERY FIBRE, § 14, dernière phrase).
37 En outre, la chambre rappelle que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet qu’il souhaite acheter, mais lui donne plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression ni à la mémoriser en tant que marque (12/07/2023-, 772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
38 En outre, au cours de la brièveté du temps dans lequel le consommateur est confronté à une marque, il perçoit la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistique (12/07/2023,-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
39 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, hormis sa signification promotionnelle, «BETTER brush BY ECOTOOLS» ne contient aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Le public ne verra rien d’autre que l’information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits pour lesquels la protection est demandée.
40 À la lumière de ce qui précède, la marque contestée est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits en cause. Aucun caractère distinctif acquis par l’usage intensif n’a été revendiqué ou démontré. Par conséquent, la marque contestée ne possède pas de caractère distinctif minimal par rapport aux produits en cause et au public anglophone.
41 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les allégations de la demanderesse concernant des enregistrements de marques identiques sur d’autres registres de marques ou d’autres enregistrements acceptés contenant le mot «ECOTOOLS» de l’Office.
42 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres marques prétendument comparables acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (15/03/2023-, 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 74 et jurisprudence citée).
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43 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023-, 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
44 En outre, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
45 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
46 Étant donné que l’examinateur a conclu à juste titre que l’acceptation de la marque contestée pour les produits en cause était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse ne saurait invoquer avec succès la pratique décisionnelle antérieure de l’Office ou d’autres offices pour invalider cette conclusion.
47 Dans la mesure où l’USPTO a accepté une marque identique, cela ne saurait avoir d’incidence sur l’issue. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est applicable indépendamment de tout système national
(24/01/2008,-88/06, SAFETY 1ST, EU:T:2008:15, § 45 et jurisprudence citée). L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
48 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
02/08/2024, R 626/2024-1, BETTER BRUSH BY ECOTOOLS
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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