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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2023, n° 003157616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 616
S.C. Help Net Farma S.A., Str. Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3, cam. 2, secteur 1, București, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana ± Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040171 București, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Seniorhelp24 GmbH, Neuer Wall 50, 20354 Hamburg, Allemagne (demanderesse).
Le 14/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 616 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans les classes 35, 37, 43, 44 et 45) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 370 158 (marque
figurative: ). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque roumaine no 134 065 (marque figurative:
). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les
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éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque roumaine no 134 065;
a) Les services
Les services compris dans les classes 35, 38, 41 et 44 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’éditorial et de rédaction; l’agrégation pour le compte de tiers de médicaments, parapharmaceutiques, compléments diététiques et alimentaires, produits de soins pour enfants, cosmétiques et parfums (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, chaîne de magasins (pharmacies).
Classe 38: Télécommunications, transmission d’émissions radiophoniques et radiophoniques, publicitaires.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 44: Services médicaux; services pharmaceutiques; services d’hygiène et de beauté pour les personnes.
Les services contestés compris dans les classes 35, 37, 43, 44 et 45 sont les suivants:
Classe 35: Services liés à la personne, en particulier services de recrutement d’employés de médecins et de personnel infirmier; Bureaux de placement; Sélection de personnel pour le compte de tiers; Services de consultation et de conseil en matière de placement de personnel; Services d’intérim; Facturation; Coordination des rendez-vous et conseils contractuels pour le compte de tiers; Placement de personnel temporaire, intérimaire et permanent; Mise à disposition d’informations, y compris par voie électronique, en rapport avec tous les services précités; Services publicitaires en matière de recrutement de personnel; Services d’agences d’emploi pour le personnel médical, services d’agences pour l’emploi de personnel infirmier; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des agences pour l’emploi; Fourniture de services de conseils et de recrutement interactifs en ligne; fourniture de services de placement de personnel en ligne, à savoir reprise des services de mise en correspondance via un réseau informatique mondial; Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; Services d’informations et de conseils commerciaux; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 37: L’entretien de la maison, pour le compte de tiers, de façon à maintenir le ménage (notamment études, nettoyage) et l’inventaire nécessaire au mode de vie (en particulier les vêtements de lavage, les plats de rinçage).
Classe 43: Préparation de repas.
Classe 44: Servicesde patients externes; Services de patients externes; Services d’aide infirmière à domicile; Soins infirmiers à domicile; Soins infirmiers; Services de soins hygiéniques pour êtres humains; Mise à disposition d’informations en matière de services de soins infirmiers; Services de soins de compression sous forme d’aide infirmière à domicile;
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Services de soins de santé à domicile; Services de soins de santé à domicile; services de conseils en matière de santé; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Infirmières à usage médical; Services médicaux; Conseils médicaux pour personnes âgées dans le domaine de la vie quotidienne; Services médicaux pour personnes âgées se rapportant à la vie quotidienne, compris dans la classe 44; Exploitation d’autres services de soins infirmiers pour personnes âgées, services de cantines; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Soins infirmiers, remise en état, aide psychologique médicale, conseil médical, pour les personnes nécessitant des soins infirmiers et les personnes handicapées; Services médicaux pour êtres humains; Services médicaux, soins de beauté, soins médicaux, soins Geriaques, services de détente, de repos, de réhabilitation, de santé et de soins infirmiers; Services de conseils dans les domaines des soins d’hygiène, des soins de beauté, des soins infirmiers et des soins des personnes âgées; Conseils en matière de stations thermales.
Classe 45: Visiter à domicile des services de soins infirmiers non médicaux pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour enfants; Assistance à domicile; Visites à domicile de soins infirmiers non médicaux pour les personnes dans le besoin; Services de compagnie pour les personnes âgées et les personnes handicapées; Fourniture de services de soins à domicile non médicaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en la représentation d’une forme rectangulaire de base de couleur orange dans ses éléments verbaux «Help Net», écrits dans une police de caractères standard dans la partie inférieure du signe en blanc. Au- dessus est aisément reconnaissable la représentation stylisée d’une Band-aid avec des points/trous dans celle-ci, qui sont manifestement destinés à offrir une meilleure orthographe. Étant donné que la représentation dans son ensemble n’est pas totalement basique, elle possède au moins un certain degré de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs du signe contesté se composent au début de la représentation de deux aiguilles qui s’emboîtent dans une certaine nuance de pourpre et de la combinaison de mots et de chiffres suivante «SENIOR HELP 24». Le chiffre «24» est écrit dans la même couleur que le mot au début de la marque décrit ci-dessus.
Tous les éléments verbaux appartiennent à tout le moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et seront donc compris par le public pertinent (roumain). Par conséquent, aucune autre explication n’est nécessaire.
En ce qui concerne l’élément commun «Help» dans les deux signes, il est au moins faible pour tous les services en tant qu’aide (pertinente). L’élément verbal additionnel «Net» de la marque antérieure précise que l’aide provient de ou via Internet. Par conséquent, la combinaison verbale en tant que trou est au moins faible dans la marque antérieure. En ce qui concerne la représentation d’une «Band-aid», compte tenu du fait que les services pertinents peuvent être liés à la santé, elle est au moins faible pour une partie de ces services, tels que les services médicaux; services pharmaceutiques. Pour d’autres services, elle est distinctive.
L’élément verbal «SENIOR» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services. Il en va de même pour le nombre «24». Il indique de manière compréhensible et intelligible que les services peuvent être utilisés 24 heures par jour. Par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs particuliers. Le seul élément verbal commun «HELP» est au moins faible et n’a dès lors aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Étant donné que les autres éléments diffèrent, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Le seul élément verbal commun «HELP» est dépourvu de caractère distinctif et n’a, dès lors, aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Étant donné que les autres éléments diffèrent, le degré de similitude phonétique est un peu plus élevé que sur le plan visuel, à savoir à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Les signes diffèrent par la représentation de deux aiguilles qui s’emboîtent dans une certaine nuance de pourpre. Étant donné que cet élément est plus distinctif que les autres éléments des signes et n’a pas d’élément correspondant dans la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, indépendamment des autres composants possibles des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la (des) marque (s) antérieure (s)
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La date de dépôt du signe contesté est le 06/01/2021. Par conséquent, il y a lieu de prouver que la renommée existait avant cette date. Étant donné que l’opposante a soumis les mêmes documents pour toutes les marques antérieures (voir ci-dessous), un examen commun peut être effectué.
Dans sa lettre du 28/05/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: histoire du HELP NET FARMA commençant par l’année 1998 et jusqu’à présent, datée du 14/05/2022.
Annexe 2: déclaration du directeur général oi 20/04/2022 concernant le chiffre d’affaires et les investissements de la société dans la publicité.
Annexe 3: divers articles de journaux concernant «HELP NET» avant la date de dépôt.
Annexe 4: activités en ligne de l’opposante, et en particulier sur les réseaux sociaux, 2020-
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2022.
Annexe 5: l’opposante dans le cadre de l’organisation et du soutien de divers événements ouverts au grand public, 2011 et 2015.
Annexe 6: Help Net Foundation a été fondée en 2012, de la société Help Net Farma désireuse d’être associée à la vie de la communauté en organisant des actions caritatives.
Annexe 7: selon l’opposante, l’Help Net a atteint 430 pharmacies nationales.
Annexe 8: une liste de publicités (promotion et publicité) réalisées par l’opposante au cours de la période 2010-2015.
Annexe 9: Help Net a reçu le statut de Superbrand, toutes ces activités en 2010, lors de la cérémonie qui s’est tenue le 14/12/2011. Les critères sur lesquels cette décision était fondée ne sont pas clairs. Il n’y a pas de ventilation des signes individuels ni des produits et services.
Annexe 10: informations sur l’université Help Net University de l’opposante, non datées.
Annexe 11: Aide net, premier fournisseur de pharmacie de la Chambre royale de Roumanie. Il n’y a pas de ventilation des signes individuels ni des produits et services.
Annexe 12: copies de contrats de l’opposante, au cours des années 2011-2021, avec d’autres entreprises.
Annexe 13: affiches, flyers, brochures, magazines, affiches ou bulletins d’information: période 2008-2022.
Annexe 14: une série de statistiques sur l’opposante. Évolution de la notoriété de la marque 2019-2021 — Les associations d’images les plus importantes pour Help Net concernent le personnel de pharmaciens formé et les espaces spécialisés organisés au sein de la pharmacie, Help Net dispose d’une base de sensibilisation (78 %, quatrième position) et sa future considération est conforme au reste du rapport sur la durabilité des chaînes pharmaceutiques, rapport d’analyse 2021 sur le site d’assistance net.ro, en 01/01/2017-30/04/2022. Le type de question (ouverte) n’est pas précisé.
Annexe 15: Position de l’opposante sur le marché roumain des pharmacies. Help Net figure dans les 5 premières chaînes pharmaceutiques en Roumanie.
Annexes 16 et 17: Il est fait référence à la décision d’opposition no 2 470 089 du 24/01/2017 et aux certificats des marques antérieures.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Dans les documents présentés, l’opposante confond les informations de l’entreprise avec des informations pouvant éventuellement faire référence à une ou plusieurs marques. En revanche, il n’y a pas lieu d’apprécier les frais de publicité ou autres mesures publicitaires, mais seulement les informations relatives au signe et aux services revendiqués. Il n’y a pas d’option de cession claire en l’espèce, tant en ce qui concerne le signe que les services.
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En outre, de nombreux documents ne fournissent que des informations sur le type d’usage de la marque, mais pas sur sa portée. Ils sont donc tout au plus appropriés pour être utilisés en tant que matériel supplémentaire pour d’autres documents pertinents: Ils n’ont donc qu’une importance limitée. Cela vaut en particulier pour les annexes 1, 3, 4 à 8, 10, 11, 13, 16 et 17.
Le prix décerné à l’ annexe 9 en tant que «Superbrand» remonte à plus de 10 ans et est donc tout à fait actuel.
Les informations fournies aux annexes 14 et 15 ne font pas l’objet d’une attribution spécifique aux services en cause ni d’une question compréhensible à leur sujet, à savoir comment les questions ont été spécifiquement posées, plus ou moins ouvertes.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les services individuels commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion relatifs au service; enquêtes de transport liées aux services; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, lui permettant ainsi de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 157 616 Page sur 8 11
Compte tenu du degré (très) faible de similitude visuelle, du fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, du degré d’attention moyen du public, du degré de caractère distinctif non supérieur à la normale de la marque antérieure, de l’étendue limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de plusieurs éléments faibles, il n’existe aucun risque de confusion — même pour des services identiques supposés identiques. Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public est élevé.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante n’a que partiellement comparé les signes sans tenir dûment compte de leur impression d’ensemble différente. Il n’y a aucune raison de monopoliser la représentation de leur seul élément commun et au moins faible, «HELP», lorsque l’impression d’ensemble produite par les signes est clairement différente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques roumaines antérieures suivantes:
1. No 45 404 et no 86 310 (marque figurative: );
2. No 63 338 (marque figurative: );
3. No 133 305 (marque figurative: ).
4. No 133 827 (marque figurative: );
5. No 133 828 (élément figuratif: );
Décision sur l’opposition no B 3 157 616 Page sur 9 11
6. No 134 066 (élément figuratif: );
7. No 133 506 (élément figuratif: ).
Étant donné que ces signes couvrent des éléments figuratifs et verbaux relativement similaires, voire des éléments figuratifs supplémentaires, l’issue ne saurait être meilleure pour l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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Renommée de la (des) marque (s) antérieure (s)
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car les mêmes documents ont été produits pour toutes les marques antérieures.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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