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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° 003183312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 312
Dynametis, 7, Rue Henri Cornu, 97490 Saint Denis, France (opposante), représentée par Albane Clermontel, 10 rue des Pyramides, Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Giuliani S.P.A., Via Palagi, 2, 20129 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Barzano 'Iran ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 26/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 312 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 754 990 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 754 990 «ALBIOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 690 506 «Albior» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 183 312 Page sur 2 4
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires minéraux à base de marque; compléments nutritionnels à fibres; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments diététiques sous forme de boissons; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; vitamines comprimés; fibres alimentaires; infusions diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires de germes de blé; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels et alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires de blé; produits vitaminés et minéraux.
Tous les produits contestés sont des compléments alimentaires et des préparations diététiques. Par conséquent, ils incluent, sont inclus dans les compléments alimentaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et s’adressent au grand public ou à des spécialistes de la santé possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine médical et/ou pharmaceutique.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits diététiques et les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-43).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Albior ALBIOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «Albior» fait référence à la comparaison latine d' albus, alba, album (blanc) et signifie «baleine». Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation et la division d’opposition estime qu’il ne saurait être présumé que la majorité du public pertinent ignorera cette signification. Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure («Albior») peut être considéré comme dépourvu de signification et donc distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 183 312 Page sur 3 4
L’élément verbal «ALBIOS» du signe contesté est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif pour le public pertinent.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par leurs dernières lettres «R» de la marque antérieure et «S» du signe contesté. Ils’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevésur lesplans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes ont la même longueur et la même structure et ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres. En outre, ils n’ont pas de signification qui aiderait les consommateurs à les différencier.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence mineure entre les signes ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine commerciale de ces produits et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 690 506 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 183 312 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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