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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003230927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 927
K2 Atmitec S.R.O., Koksární 1097/7, 70200 Ostrava, République tchèque (partie opposante), représentée par Alena Burdová, Holešovská 1389, 768 24 Hulín, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
K2 Partnering Solutions Holding Company Limited, 2nd Floor, Broad Street House, 55 Old Broad Street, Ec2m 1rx Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Andrea Sirimarco, Calle Alcalá 121- 1°, 28009 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 927 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Supports de données magnétiques et programmes utilisés pour effectuer des opérations commerciales et des fonctions de bureau générales; programmes d’ordinateur et logiciels de toutes sortes; logiciels et programmes d’ordinateur à utiliser en relation avec des opérations commerciales et des fonctions de bureau générales; supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés, disques durs magnétiques et cartes magnétiques à utiliser dans des opérations commerciales et des fonctions de bureau générales; manuels sous forme électronique en relation avec des logiciels, du matériel et des périphériques informatiques; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels d’ordinateur, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateur. Classe 35: Classement systématique de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet concernant le développement, la création, la programmation, la mise en œuvre, l’exécution, la production, la distribution, la vente, l’application, l’utilisation, le fonctionnement, la manipulation, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l’externalisation de programmes d’ordinateur et de logiciels; systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet en relation avec la création, le développement et la conception de programmes d’ordinateur, pour des applications d’analyse et de traitement direct de données, et appareils y afférents; conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; consultation en affaires. Classe 42: Services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception et recherche de logiciels informatiques; services de programmation informatique, conseil et analyse en logiciels; conseil technique concernant la création, le développement, l’utilisation et l’application de programmes d’ordinateur
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et logiciels; informatique en nuage; création, développement et conception de programmes d’ordinateur et de logiciels; mise en œuvre, maintenance, location, externalisation et entretien de programmes d’ordinateur et de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes d’ordinateur et de logiciels, en particulier de programmes relatifs au développement, à la création, à la programmation, à l’exécution, à la fonction, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, au fonctionnement, à la manipulation, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l’externalisation; services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques; services de programmation informatique; conseil et analyse en logiciels; services de conseil en technologies de l’information (TI).
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 590 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 590 'K2 PARTNERING SOLUTIONS’ (marque verbale). Toutefois, le 29/12/2024, il a modifié la portée de l’opposition et l’a limitée à tous les produits de la classe 9, à tous les services de la classe 42 et à une partie des services de la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque tchèque
n° 377 457 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque tchèque n° 377 457 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 9 : Contenus enregistrés (programmes informatiques, données et informations), programmes d’exploitation informatique, bases de données, bases de données informatiques, logiciels de synchronisation de bases de données, logiciels de serveurs de bases de données, logiciels informatiques, logiciels d’application, systèmes d’exploitation, logiciels système, logiciels de communication et de réseau, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, applications de bureau et commerciales, logiciels de comptabilité informatique, logiciels informatiques de contrôle financier, logiciels informatiques de gestion des risques opérationnels, logiciels informatiques de mesure et de comptabilisation du temps de travail et des ressources humaines, logiciels informatiques d’achat et d’approvisionnement, logiciels informatiques pour l’efficacité opérationnelle et des processus commerciaux, logiciels informatiques pour les transactions commerciales et les entreprises privées, logiciels informatiques d’intelligence économique, logiciels informatiques de planification et d’amélioration de la productivité, logiciels informatiques de planification des ressources d’entreprise, logiciels de gestion de contacts, équipements de sauvegarde et de protection des données, logiciels informatiques de gestion d’informations de contact personnelles, programmes de journal et programmes informatiques, logiciels de surveillance, de contrôle et d’exécution d’opérations dans le monde physique, logiciels système et micrologiciels et logiciels et micrologiciels de support système, systèmes informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de traitement de données, logiciels de sécurité et de chiffrement, logiciels pour applications web et serveurs, appareils de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques, équipements de communication, dispositifs et supports de stockage, appareils de reproduction du son, d’images ou de données, équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques), ordinateurs et matériel informatique, éléments et composants informatiques, appareils audiovisuels et photographiques, systèmes de commande électroniques.
Classe 35 : collecte d’informations dans des bases de données informatiques, gestion de bases de données informatiques, services liés à la gestion de bases de données, gestion de bases de données informatiques, compilation d’informations dans des bases de données informatiques, systématisation d’informations dans des bases de données, collecte et systématisation de données provenant d’activités commerciales et d’affaires, compilation de statistiques, obtention de statistiques commerciales pour des tiers, services de publicité, de marketing et de promotion, diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de promotion, assistance dans les activités commerciales et d’affaires, services de gestion et administratifs, comptabilité, traitement administratif de données, services de bureau, analyse commerciale, services de recherche et d’information, services de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et d’activités promotionnelles.
Classe 37 : Installation, assemblage, maintenance et réparation de matériel informatique et d’équipements de télécommunications, maintenance et réparation de matériel de réseaux informatiques, maintenance d’équipements de traitement de données, maintenance et réparation de systèmes de communication, installation de matériel de réseaux informatiques, installation de systèmes d’information informatiques, services d’information dans le domaine de l’installation de systèmes de sécurité.
Classe 38 : Services de communication fournis via un réseau d’information, transmission électronique de données et d’informations via des réseaux informatiques et des portails internet, services de télécommunication, services téléphoniques et services de téléphonie mobile, communication informatique et accès à internet, fourniture d’accès de télécommunication et de connexion à des bases de données informatiques et à internet, fourniture d’accès à des bases de données, fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails, courrier électronique, acheminement de messages et de données par transmission électronique, transmission de messages et d’informations via un réseau informatique,
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fourniture d’accès à des contenus Internet, des sites web et des portails, exploitation de systèmes de télécommunications, exploitation de systèmes de communications électroniques.
Classe 41 : Services de formation axés sur l’utilisation de systèmes d’information, organisation et conduite d’ateliers, de cours et de séminaires, ateliers à des fins de formation, enseignement et éducation.
Classe 42 : Services de consultation, de conseil et d’information dans le domaine des technologies de l’information, conception et développement de systèmes pour la saisie, la sortie, le traitement, l’affichage et le stockage de données, conception de systèmes d’information, développement de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, services d’information liés au développement de systèmes informatiques, développement de logiciels, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de logiciels de systèmes d’exploitation, développement de logiciels de traitement de données, développement et conception de bases de données, conception de systèmes électroniques, installation de logiciels de bases de données, création de bases de données, restauration et reconstruction de bases de données, exploration de données, conception et développement de logiciels informatiques, installation, maintenance et mise à niveau de logiciels informatiques, programmation informatique, programmation de systèmes de commande électroniques, programmation de systèmes de commande électroniques, sauvegarde de données, conception et développement de matériel informatique, services de technologies de l’information, services de technologies de l’information axés sur l’organisation, la gestion et l’administration de processus commerciaux, services de sécurité des technologies de l’information consistant en la protection et la restauration de données informatiques, services d’hébergement web et logiciels en tant que service et location de logiciels, location de matériel informatique et d’équipements informatiques, location de logiciels de bases de données informatiques, services de copie et de conversion de données, services d’encodage de données, services de test, services de vérification et services de contrôle de qualité, surveillance électronique de systèmes de réseaux à des fins de sécurité informatique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Supports de données magnétiques et programmes utilisés pour l’exécution d’opérations commerciales et de fonctions de bureau générales ; programmes informatiques et logiciels de toutes sortes ; logiciels et programmes informatiques à utiliser en relation avec des opérations commerciales et des fonctions de bureau générales ; supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés, disques durs magnétiques et cartes magnétiques à utiliser dans le cadre d’opérations commerciales et de fonctions de bureau générales ; manuels sous forme électronique en relation avec des logiciels informatiques, du matériel informatique et des périphériques ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, d’images ou de données ; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; ordinateurs et périphériques d’ordinateur.
Classe 35 : Classement systématique de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet concernant le développement, la création, la programmation, la mise en œuvre, l’exécution, la production, la distribution, la vente, l’application, l’utilisation, le fonctionnement, la manipulation, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels informatiques ; systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet en relation avec la création, le développement et la conception de programmes informatiques, pour l’analyse et les applications de traitement direct de données, et appareils y afférents ; conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires ; consultation commerciale.
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Classe 42 : Services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception et recherche de logiciels informatiques ; services de programmation informatique, conseil et analyse en logiciels ; conseil technique concernant la création, le développement, l’utilisation et l’application de programmes et de logiciels informatiques ; informatique en nuage ; création, développement et conception de programmes et de logiciels informatiques ; mise en œuvre, maintenance, location, externalisation et entretien de programmes et de logiciels informatiques ; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels informatiques, en particulier de programmes relatifs au développement, à la création, à la programmation, à l’exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, à l’exploitation, à la manipulation, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l’externalisation ; services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques ; services de programmation informatique ; conseil et analyse en logiciels ; services de conseil en technologies de l’information (TI).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les programmes informatiques et logiciels de toutes sortes contestés et les logiciels informatiques, logiciels d’application de l’opposant peuvent être considérés comme des synonymes et, par conséquent, comme identiques.
Les ordinateurs contestés sont couverts de manière identique dans les deux listes de produits et les périphériques informatiques contestés sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposant, par conséquent, ils sont également identiques.
Les logiciels et programmes informatiques contestés destinés à être utilisés dans le cadre d’opérations commerciales et de fonctions de bureau générales sont inclus dans les logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports enregistrés et téléchargeables contestés, les logiciels informatiques, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges englobent ou chevauchent le contenu enregistré de l’opposant (programmes informatiques, données et informations). Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés contestés, les disques durs magnétiques et les cartes magnétiques destinés à être utilisés dans le cadre d’opérations commerciales et de fonctions de bureau générales ; les supports de données magnétiques et les programmes utilisés pour effectuer des opérations commerciales et des fonctions de bureau générales sont inclus dans les dispositifs et supports de stockage et les logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les manuels sous forme électronique en relation avec les logiciels, le matériel informatique et les périphériques sont des versions électroniques de manuels traditionnels. Il est courant de distribuer des manuels aux consommateurs sous forme de documents électroniques par l’intermédiaire de tablettes de lecture et de smartphones au moyen de logiciels ou d’applications spécifiques. En conséquence, il existe une relation de complémentarité entre les logiciels informatiques, les logiciels d’application de l’opposant et les produits contestés en cause. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils suivent les mêmes canaux de distribution, et le public est généralement également le même. Ces produits sont considérés comme similaires.
Les appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données sont au moins similaires à un degré élevé aux appareils audiovisuels et photographiques de l’opposant, étant donné que ces produits ont le même but et peuvent coïncider, au moins, en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires les uns des autres.
Services contestés de la classe 35
Le service contesté de consultation en affaires englobe un large éventail de services différents, y compris les services de statistiques commerciales pour des tiers de l’opposant. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services du titulaire, ils sont considérés comme identiques à ceux de l’opposant.
Le service contesté de systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet concernant le développement, la création, la programmation, la mise en œuvre, l’exécution, la production, la distribution, la vente, l’application, l’utilisation, le fonctionnement, la manipulation, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels; la systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques pour l’internet en relation avec la création, le développement et la conception de programmes informatiques, pour l’analyse et les applications de traitement direct de données, et appareils y afférents et la collecte d’informations dans des bases de données informatiques, la gestion de bases de données informatiques, les services liés à la gestion de bases de données de l’opposant ont la même nature et le même but, peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré moyen.
Les services contestés de conduite, d’organisation et d’arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires et les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant ont le même but, peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré moyen.
Services contestés de la classe 42
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Les services contestés dans cette classe1 englobent des solutions complètes en matière de technologies de l’information et de logiciels, y compris la conception, le développement, la programmation, le conseil, l’analyse, la mise en œuvre, la maintenance, la mise à jour, la location, l’externalisation et le support technique de programmes informatiques et de logiciels, axés sur leur création, leur application, leur fonctionnement et la gestion globale de leur cycle de vie. En tant que tels, ces services sont au moins similaires aux services de conseil, d’assistance et d’information de l’opposant dans le domaine des technologies de l’information, au développement de systèmes informatiques, aux services d’information liés au développement de systèmes informatiques, au développement de logiciels, à la programmation et à la mise en œuvre de logiciels. Ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises ou professionnels (par exemple, des programmeurs et des développeurs du secteur informatique), partagent les mêmes canaux de distribution et visent le même public. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires les uns des autres.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
K2 PARTNERING SOLUTIONS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
1 Services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception et recherche de logiciels informatiques ; services de programmation informatique, conseil et analyse en logiciels ; conseil technique concernant la création, le développement, l’utilisation et l’application de programmes informatiques et de logiciels ; informatique en nuage ; création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels ; mise en œuvre, maintenance, location, externalisation et entretien de programmes informatiques et de logiciels ; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, en particulier les programmes relatifs au développement, à la création, à la programmation, à l’exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, à l’exploitation, à la manipulation, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l’externalisation ; services de développement de technologies de l’information, conseil en logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques ; services de programmation informatique ; conseil et analyse en logiciels ; services de conseil en technologies de l’information (TI).
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «K2» des marques est soit dépourvu de signification pour le public pertinent, soit il peut être associé au nom de la deuxième plus haute montagne de la Terre. Dans les deux cas, il serait distinctif à un degré normal car il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents.
La stylisation de la marque antérieure en lettres bleues et en gras est décorative et distinctive à un très faible degré.
Les consommateurs visés par les produits et services en question opèrent dans, ou sont familiers avec, les secteurs de l’informatique et des affaires. Ils interpréteront l’expression «PARTNERING SOLUTIONS», telle qu’elle apparaît dans le signe contesté, comme faisant référence à une collaboration dans laquelle deux ou plusieurs entreprises combinent leur expertise pour résoudre un problème. Étant donné que cette signification fait allusion aux caractéristiques ou à la finalité des produits et services en question, le terme «PARTNERING SOLUTIONS» est, au mieux, faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément «K2» qui est le seul élément de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté. Les signes diffèrent par l’expression supplémentaire «PARTNERING SOLUTIONS» du signe contesté et par la stylisation bleue de la marque antérieure. L’élément commun «K2» est distinctif à un degré normal, tandis que l’expression «PARTNERING SOLUTIONS» dans le signe contesté et la stylisation bleue de la marque antérieure sont (au mieux) faibles. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de l’élément «K2», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté. Les signes diffèrent par l’expression supplémentaire «PARTNERING SOLUTIONS» du signe contesté, qui est peu susceptible d’être prononcée, premièrement, en raison de son faible caractère distinctif et, deuxièmement, parce que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que «K2» n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, et que l’expression «PARTNERING SOLUTIONS» dans le signe contesté véhicule le concept de résolution collaborative de problèmes, qui n’est pas présent dans la marque antérieure, les signes sont conceptuellement dissemblables. L’absence de similitude conceptuelle est de peu de pertinence dans l’appréciation globale du risque de confusion, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre une référence générale à la « renommée des marques antérieures « K2 » », l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif (ou de sa renommée). L’opposant n’a pas non plus produit de preuves à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, alors qu’ils sont conceptuellement dissemblables. Les similitudes proviennent de l’élément distinctif commun « K2 » qui apparaît comme le seul élément de la marque antérieure et au début du signe contesté. Les différences découlent de l’expression faible supplémentaire « PARTNERING SOLUTIONS » dans le signe contesté et de la stylisation bleue de la marque antérieure, qui est également faible.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure avec l’ajout de l’expression faible « PARTNERING SOLUTIONS », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants/prestataires de services de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, les consommateurs pertinents rencontrant le signe contesté « K2 PARTNERING SOLUTIONS » en relation avec des produits identiques ou similaires et
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services est susceptible de croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise que celle dont proviennent les produits et services désignés par la marque antérieure, ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque tchèque n° 377 457 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur mentionné ci-dessus conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ni les allégations de l’opposant quant à l’existence d’une famille de marques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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