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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° R0808/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0808/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 novembre 2022 Dans l’affaire R 0808/2022-1
NORD.investissement A/S København K, Danemark Demanderesse/requérante
représentée par PLOUGMANN VINGTOFT A/S, Hellerup (Danemark)
contre
Nordnet Bank AB Stockholm, Suède Opposante/défenderesse
représentée par AWA SWEDEN AB, Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 175 (demande de marque de l’Union européenne no 18 176 760)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 janvier 2020, NORD.investments A/S (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Investissements, y compris investissements en ligne; Négociation, y compris en ligne, de titres et de contrats à terme d’indices boursiers sur des marchés étrangers; Services de conseils et de gestion financiers; Planification financière immobilière; Recherche en investissements.
2 La demande a été publiée le 3 février 2020.
3 Le 4 mai 2020, Nordnet Bank AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 228 987 «Nordnet» (marque verbale), déposée le 5 janvier 2006 et enregistrée le 30 janvier 2006 pour les services suivants:
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
L’opposante a invoqué les deux motifs relatifs à ce droit antérieur. L’opposante a revendiqué une renommée pour les «affaires financières; affaires monétaires» sur le territoire de l’UE.
b) L’enregistrement de la marque suédoise no 324 924 «Nordnet» (marque verbale), déposée le 4 mai 2001 et enregistrée le 3 mai 2002 pour les services suivants:
Classe 36 — Services financiers;
L’opposante a invoqué les deux motifs relatifs à ce droit antérieur.
c) L’enregistrement de la marque suédoise no 360 093 «Nordnet» (marque verbale), déposée le 8 mars 2002 et enregistrée le 14 mars 2003 pour les services suivants:
Classe 36 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de travaux de bureau.
6 Le 19 novembre 2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin d’établir que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru et une renommée:
Annexe 1: Un extrait de Wikipédia, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, daté du 24/09/2020, contenant des informations sur la situation et l’histoire
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actuelles de l’opposante, indiquant, entre autres, que Nordnet est une banque numérique pour économiser et investir en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande avec plus d’un million de clients et qu’elle divise ses activités en trois domaines: les investissements et les investissements, les retraites et les prêts. L’extrait
comporte le logo suivant:
Annexe 2-3: Deux «reportages publicitaires Nordnet» concernant, respectivement, décembre 2019 et août 2020, proviennent de médias analyseurs Retriever et portent
un logo . Les rapports montrent, entre autres, le nombre d’articles publiés en Suède, au Danemark et en Finlande et les millions de personnes atteintes.
Selon le rapport, la plupart des articles portaient sur les «investissements et économies». Le document contient également quelques extraits de ces articles (en suédois, danois et finlandais) qui ont atteint les scores de visibilité les plus élevés.
Annexe 4-10: Diverses publications, principalement en suédois, avec des traductions partielles dans la langue de procédure, notamment à l’adresse www.privataaffarer.se, www.universumglobal.com, publiée en 2017, 2018, 2019 et mentionnant plusieurs prix et reconnaissances reçus par Nordnet, entre autres, «Bank of the year» et «Énovations d’épargne de l’année».
Annexe 11: Un extrait du registre suédois des sociétés, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, daté du 03/10/2017, concernant l’inscription de la société
«Nordnet Bank AB» au registre de Stockholm, indiquant, entre autres, que la banque peut exercer diverses activités bancaires et financières.
Annexe 12: Un extrait de l’Encyclopaedia National (www.ne.se) en suédois, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, daté du 03/10/2017 et indiquant que Nordnet est un courtier proposant des services de négociation et d’épargne de titres par Internet et que Nordnet Bank, fondée en 1996, a reçu une charte bancaire en 2002.
Annexe 13-14: Enquêtes de suivi de marques concernant des entreprises proposant des services d’épargne et des fonds communs sur l’internet pour les années T4 2019 et T2 2020 préparées par la société «YouGov». Les documents montrent, entre autres, la méthode utilisée dans l’enquête (entretiens en ligne) et la participation transversale. L’enquête comportait une question d’examen: «Dédériez-vous des actions et/ou des fonds». Les questions ont été divisées entre la connaissance assistée, la connaissance spontanée, le couvercle, la marque considérée comme une préférence. Les documents sont rédigés en anglais, mais les questions posées au public ciblé ne sont pas traduites.
Annexe 15: Un extrait de Brand Advocacy Clasking: Danemark https://www.brandindex.com/ranking/denmark/2019-advocacy placant Nordnet à la place 5.
Annexe 16-28: Éléments montrant la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux, entre autres, que Nordnet, en septembre 2020, comptait 92 830 abonnés sur Facebook,
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environ 20 000 abonnés sur Twitter, 7 213 abonnés sur leur Instagram suédoise, 25 320 abonnés sur LinkedIn et plus de 58 500 abonnés à leurs chaînes YouTube (pièce 16 20).- En outre, Nordnet exploite un blog à l’adresse https://www.nordnet.se/blogg/.
Annexe 29-30: Rapports annuels Nordnet 2017 et 2019 montrant le montant total des recettes d’exploitation et du bénéfice d’exploitation total. Il ressort des rapports que Nordnet exerce ses activités en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande, où elle fournit des services financiers dans les segments financiers d’épargne, d’investissements, d’assurance-retraite et de prêts. Il s’ensuit également que Nordnet comptait plus de 900 000 clients privés dans les pays nordiques en 2019 (pièce 30,
page 4-5). Les rapports comprennent le logo suivant:
Annexe 31-32: Rapport industriel sur le marché suédois des entreprises d’assurance vie 2018 (et communiqué de presse correspondant de Nordnet), selon lequel l’assurance retraite de Nordnet a été reconnue comme étant la compagnie d’assurance vie qui a de loin augmenté le plus en 2018 dans le secteur de l’assurance-vie en Suède. En outre, Nordnet Pension était en première position sur le marché de l’assurance des dépôts en ce qui concerne les retraites professionnelles, avec 40 % des primes.
Annexe 33: Communiqué de presse daté du 17/02/2020 indiquant que Nordnet, au tournant de-2019, est devenu la principale banque d’épargne en Finlande avec une part de marché de 75 %.
Annexe 34: Communiqué de presse daté du 17/04/2020 indiquant que Nordnet a atteint un million de clients.
7 La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
8 Le 14 juin 2021, en réponse à la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, l’opposante a présenté en outre:
Annexe 34: Des échantillons d’usage, notamment:
2015
—Un post Twitter en suédois, accompagné d’une traduction partielle dans la langue de procédure: «Nouveau! Prix réduit sur les opérations boursières», daté du 15/06/2016.
- Une capture tirée du site internet Archive WayBackMachine du 20/09/2015 montrant le site web de l’opposante (www.nordnet.se) en suédois, avec une traduction partielle dans la langue de procédure: «Welcome TO Nordnet» et «Nordnet service — rassemble vos économies».
2016
—Un exemple d’une campagne publicitaire en suédois, avec une traduction dans la langue de procédure, incluant une phrase «A free H ± M stock avec votre premier investissement à Nordnet. S’applique aux nouveaux clients et seulement après avoir réalisé votre premier investissement d’au moins 1 000 SEK. L’offre est valable pour les investissements réalisés avant-2016-07
[…]».
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—Un post Twitter en anglais, daté du 10/08/2016, comprenant des informations sur Nordnet, une banque d’investissement et d’épargne, qui opère en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.
- Un post Twitter en suédois, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, daté du 22/08/2016: «Nous célébrons le 20e anniversaire dela
Nordnet».
2017
—Un extrait de YouTube avec un titre vidéo traduit en «Nordnet est la banque de l’année 2017», daté du 21/12/2017.
2018
—Informations en suédois, accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure: «Prenez le contrôle de vos économies. Rapport 2018 sur l’exercice et la pérennité de Nordnet».
—Un article intitulé «Nordnet publie le rapport annuel 2017», publié à l’adresse www.nordnetab.com, daté du 21/03/2018, contenant des informations selon lesquelles Nordnet est une banque d’investissement et d’épargne avec des entreprises en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège.
2019
- A YouGov classement en suédois, avec une traduction dans la langue de procédure: «La liste classe les marques qui ont augmenté le plus en points de
Brand Advocac- au cours de la période allant du 1 novembre 2018 au 31 octobre 2019, par rapport à la même période 2017-2018».
—Un post Twitter, daté du 14/11/2019 montrant certains vêtements portant un logo «Nordnet Trading».
- Un post Twitter, daté du 30/09/2019 en suédois, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure: «Nous mettons actuellement notre crédit immobilier à la disposition d’un plus grand nombre de personnes. Nous accroissons le ratio prêt à la valeur, diminuons les intérêts et introduisons en même temps un nouveau niveau de réduction commençant à 1 millions de
SEK» et portant un logo .
—Un post Twitter, daté du 28/11/2019 en suédois, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure: «Investir au lieu des dépenses — commission gratuite pour une sélection de 15 stocks américains. Valable le vendredi 29/11 uniquement!».
Annexe 35: Déclaration de témoin du chef de la communication de l’opposante, datée du 14/06/2021, indiquant que Nordnet Bank AB est l’une des plus grandes banques numériques nordiques. Elle ajoute que l’opposante utilise sa marque depuis plus de 20 ans, donc également au cours de la période pertinente (2015-) en tant que marque maison de la société pour des services bancaires et financiers, en particulier d’épargne, d’investissements, d’assurances et de retraites de vie et de retraite. Elle explique également que les principaux marchés de Nordnet Bank AB sont la Suède, la
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Finlande et le Danemark et qu’elle compte près de 1.5 millions de clients et 680 milliards de couronnes d’épargne.
9 Par décision du 15 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’ opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne no 4 228 987 de l’opposante, à tout le moins pour les «affaires financières».
– Les services contestés sont tous inclus dans la catégorie générale, ou coïncident partiellement avec les affaires financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services en cause s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
– La partie initiale des deux signes, «NORD», est la partie la plus distinctive et la plus proéminente des deux signes, tandis que les éléments figuratifs non distinctifs et le mot «INVESTMENTS» sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique, tandis que les marques sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit du public suédois, germanophone et francophone qui percevra «nord» comme signifiant «north».
– L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
10 Le 11 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14/07/2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Sur le plan visuel, la seule similitude existe entre les mots «NORD». Toutefois, cet élément est utilisé différemment dans chaque marque, car il fait partie de la marque unique de l’opposante, alors qu’il s’agit d’un élément indépendant de la marque de la demanderesse. Sur le plan visuel, les marques sont globalement différentes.
– La marque de la demanderesse se prononce «NORD» et «IN-VEST-MENTS», tandis que les droits antérieurs de l’opposante se prononcent «NORD» et «NET». Par conséquent, la seule similitude entre les marques réside dans le mot «NORD» et,
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en raison de la longueur et de la signification de la deuxième partie du mot, les marques doivent être considérées comme différentes sur le plan phonétique.
– La marque «Nordnet» de l’opposante est un mot de fantaisie qui n’a pas de signification connue. Toutefois, elle fait obstacle à ce que la société soit située au nord et fournisse une sorte de services basés sur le réseau sans autre précision. En revanche, la marque demandée contient les mots «NORD», qui indiquent que la société est située au nord de l’Europe et le mot «INVESTMENTS», qui, selon l’Oxford Dictionary, signifie «l'action ou le processus d’investissement de l’argent dans un but lucratif». La marque de l’opposanteétant un mot de fantaisie, aucune comparaison conceptuelle ne peut être faite entre les deux marques.
– Les services sont identiques.
– Le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé en ce qui concerne les services financiers en cause.
– Nord est très couramment utilisée dans les marques déposées ou enregistrées dans la classe 36 (le registre des marques de l’EUIPO contient 313 marques avec différents statuts, annexe 1; Une recherche dans TMview couvrant le Danemark, la Finlande et la Suède montre au total 601 demandes ou enregistrements avec différents statuts, divisés en 226 pour le Danemark, 121 pour la Finlande et 254 pour la Suède, annexe
2). Il est fait référence aux décisions rendues par la division d’opposition ainsi que par la chambre de recours danoise dans l’affaire no AN 2021 00029, NORDIC OIL contre NordicCan.
– Compte tenu du caractère distinctif de la marque antérieure et de l’élément/élément commun «NORD», ainsi que du niveau d’attention élevé dont fait preuve le public, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion étant donné qu’il existe suffisamment d’éléments pour distinguer les signes avec certitude, même pour les utilisateurs moyens au sein de l’entreprise financière.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La marque de l’opposante n’est pas mentionnée parmi les 10 plus grandes banques au Danemark. En outre, des recherches de banques en Suède montrent que le nom de l’opposante pour la banque est Nordnet BANK, pas seulement Nordnet et il montre que la banque de l’opposante coexiste avec d’autres banques qui contiennent le mot NORD, voir ci-dessous la capture d’écran et l’annexe 8 jointe, qui est une liste de toutes les banques suédoises fournies par la Riksbank suédoise.
– l’opposante et la demanderesse coexistent avec les banques suivantes au Danemark: Nordea, SPAR NORD, BANKNORDIC et NORDJYSKE BANK. Nous nous référons à l’annexe 9, montrant des copies des pages d’accueil de ces banques.
– Par conséquent, même si la banque a apparemment environ un million d’utilisateurs (voir annexe 30 des opposantes), elle n’en est pas moins connue du grand public et ne devrait donc pas se voir accorder une protection plus large en revendiquant sa notoriété.
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «NORD» de la marque contestée est un élément dominant étant donné que «placements» est écrit en lettres nettement plus petites, ce qui rend difficile la perception du consommateur. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le libellé
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«placements» est un élément non distinctif de la marque contestée, il est très probable que le consommateur perçoive la marque contestée uniquement comme
NORD.
– Le mot NORD tant dans la marque demandée que dans les marques de l’opposante fait référence aux Nordics et il existe donc une similitude conceptuelle entre la marque demandée et les marques de l’opposante.
– Compte tenu du fait que l’élément NORD est dominant tant dans les marques de l’opposante que dans la marque contestée, qu’il existe un degré élevé de similitude entre les signes, que la marque de l’opposante a été considérée comme renommée pour des services financiers et que la marque contestée couvre uniquement des services financiers, la décision doit être confirmée dans son intégralité.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
18 Étant donné que l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, conformément à l’approche incontestée adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 448 862 de l’opposante pour la marque figurative no 4 228 987
«Nordnet» (marque verbale).
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient
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toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les services financiers en cause s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit,
EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
21 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
22 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
23 Par conséquent, la décision attaquée a jugé approprié de concentrer l’analyse sur le public suédois, germanophone et francophone pour lequel l’élément commun «Nord» des signes sera perçu comme signifiant «nord» et comme faisant référence à la position nord d’un point sur la surface de la terre (c’est-à-dire la latitude). Parconséquent, la chambre de recours suivra cette approche incontestée.
Comparaison des marques
24 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
25 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002, 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, 3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T 97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, 34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §
43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006, 324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
Nordnet
Marque antérieure Signe contesté
28 La marque antérieure est une marque verbale «Nordnet». À cet égard, il convient de noter que dans le cas de marques verbales, c’est le mot qui est protégé en tant que tel et non sa forme écrite. Le fait que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules est donc dénué de pertinence (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
29 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «NORD» écrits dans une police de caractères standard facilement lisible et beaucoup plus petits, à peine visibles, placés en dessous. Ces éléments verbaux sont placés sur un fond violet.
30 La demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle estime que les deux éléments verbaux du signe contesté ont la même importance. En effet, compte tenu de la taille et de la position du terme «NORD» et du fait que l’élément verbal «investement» est beaucoup plus petit et placé en dessous, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, «NORD» est l’élément dominant du signe contesté [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33; 12/06/2007, 334/05-P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 42).
31 En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où le fond objectif a pour objet et pour résultat de renforcer l’importance de l’élément dominant de la marque, à savoir l’élément verbal «NORD». Il en va de même en ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, qui ne détournera pas l’attention du consommateur du mot qu’il contient compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
32 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments constituant les marques, l’élément verbal «Nordnet» de la marque antérieure dans son ensemble est un terme inventé. Cela étant, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, au moins une partie significative des consommateurs pertinents en cause décomposera le terme «Nordnet» en des éléments verbaux qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (12/11/2008,-281/07, Ecoblue,
EU:T:2008:489, § 35; 06/10/2015, 61/14-, icexpresso + energy coffee, EU:T:2015:750, §
62; 05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al., EU:T:2015:260, § 53), à savoir «Nord» et «net», même si les signes sont écrits en un seul mot.
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
33 À cet égard, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que le terme commun «NORD», qui sera perçu comme signifiant «North» par le public pertinent, est normalement distinctif pour les services en cause.
34 La demanderesse conteste cette conclusion selon laquelle «NORD» sera perçu par le public pertinent en ce qui concerne les services en cause comme des «services financiers» provenant du nord de l’Union en raison de son prétendu usage courant et, partant, doté d’un caractère distinctif réduit.
35 Tout d’abord, la Chambre souligne que ce n’est pas la simple coexistence dans un registre des marques (il est fait référence à l’annexe 1 de la demanderesse) mais l’usage effectif et la coexistence paisible sur le marché d’un nombre élevé de marques ayant un élément commun qui peuvent démontrer un caractère distinctif réduit de cet élément
[25/05/2016-, 6/15, OCEAN IBIZA (fig.)/ocean club Ibiza (fig.) et al., EU:T:2016:310, §
35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79). En outre, il appartient à celui qui se prévaut d’une prétendue coexistence sur le marché de plusieurs marques contenant un certain élément d’en apporter la preuve (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 53 et jurisprudence citée).
36 À cet égard, les éléments de preuve fournis par la demanderesse qui présentent des marques de l’Union européenne et nationales avec l’élément «NORD» ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif réduit du terme commun. En effet, la présence de telles marques sur le registre en tant que telles ne permet pas de conclure qu’elles sont présentes sur le marché pertinent en ce sens qu’elles sont utilisées pour les services en cause (24/11/2005,-135/04, Online Bus, § 68). Ces éléments de preuve ne démontrent clairement pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «NORD» et s’y sont habitués à n’importe quel moment.
37 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’élément «NORD» en tant que tel est normalement distinctif dans la mesure où il présente un lien conceptuel immédiat avec les services en cause [05/07/2016, R 929/2015-2, NORDCLOUD (fig.)/NORDNET et al., § 49]
38 En tout état de cause, même si elle est perçue par la partie du public comme une référence à l’origine des services fournis, cela n’aura qu’un impact sur l’importance de la proximité conceptuelle.
39 L’élément verbal commun «NET» du signe contesté sera compris par le public comme un synonyme de «réseau» ou une abréviation du mot «internet» (26/02/2016, R
982/2015-2, NETWATCH, § 24; 26/01/2016, R 803/2015-4, CLARANET/CLARO, §
20; 04/09/2015, R 3121/2014-1, SERVERNET, § 16; 06/03/2014, R 728/2013-1,
GreenNet, § 23; 27/08/2013, R 34 572 013-4, MEDNET, § 10). Étant donné que les services contestés sont liés à l’internet ou peuvent être fournis par le biais de réseaux informatiques, cet élément n’est pas particulièrement distinctif, étant donné qu’il fait allusion au fait que les services sont fournis par internet ou par réseau, de sorte que le public consommateur est plus susceptible d’attacher plus d’importance à l’élément
«NORD» (05/07/2016, R 929/2015-2, NORDCLOUD (fig.)/NORDNET et al.paragraphe
51).
40 L’élément verbal «INVESTMENTS» de la marque contestée, s’il est lisible, sera compris par le public pertinent, soit parce que le public pertinent comprendrait ce mot anglais, soit parce que les équivalents nationaux sont très similaires. Il décrit directement les caractéristiques des services en cause et est donc dépourvu de caractère distinctif. Cela étant dit, l’élément le plus distinctif du signe contesté est le terme «NORD».
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
41 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
42 En outre, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, 6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, 28/05-, Omega 3,
EU:T:2007:312, § 54).
43 Sur le plan visuel, les signes présentent une coïncidence immédiatement perceptible au niveau de l’élément initial «NORD», qui constitue le début de la marque antérieure, dans lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer (16/03/2005, 112/03 Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64) et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté.
44 En revanche, ils diffèrent par la deuxième séquence de lettres de la marque antérieure — une particule peu distinctive «-NET» et l’élément verbal non distinctif «INVESTMENT», d’une importance secondaire en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté et de la représentation figurative de la marque, cette dernière ayant une finalité plutôt décorative pour les raisons exposées ci-dessus.
45 Même si les éléments de différenciation supplémentaires des marques doivent être pris en considération lors de l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes, ils ne suffisent pas à contrebalancer la similitude visuelle créée par l’élément verbal commun «NORD» [05/07/2016, R 929/2015-2, NORDCLOUD (fig.)/NORDNET et al., § 65].
46 Par conséquent, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
47 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du terme «NORD», présent à l’identique dans les deux signes.
48 La prononciation diffère par le son de la dernière séquence de lettres «NET» du signe antérieur. D’autre part, il est raisonnable de conclure que l’élément verbal supplémentaire «INVESTMENTS» du signe contesté ne sera pas prononcé par la grande majorité du public pertinent en raison de son caractère non distinctif, de sa petite taille et de sa position secondaire au sein de la marque.
49 Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
50 Du point de vue sémantique, les marques sont similaires dans la mesure où elles véhiculent le concept de «North» (NORD), comme expliqué ci-dessus, tandis qu’elles diffèrent par les notions supplémentaires de l’élément suivant «NET» de la marque antérieure et de l’élément «INVESTMENT» du signe contesté.
51 Compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs, la chambre de recours estime que les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
52 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis que les signes sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
Comparaison des services
53 La demanderesse, qui est la requérante en l’espèce, approuve explicitement la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services faisant l’objet du recours et les «services financiers» de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont identiques, conclusion qui n’est pas non plus contestée par les parties.
Appréciation globale du risque de confusion
54 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
55 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
57 En l’espèce, les services en cause ont été considérés comme identiques. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle tandis que les signes sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Enfin, malgré la revendication par l’opposante d’un caractère distinctif accru, conformément à la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
58 La chambre de recours observe également que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences entre les signes comparés [29/11/2018, R 1671/2018-5, ADVERUM (fig.)/Arvenum, § 41; 22/03/2019,
R 1873/2018-5, KISSA/Kiss, § 65; 23/02/2022, R 1121/2021-5, Opus Kore/Opus 1870 et al., § 54).
59 En ce qui concerne le niveau d’attention plus élevé des signes comparés par le public pertinent, il ne saurait en être conclu que les signes sont perçus dans tous les détails ou sont immédiatement comparés dans tous leurs détails. Même des consommateurs très attentifs, n’ont généralement pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques et doivent donc se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152; 16/05/2017, 85/15-, YLOELIS/YONDELIS et al.,
EU:T:2017:336, § 53; 24/01/2017, T-258/08, DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22, § 73;
26/11/2015,-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:888, § 72). Le niveau d’attention accru n’est donc pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion, y compris d’association. Dans le cadre de cette procédure, la différence entre les signes au niveau des éléments supplémentaires, tout au plus faiblement distinctifs, des signes (ou d’importance secondaire) ne saurait être considérée comme suffisante, même dans le cas d’un niveau d’attention accru, pour s’assurer que les marques se distinguent de façon certaine l’une de l’autre par rapport à des services identiques.
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
60 Par souci d’exhaustivité, dans la mesure où la demanderesse invoque la pratique de l’Office, la chambre de recours rappelle que les décisions rendues en première instance et n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours ne sont pas remises en cause par ces dernières et sont donc dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
61 En ce qui concerne la décision rendue par la chambre de recours danoise dans l’affaire no AN 2021 00029, NORDIC OIL vs NordicCan invoquée par la demanderesse, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office dès lors que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). En tout état de cause, les circonstances de l’espèce invoquées par la demanderesse sont complètement différentes puisque les signes ne sont pas comparables. En effet, en l’espèce, l’élément clairement dominant du signe contesté est entièrement inclus au début de la marque antérieure, tandis que les éléments de différenciation sont de moindre importance pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
62 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion entre les signes du point de vue du public suédois, germanophone et francophone, même après avoir pris en considération le niveau d’attention plus élevé, pour tous les services identiques.
63 Par conséquent, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent en cause pourrait être induite en erreur et penser que les services portant les signes en conflit proviendraient de la même entreprise «NORD» ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
64 L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
65 Étant donné qu’il existe un risque de confusion, y compris d’association, pour tous les services visés par la demande, en ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs en cause, il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant l’opposition par rapport aux autres marques antérieures.
66 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
67 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
71 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/11/2022, R 0808/2022-1, NORD.INVESTMENTS (fig.)/Nordnet et al.
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