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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° 000046766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 766 C (REVOCATION)
Transport pour Londres (autorité réglementaire), 5 efforts Square, DF ford, London E20 1JN, Royaume-Uni (demandeur), représenté par CSY London, 10 Fetter Lane, London GB_LND EC4A 1BR (représentant professionnel)
un g a i ns t
Urban Brands UK Limited, Block A, Unit 17 Arena Business Centre Holyrood Close, Poole Dorset BH17 7FJ, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Mathys indirects Squire GbR, Theatinerstr.7, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 04/06/2021, la division d’annulation prend les mesures suivantes:
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no5 291 513 dans leur intégralité à compter du 09/10/2020.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de lamarque de l’Union européenne no 5 291 513 «UNDERGROUND» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres;produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, meubles métalliques et non métalliques, y compris meubles de jardin;oreillers et coussins.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;papiers peints de tenture (non en matières textiles).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 46 766 C
de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/03/2012.La demande en déchéance a été présentée le 09/10/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/11/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Ce délai a été prorogé et a finalement expiré le 11/03/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la marque de l’ Union européenne aitfait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie.En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure.Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 09/10/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 46 766 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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