Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003176656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 656
Athom Holding B.V., Oude Markt 9 B, 7511 GA Enschede, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold ± Siedsma, Postbus 18558, 2502 EN Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chuhaiyi E-Commerce (Shenzhen) Co., Ltd, Room 302, no 2, Lane 6, District 9, Guangyayuan, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk germanophone Wspólnicy adwokaci Radcy Prawni Sp. k. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 656 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils de téléguidage; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; instruments pour l’analyse des gaz; appareils électriques de mesure; thermostats digitaux pour le contrôle du climat; détecteurs de fumée; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; concentrateurs de domotique; hygromètres; thermomètres, non à usage médical; tous les services précités non destinés aux microprocesseurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 717 577 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 717 577 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 605 016 «ATHOM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Réponse préliminaire À LA COUR DE LA COUR DE PROTÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA RÉGIÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE no 1 605 016
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 2 11
Dans l’acte d’opposition du 09/08/2022, l’opposante a accepté que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient produites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source puisse être utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Selon le formulaire d’acte d’opposition indiqué, les produits et services sur lesquels la présente opposition est fondée sont tous les produits et services pour lesquels la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne no 1 605 016 est enregistrée. Selon la liste des produits et services fournie par l’opposante dans l’acte d’opposition et les documents qui l’accompagnent, à savoir le bref extrait de la base de données du Monitor de Madrid, les produits et services pour lesquels la protection a été demandée sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables, interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques d’exploitation et de contrôle pour l’automatisation, la mise à disposition d’informations et le divertissement dans et autour de la maison (domotique); logiciels et matériel de traitement de données pour la domotique, le divertissement à domicile et la communication avec l’internet, y compris vocaux; transformateurs pour microphones; logiciels de télécommunication; logiciels de réseaux informatiques; logiciels et programmes logiciels de gestion et de surveillance de biens meubles et immobiliers; applications logicielles pour téléphones portables et tablettes pour la gestion et le contrôle des biens meubles et immeubles; bases de données électroniques; informatique; logiciels antivol et de pistes et logiciels de traçage; équipements de communications électroniques; logiciels pour la télécommande et la gestion à distance de biens meubles et immobiliers (logiciels dits sur l’internet et logiciels de machine à machine); IoT (internet des objets) et logiciels M2M (machines à machine) pour la télécommande, la surveillance, la gestion et le contrôle de machines, appareils, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, inventaire, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux domestiques et immobiliers; capteurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’informations, de sons ou d’images.
Classe 42: Développement, conception et maintenance d’interfaces de machines humaines, orientées vers la domotique au sens large; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et de bâtiments; la certification de matériel informatique, de logiciels et de composants électriques et électroniques utilisés dans le domaine de l’automatisation des biens meubles et immeubles; services de recherche et de conception dans le domaine de l’internet des objets et de l’électronique domestique; conseils techniques concernant l’utilisation de logiciels de télécommunication et d’internet d’objets; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels, d’applications logicielles informatiques et de systèmes informatiques; hébergement de plates-formes de logiciels et d’applications web en ligne; mise à disposition de logiciels [SAAS] et plateformes en ligne; services d’informatique en nuage; conseils en technologie de l’information, conception et développement de réseaux de télécommunications; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseau; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de consultation technique pour l’exploitation de réseaux électroniques d’informations de tiers; services de soutien technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux électroniques d’informations de tiers et dépannage sous la forme de troubles pour serveurs diagnostiqués.
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 3 11
La même liste de produits et services que celle couverte par l’enregistrement international no 1 605 016 a également été reproduite dans les observations de l’opposante concernant d’autres faits, preuves et observations, datées du 07/02/2023.
Toutefois, en vérifiant les données contenues dans les bases de données pertinentes, à savoir le Monitor de Madrid et la propre base de données de l’Office, la division d’opposition relève qu’une limitation de la liste des produits et services a été enregistrée le 17/12/2021 et publiée le 27/01/2022 et que cette limitation concerne notamment la désignation dans l’Union européenne.
Au moment de prendre cette décision, l’enregistrement international couvre les produits et services suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables, interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques d’exploitation et de contrôle pour l’automatisation, la mise à disposition d’informations et le divertissement dans et autour de la maison (domotique); logiciels et matériel de traitement de données pour la domotique, le divertissement à domicile et la communication avec l’internet, y compris vocaux; transformateurs pour microphones; logiciels de télécommunication; logiciels de réseaux informatiques; logiciels et programmes logiciels de gestion et de surveillance de biens meubles et immobiliers; applications logicielles pour téléphones portables et tablettes pour la gestion et le contrôle des biens meubles et immeubles; bases de données électroniques; informatique; logiciels antivol et de pistes et logiciels de traçage; équipements de communications électroniques; logiciels pour la télécommande et la gestion à distance de biens meubles et immobiliers (logiciels dits sur l’internet et logiciels de machine à machine); IoT (internet des objets) et logiciels M2M (machines à machine) pour la télécommande, la surveillance, la gestion et le contrôle de machines, appareils, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, inventaire, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux domestiques et immobiliers; capteurs; aucun des produits précités n’étant ni destinés à des microprocesseurs ni à leurs pièces. − appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’informations, de sons ou d’images.
Classe 42: Développement, conception et maintenance d’interfaces de machines humaines, orientées vers la domotique au sens large; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et de bâtiments; la certification de matériel informatique, de logiciels et de composants électriques et électroniques utilisés dans le domaine de l’automatisation des biens meubles et immeubles; services de recherche et de conception dans le domaine de l’internet des objets et de l’électronique domestique; conseils techniques concernant l’utilisation de logiciels de télécommunication et d’internet d’objets; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels, d’applications logicielles informatiques et de systèmes informatiques; hébergement de plates-formes de logiciels et d’applications web en ligne; mise à disposition de logiciels [SAAS] et plateformes en ligne; services d’informatique en nuage; conseils en technologie de l’information, conception et développement de réseaux de télécommunications; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseau; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de consultation technique pour l’exploitation de réseaux électroniques d’informations de tiers; services de soutien technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux électroniques d’informations de tiers et dépannage sous la forme de troubles pour serveurs diagnostiqués; tous les services précités non destinés aux microprocesseurs.
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 4 11
Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’examen de la présente opposition en tenant compte du libellé actuel de la liste des produits et services de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 605 016.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables, interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques d’exploitation et de contrôle pour l’automatisation, la mise à disposition d’informations et le divertissement dans et autour de la maison (domotique); logiciels de traitement de données pour la domotique, le divertissement à domicile et la communication avec l’internet, y compris par voie vocale; transformateurs pour microphones; logiciels de télécommunication; logiciels de réseaux informatiques; logiciels et programmes logiciels de gestion et de surveillance de biens meubles et immobiliers; applications logicielles pour téléphones portables et tablettes pour la gestion et le contrôle des biens meubles et immeubles; bases de données électroniques; logiciels antivol et de pistes et logiciels de traçage; logiciels pour la télécommande et la gestion à distance de biens meubles et immobiliers (logiciels dits sur l’internet et logiciels de machine à machine); IoT (internet des objets) et logiciels M2M (machines à machine) pour la télécommande, la surveillance, la gestion et le contrôle de machines, appareils, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, inventaire, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux domestiques et immobiliers; capteurs; aucun des produits précités n’étant ni destinés à des microprocesseurs ni à leurs pièces.
Classe 42: Développement, conception et maintenance d’interfaces de machines humaines, orientées vers la domotique au sens large; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et de bâtiments; la certification des logiciels utilisés dans le domaine de l’automatisation de biens meubles et immobiliers; services de recherche et de conception dans le domaine de l’internet des objets et de l’électronique domestique; conseils techniques concernant l’utilisation de logiciels de télécommunication et d’internet d’objets; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels, d’applications logicielles informatiques et de systèmes informatiques; hébergement de plates-formes de logiciels et d’applications web en ligne; mise à disposition de logiciels [SAAS] et plateformes en ligne; services d’informatique en nuage; conseils en technologie de l’information, conception et développement de réseaux de télécommunications; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseau; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de consultation technique pour l’exploitation de réseaux électroniques d’informations de tiers; services de soutien technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux électroniques d’informations de tiers et
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 5 11
dépannage sous la forme de troubles pour serveurs diagnostiqués; tous les services précités non destinés aux microprocesseurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Prisesélectriques; appareils de téléguidage; prises électriques; sonnettes de porte électriques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; instruments pour l’analyse des gaz; adaptateurs électriques; appareils électriques de mesure; inducteurs [électricité]; interrupteurs, électriques; disjoncteurs; thermostats digitaux pour le contrôle du climat; serrures électriques; détecteurs de fumée; haut-parleurs intelligents; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; régulateurs [variateurs] de lumière; concentrateurs de domotique; hygromètres; thermomètres, non à usage médical.
Classe 11: Ampoules d’éclairage; installations pour l’épuration de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations d’approvisionnement en eau; installations de chauffage [eau]; machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils d’irrigation pour fertilisants; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffage; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour l’épuration du gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Tous les produits et services de l’opposante font l’objet de la limitation suivante: tous les produits/services précités non destinés aux microprocesseurs. Cette limitation n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services effectuée ci-dessous. Par conséquent, par souci de clarté et de facilité de référence, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais elle ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments contestés de contrôle du gaz; appareils électriques de mesure; thermostats digitaux pour le contrôle du climat; détecteurs de fumée; hygromètres (c’est-à-dire instruments mesurant l’humidité de l’air ou d’autres gaz); les thermomètres, non à usage médical, se chevauchent avec les capteurs de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 6 11
car les catégories de produits en cause couvrent tous des dispositifs qui détectent la présence d’un paramètre donné en le mesurant, qu’il s’agisse de la concentration d’une substance chimique, des dimensions ou du mouvement d’un objet, de la lumière, de la température, de l’humidité, etc. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils de commande à distance contestés sont une vaste catégorie qui comprend de nombreux types différents de dispositifs de commande à distance, tels que des appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, une commande à distance pour systèmes d’éclairage, télécommande pour systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), etc. Les appareils de commande à distance sont des appareils complexes qui incorporent différents types de capteurs, de détecteurs et d’instruments de mesure pour saisir les données ambiantes et, en fonction des paramètres des utilisateurs, répondent à un type défini de saisie de l’environnement physique et permettent les opérations de commande. Il s’ensuit que les appareils de commande à distance contestés et les capteurs de l’opposante peuvent être des composants d’un système unique ciblant donc le même public pertinent, tels que les fabricants de systèmes de domotique, de domotique ou d’appareils télécommandés. On peut s’attendre à ce que ces produits se trouvent dans les mêmes lieux de vente et proviennent des mêmes entreprises. Dans la mesure où un dispositif de commande à distance ne peut fonctionner sans un capteur, un détecteur ou autre instrument de mesure, ces produits présentent un lien fonctionnel suffisamment étroit permettant de conclure également à une relation complémentaire.
Dès lors, ces produits sont similaires.
Les systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées contestés; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; lespôles de domotique sont des systèmes destinés à contrôler automatiquement et électroniquement des activités et des appareils spécifiques, par exemple: sécurité d’entrée en permettant l’interverrouillage des portes, la surveillance des machines et la prévention des perturbations des opérations industrielles, ainsi que le contrôle des éléments et des services à domicile. Pour remplir leur fonction principale, les produits contestés requièrent un éventail de capteurs différents, qui sont des produits désignés par la marque antérieure. Lescapteurs servent à détecter les mouvements, la voix, la température, la lumière du jour, etc., pour pouvoir recevoir et exécuter à distance les instructions des utilisateurs. Par conséquent, étant donné qu’ils sont complémentaires en raison du lien fonctionnel étroit qui les unit, ils ont la même destination et répondent aux mêmes besoins du public, qui sont des fabricants de systèmes d’automatisation pour le contrôle de l’accès, à des fins industrielles ou domestiques. Il est également raisonnable de s’attendre à ce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils soient produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les prises électriques contestées; prises électriques; sonnettes de porte électriques; adaptateurs électriques; inducteurs [électricité]; interrupteurs, électriques; disjoncteurs; serrures électriques; haut-parleurs intelligents; régulateurs [variateurs] de lumière, électriques sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné que les produits contestés sont des composants électriques et électroniques génériques qui peuvent être utilisés dans toutes les installations et dispositifs électriques susceptibles de remplir une fonction spécifique dans un large éventail de systèmes différents. Même si, comme l’a fait valoir l’opposante, ces produits peuvent être des composants d’une domotique ou d’un système domotique, ils ne sont pas suffisamment étroits pour conclure à l’existence d’une relation complémentaire. La fabrication de ces produits implique l’utilisation de technologies, d’équipements et de savoir-faire différents, de sorte que les producteurs habituels de ces produits sont peu susceptibles d’être les mêmes. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’avoir les mêmes canaux de distribution
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 7 11
que les produits de l’opposante. Bien que ces produits puissent coïncider par les clients visés, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits diffèrent également des services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ont encore moins en commun.
Produits contestés compris dans la classe 11
Ampoules d’ éclairage contestées; installations pour l’épuration de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations d’approvisionnement en eau; installations de chauffage [eau]; machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils d’irrigation pour fertilisants; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffage; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour l’épuration du gaz; les guirlandes pour décoration de fête sont divers appareils et instruments utilisés à des fins diverses, par exemple, l’éclairage, le chauffage, la distribution d’eau, etc., qui sont différents de n’importe quel produit de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que ces produits ont des utilisations et des destinations différentes. En outre, il est peu probable qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution.
L’opposante fait valoir que tous les produits et services de la marque antérieure «sont tous destinés à la domotique/domotique et sont des systèmes domestiques». En outre, l’opposante indique également que les produits contestés sont «tous des produits pour la maison intelligents, qui sont gérés/commandés à distance à l’aide d’une application mobile ou d’un centre/assistant vocal».
Par conséquent, de l’avis de l’opposante, les produits contestés devraient être considérés comme étant au moins très similaires, étant donné qu’ils sont tous gérés/contrôlés par la combinaison de technologies du matériel informatique et des logiciels.
Toutefois, même si les produits contestés compris dans la classe 11 peuvent être utilisés dans des systèmes de domotique ou de systèmes domotiques et peuvent potentiellement cibler le même public que celui de certains des produits de l’opposante, le consommateur pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises en raison des différentes technologies, équipements et compétences requis pour leur fabrication. En outre, l’utilisation dans une combinaison de produits qui sont simplement utilisés ensemble par choix ou par commodité ne suffit pas à les considérer comme similaires en l’absence de tout facteur pertinent. Par conséquent, ces produits ne sont pas complémentaires.
Ces produits diffèrent également des services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ont encore moins en commun. Ils sont dès lors considérés comme différents;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 8 11
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ATHOM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté comprend en outre, dans une taille plus petite, l’élément verbal «Smart Home». Les mots anglais qui composent cet élément verbal seront compris comme une expression par une partie significative du public pertinent, non seulement parce qu’il s’agit de mots anglais de base, mais également parce qu’ils sont largement utilisés dans le secteur économique concerné.
Le mot «SMART» sera perçu comme «agissant comme s’il est doté d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique lié à toute caractéristique technologique au-dessus des caractéristiques traditionnelles des produits»
[27/04/2022, 181/21-, SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 111] et le mot «HOME» est un mot anglais de base qui fait référence au lieu de résidence d’une personne [informations extraites le 13/10/2023 du dictionnaire Collins à l' adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home]. Dans son ensemble, «Smart Home» fait référence à un logement équipé de systèmes et d’appareils pouvant être actionnés à distance à l’aide d’un ordinateur ou d’un téléphone portable (informations extraites le 30/10/2023 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart-home).
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 9 11
Par conséquent, la division d’opposition juge approprié de procéder sur cette base et de concentrer l’appréciation sur la partie importante du public pertinent qui percevra l’élément verbal «SMART HOME» comme un indicateur non distinctif commun dans le domaine du marché concerné.
L’élément verbal commun «ATHOM» est dépourvu de signification claire et évidente en ce qui concerne les produits en cause. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Compte tenu des conclusions qui précèdent concernant le seul terme de la marque antérieure, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «ATHOM» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel, car les autres éléments verbaux sont représentés dans une taille plus petite et placés dans la partie inférieure du signe contesté.
Contrairement à ce que pense la demanderesse, la stylisation du signe contesté est de nature purement décorative et ne fera pas que les mots soient illisibles et ne détournera pas l’attention de ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35].
Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par les mots supplémentaires «Smart Home» et par la stylisation du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les différences résident dans un élément non distinctif dans lequel les consommateurs accorderont moins d’attention, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
En ce qui concerne les décisions citées par la demanderesse, qui font référence à des signes qui peuvent être considérés comme différents même s’ils partagent certains mots ou lettres, ces décisions ne sauraient être considérées comme analogues au cas d’espèce, étant donné que le signe contesté inclut une stylisation standard présentant un caractère distinctif limité, voire inexistant.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation du mot «ATHOM». Ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux supplémentaires inclus dans le signe contesté.
Comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, la longueur du signe a une incidence sur l’appréciation phonétique des signes. Toutefois, en l’espèce, il est probable que les consommateurs ne prononceront pas les mots «Smart Home» en raison de leur position secondaire et de leur absence de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 10 11
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «SMART HOME» dans l’autre marque. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un degré élevé sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence a une incidence très limitée dans la comparaison des signes, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles les consommateurs confondent directement les marques entre elles ou font un rapprochement entre les signes en conflit et supposent que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. C’est le cas en l’espèce, où l’élément distinctif «ATHOM» de la marque antérieure est reproduit dans le signe contesté et où les différences résident dans un élément non distinctif et secondaire.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public qui percevra l’élément «SMART HOME» comme non distinctif. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 176 656 Page sur 11 11
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Mónica Sandra Theódóra BIEZA MOLLET MAQUEDA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Meubles ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Banane ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Stimulant ·
- Caractère distinctif ·
- Produit chimique ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie des affaires ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Capture ·
- Écran ·
- Ligne ·
- Information ·
- Usage ·
- Preuve
- Recours ·
- Lynx ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Identification ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Confiserie ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Biscuit ·
- Céréale ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Information ·
- Monde ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Europe ·
- International
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Véhicule ·
- Caractère
- Véhicule utilitaire ·
- Classes ·
- Circuit intégré ·
- Service ·
- Données ·
- Train ·
- Roulement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Siège ·
- Marque ·
- Voyage ·
- Carreau ·
- Automobile ·
- Classes ·
- Voiture ·
- Tissu
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Protection ·
- International ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Notification
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Compétition sportive ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Danemark
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.