Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003108930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 930
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aptiv Technologies Limited, The Financial Services Centre, Bishop Court Hill, St. Michael, Barbados (partie requérante), représentée par Zdarsky Wirtschaftsrecht, August-Schanz-Str. 8 eing. B, 60433 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 930 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 128 925 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 128 925 «SVA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 519 522 «SVA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; les logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 108 930 Page sur 2 4
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de conception technique; conception et développement de composants et systèmes électriques pour la distribution de données, de signaux et d’électricité.
Dans ses observations du 09/09/2022, la demanderesse fait valoir que les produits et services en cause sont compris dans des classes différentes, ce qui indique qu’ils sont différents. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de conception d’ingénierie contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante. En effet, les services de conception d’ingénierie sont généralement étroitement liés au développement, à la modification ou à la mise à jour de logiciels. Par exemple, dans le secteur automobile, les logiciels sont utilisés à la fois pour développer la conception technique et pour mettre en œuvre la conception, interagissant ainsi avec le logiciel de l’automaker. Les fabricants de logiciels fournissent également généralement des services liés aux logiciels, tels que la conception, le développement et la mise à jour de ces logiciels (01/08/2013, R 1048/2012-1, nexttrade/NEXT et al. § 47). Par conséquent, et bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, ils coïncident généralement par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits et services complémentaires.
En outre, la vaste catégorie de conception et de développement des composants et systèmes électriques de distribution de données, de signaux et d’électricité contestée doit être considérée comme incluant la conception et le développement de produits tels que des systèmes de matériel informatique. Par conséquent, ces services et le matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9 peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Ces produits et services peuvent également provenir des mêmes fournisseurs et producteurs. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
b) Les signes
SVA SVA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 108 930 Page sur 3 4
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En raison de l’identité des signes et de la similitude entre les produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par souci d’exhaustivité, il reste nécessaire d’examiner les arguments de la demanderesse selon lesquels la marque antérieure jouit d’une protection moindre compte tenu de sa longueur (trois lettres) et du fait qu’il existe des marques «incontestées» dans le même domaine (trois dans la classe 12 et deux dans la classe 40). Toutefois, il convient de noter que les abréviations de trois lettres possèdent un caractère distinctif normal dans la mesure où elles n’ont pas de signification pour les produits et services pertinents (comme il apparaît en l’espèce). En outre, le fait que les mêmes marques coexistent dans le registre n’est pas, en soi, particulièrement concluant, étant donné qu’il ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Le fait que les marques soient «incontestées» est également dénué de pertinence étant donné que la marque antérieure sur laquelle repose cette opposition est postérieure à celles-ci (demandée/enregistrée après). Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif spécifique de la marque antérieure est indifférent en raison de l’identité entre les signes. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés comme non fondés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 519 522 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 108 930 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Registre ·
- International ·
- Radiation ·
- Recours
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit ·
- International ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Programme d'ordinateur ·
- Marque ·
- Collecte ·
- Apprentissage ·
- Service ·
- Données
- Marque ·
- Boisson ·
- Public ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Argile ·
- Céramique ·
- Marque ·
- Impression ·
- Produit ·
- Machine ·
- Service ·
- Vaisselle ·
- Classes ·
- Production
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Courtage ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Service ·
- Recours ·
- Abus ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.