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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° 003173347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 347
Hot-Horse D.O.O., Flandrova ulica 8, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Patentna Pisarna D.O.O., Čopova 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Černí Konressive, z.s., Cyrilovská 48, 25090 Jirny, République tchèque (demanderesse), représentée par Šetina, Komendová ± Partners S.R.O., Advokátní KANCELÁprière, Florianova 440/17, 61200 Brno (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 03/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 347 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 12, 28 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 673 589
(marque figurative: ). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque slovène no 201 070 786 (marque verbale: Hot HORSE) et sur la dénomination sociale en Slovénie (marque verbale: CHEVAL). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
Remarque liminaire
Dans la mesure où l’opposante, dans ses observations du 23/12/2022, fait également référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de considérer que cette base juridique ne peut être prise en considération, étant donné qu’elle a été produite hors du délai pertinent de trois mois après la publication du signe contesté.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 173 347 Page sur 2 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Slovénie.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, le signe contesté a été déposé le 17/03/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Slovénie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 35, 39 et 43 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Viande; poisson; volaille; gibier; viande de cheval; viande préparée; produits à base de viande; charcuterie; saucisses; franches; pâtes, tartes; découpes fraîches; produits à base de viande grillée, cuite et cuite; croquettes de viande; cons erves de viande; extraits de viande; fruits de mer; coquillages non vivants; crustacés non vivants; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles; frites et chips; pommes
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de terre frites, fritters de pommes de terre; croquettes de pommes de terre; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; salades; plats préparés et semi- préparés, principalement à base des ingrédients susmentionnés; épicerie fine, essentiellement à base de produits compris dans cette classe.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; petits pains; Pasty, pâtissier (pâtisseries); tourtes; pizzas; en-cas à base de céréales; sandwiches; steaks hachés; hot-dogs; rouleaux d’été; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; poudre à lever; relish (condiment); sauces à salade; sauces pour salade; sel; moutarde; ketchup [sauce]; raifort; capteurs; mayonnaise; vinaigre; sauces (condiments); poivre; épices; mélanges d’épices; glace à rafraîchir; assaisonnements; attendrisseurs de viande à usage domestique; plats préparés et semi-préparés, principalement à base des produits susmentionnés; épicerie fine, essentiellement à base de produits compris dans cette classe.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau potable; eaux de table; sodas; eau de source; boissons aromatisées à base d’eau minérale, eaux potables, eaux de table, eaux gazeuses et de source; boissons isotoniques.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail compris dans cette classe et faisant référence à des aliments et boissons, des épiceries fines, des salades, des sandwiches, des plats préparés et semi-préparés, y compris la vente en ligne sur l’internet; services de commerce électronique, à savoir prise de commandes, traitement de commandes, facturation pour systèmes de commande électroniques, présentation de produits et services; traitement administratif de commandes d’achats; fourniture d’informations sur la vente de nourriture et de boissons; publicité; publicité directe; publicité en ligne sur un réseau informatique; démonstration de produits; services promotionnels dans le domaine de l’alimentation et des boissons (à des fins commerciales ou publicitaires); organisation d’expositions et de dégustations de nourriture et de boissons à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 39: Transports; emballage et empaquetage de produits; livraison à domicile de plats préparés, de nourriture et de boissons; mise en bouteilles de boissons; emballage deverrerie.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); fourniture de services de restauration rapide; barres de salade; services de traiteurs; mise à disposition de plats préparés, de nourriture et de boissons à emporter; préparation d’aliments pour la livraison à domicile; snack-bars; restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; hôtels; cantines; cafés; cafétérias; services de motels; hébergement temporaire.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants compris dans les classes 12, 28 et 41:
Classe 12: Bicyclettes; fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; tricycles; vélos de course; vélos de sport; scooters pour personnes à mobilité réduite; véhicules de mobilité.
Classe 28: Équipements de sport; articles de sport.
Classe 41: Détermination de personnes handicapées pour des événements sportifs.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part
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de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/12/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
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La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
En ce qui concerne la déclaration sous serment figurant à l’ annexe 9, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir la renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les documents produits fournissent essentiellement des informations sur la société de l’opposante (y compris la déclaration sous serment précitée). Toutefois, ce n’est pas l’entreprise qui fait l’objet de la procédure, mais la marque pour les produits et services respectifs. Les documents ne contiennent quasiment aucune information sur les produits et services.
Tous les autres éléments de preuve — tels que des publicités, des articles de presse, des références à des sites internet et des sites de restaurants, des photos ou du son — ne sont pas particulièrement pertinents car ils ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les différents produits et services commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion; enquêtes en matière de transport; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une
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renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de cette base juridique, l’opposante a produit la dénomination sociale en Slovénie (marque verbale: CHEVAL).
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
• conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
• les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est
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pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
L’opposante a présenté les mêmes produits et services qu’au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les éléments de preuve sont également identiques.
Bien que les conditions d’une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, et celles prévues par cette base juridique pour prouver un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ne soient pas les mêmes, elles sont comparables. En d’autres termes, il semble peu probable que, si des documents identiques étaient présentés pour le même territoire, les conditions d’une base juridique soient remplies et non l’autre. C’est de cette manière que c’est également le cas en l’espèce. Par conséquent, il est fait référence aux considérations susmentionnées avec le même résultat.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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