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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° R1832/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1832/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 février 2023
Dans l’affaire R 1832/2022-1
Stericyle, Inc. Titulaire de l’enregistrement 4010 Commercial Avenue 60062 Northbrook Illinois, États-Unis international/requérante
représentée par BOULT WADE, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne
Recours concernant l’enregistrement international no 1 635 339 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2023, R 1832/2022-1, SAFESHIELD
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 juillet 2021, Stericyle, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SAFESHIELD
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Additifs antimicrobiens utilisés avec un récipient d’élimination des déchets médicaux.
Classe 10: Conteneurs pour l’élimination de déchets médicaux.
2 Le 31 janvier 2022, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire ex officio de protection dans l’Union européenne conformément à l’article 193 pour tous les produits demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur et a présenté des observations en réponse.
4 Le 20 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 20 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 20 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une lettre d’irrégularité rappelant explicitement à la titulaire de l’enregistrement international que «conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé» dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 25 novembre 2022 au plus tard. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours, ni aucun élément de preuve contraire n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international dans ce délai.
8 Le 6 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours, étant donné qu’elle n’avait pas répondu à l’irrégularité susmentionnée.
16/02/2023, R 1832/2022-1, SAFESHIELD
3
Motifs
Recevabilité du recours
9 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ladécision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
12 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la titulaire de l’enregistrement international par communication électronique du 20 juillet 2022.
13 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 25 novembre 2022, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
Conclusion
14 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 La décision attaquée devient définitive.
16/02/2023, R 1832/2022-1, SAFESHIELD
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/02/2023, R 1832/2022-1, SAFESHIELD
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