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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003238847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 847
Флориян Оод, гр. Русе 7005, област Русе, община Русе, ПОТСДАМ No 7, 7005 Русе, Bulgarie (opposant), représenté par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qemetica Agricultural Solutions Spain S.L.U, C/ Valle Del Roncal, 12 1ª Pl. Of. 7, 28232 Las Rozas, Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Piotr Rafalski, Miodunki 4c/1, 05-500 Nowa Wola, Pologne (mandataire professionnel). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 847 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 831 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits (classes 1, 5) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 831 'Florimax’ (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 370 321 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque européenne nº 18 370 321 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Biofertilisants; Sels [engrais]; Engrais liquides; Préparations fertilisantes minérales; Fumier sous forme liquide; Tampons liquides; Engrais chimiques; Phosphates [engrais];; Engrais au manganèse; Engrais inorganiques; Algues [engrais]; Engrais naturels; Fumiers rigides; Fumiers artificiels; Fumiers artificiels; Fumier sous forme solide; Engrais azotés; Engrais multi-nutriments; Nutriments pour les plantes; Engrais marin; Superphosphates [engrais]; Scories [engrais]; Compositions d’engrais; Engrais organiques; Engrais, engrais pour gazon, engrais pour herbe; Engrais à base de silicate de calcium; Engrais à usage domestique;; Additifs (chimiques) pour engrais; Extraits d’algues à usage d’engrais; Aliments pour jardin [engrais];; Engrais agricoles à base d’algues; Substances nutritives [engrais] sous forme liquide à usage agricole; Engrais pour sols et terreaux; Fumiers pour gazon ou prairies; Produits d’enrobage pour semences pour la conservation; Engrais contenant de l’azote et du magnésium; Engrais sans chlore; Engrais composés d’azote; Fumiers contenant des antioxydants; Engrais à base de sciure; Engrais pour herbe; Fumiers fabriqués à partir de composants marins; Fumiers pour plantes en pot; Fumiers avec ajout de micro-organismes; Engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Substances pour la conservation des semences; Substances pour la conservation des semences; Produits d’enrobage pour semences; Gènes de semences pour la production agricole; Farine d’oléagineux à usage industriel;; Traitements de semences pour la conservation; Conditionneurs de sol pour inoculation dans le sol en préparation du semis de graines
[autres que stérilisants]; Produits chimiques pour l’enrobage de semences agricoles [autres que fongicides, herbicides,; insecticides, parasiticides]; Produits chimiques utilisés en
horticulture; Pots de tourbe pour l’horticulture; Préparations bactériologiques à usage en
horticulture; Préparations bactériennes à usage horticole; Perlite à usage horticole;; Polymères de stockage de liquide à usage horticole; Agents chimiques tensioactifs à usage horticole; Peroxydes inorganiques à usage en
horticulture; Produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture; Tourbe comme substrat;; Tourbe [engrais]; Tourbe ayant la nature de compost; Pots de tourbe pour
horticulture; Tourbe traitée chimiquement à usage agricole; Tourbe traitée chimiquement à usage horticole; Tourbe traitée chimiquement à usage horticole;; Tourbe contenant des oligo-éléments à usage de compost; Engrais naturels; Engrais organiques; Engrais complexe;; Engrais à base d’urée; Fumier animal; Compost; Digestat organique [engrais]; Engrais pour sols; Produits d’enrobage pour semences;; Engrais pour plantes; Granulés d’engrais.
Classe 31: Semences pour la plantation; Produits forestiers bruts; Produits forestiers non transformés; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences de cultures; Plantes naturelles; Fleurs; Aliments pour animaux; Malt; Plantes d’aloe vera; Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; Amandes [fruits]; Haricots frais; Pommes de pin; Farine pour animaux; Farine de lin pour la consommation animale; Gruaux pour la volaille; Guirlandes de fleurs naturelles; Algues pour la consommation humaine ou animale; Herbes de jardin fraîches; Pois frais; Raisins frais; Blanc de champignon pour la propagation; Champignons frais; Résidus dans un alambic après distillation; Résidus de fruits [marc]; Volailles vivantes; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte à papier; Arbres;; Orge; Animaux de ménagerie; Blé; Canne à sucre; Légumes frais; Aliments pour animaux d’étable; Grains [céréales];; Grains pour
Décision sur opposition n° B 3 238 847 Page 3 sur 9
consommation animale; Fèves de cacao, brutes; Fèves de cacao, brutes; Pommes de terre, fraîches; Pâtée d’engraissement; bétail; Châtaignes, fraîches; Noix de coco; Arbres de Noël; Coprah; Orties; Vers à soie; Racines de chicorée; Os de seiche; pour oiseaux; Litière pour chats; Chaux pour fourrage animal; Biscuits pour chiens; Germes de semences à des fins botaniques; Tourteaux; Colza; tourteaux pour le bétail; Langoustes, vivantes; Farine de lin [fourrage]; Graines de lin pour la consommation animale; Noisettes; Lentilles,; fraîches; Citrons, frais; Plants de vigne; Oignons, frais; Bulbes; Malt pour la brasserie et la distillation; Laitues, fraîches; Olives,; fraîches; Levure pour la consommation animale; Algaroville pour la consommation animale; Moules, vivantes; Concombres de mer, vivants;; Paillis de paille; Boissons pour animaux de compagnie; Liège brut; Avoine; Homards, vivants; Riz, non transformé; Farine de riz pour fourrage;; Déchets de distillerie pour la consommation animale; Palmes [feuilles de palmier]; Palmiers; Fourrage animal; fortifiant; Animaux d’élevage; Tourbe de litière; Bagasses de canne [matière première]; Préparations pour l’engraissement des animaux; Germes de blé pour; la consommation animale; Jeunes plants; Crustacés, vivants; Plantes; Plantes, séchées, pour la décoration; Écrevisses, vivantes; Frai de poisson; Farine de poisson pour la consommation animale; Rosiers; Œufs de vers à soie; Graines de céréales, non transformées; Foin;; Paille [fourrage]; Litière de paille; Sel pour le bétail; Épinards, frais; Troncs d’arbres; Sous-produits de la transformation des; céréales, pour la consommation animale; Huîtres, vivantes; Appâts de pêche, vivants; Bois non assaisonné; Écorces brutes; Sésame;; Citrouilles fraîches; Courgettes, fraîches; Gazon; Son; Truffes, fraîches; Fourrage; Cacahuètes, fraîches; Farine d’arachide pour; animaux; Tourteaux d’arachide pour animaux; Baies de genièvre; Houblon; Aliments pour animaux de compagnie; Friandises à mâcher comestibles pour animaux; Aliments pour oiseaux; Arbustes;; Maïs; Tourteaux de maïs pour le bétail; Betteraves; Pollen [matière première]; Fleurs, séchées, pour la décoration; Chicorée [salade];; Coques de noix de coco; Poivrons [plantes]; Cônes de houblon; Baies, fraîches; Racines pour la consommation animale; Noix de kola; Noix; [fruits]; Œufs à couver, fécondés; Pâtée de son pour la consommation animale; Paillis horticoles fabriqués à partir de déchets de coques de cacao; Paillis de matières naturelles pour la suppression des mauvaises herbes dans les environnements horticoles; Semences; naturelles; Grains germés; Germes de malt; Grains de malt
[non transformés]; Semences de blé hybride; Graines d’urushi; Semences de cultures;; Semences de semis; Graines de fleurs; Graines de fleurs; Graines de gazon; Graines de fruits; Graines de tournesol; Semences de; céréales, non transformées; Seigle; Graines comestibles [non transformées]; Graines oléagineuses non transformées; Graines de légumes; Semences; agricoles; Mélanges de graines pour la faune; Graines de pommier; Graines d’arbre urushi; Graines enrobées d’un engrais; Semences à des; fins horticoles; Matériel de propagation [semences]; Semences non transformées à usage agricole; Graines pour oiseaux; Semences; enrobées d’une préparation antiparasitaire; Semences de céréales, non transformées; Semences préparées pour la consommation par les; animaux; Aliments pour animaux composés de produits à base de soja; Semences (Tapis contenant des -) pour l’engazonnement; Semences; pré-semées dans des milieux de propagation fibreux mats pour l’engazonnement; Semences, bulbes et jeunes plants pour la; reproduction végétale; Semences pré-semées dans des milieux de propagation fibreux mats pour l’engazonnement de terrains de golf; Semences pré-semées dans des; milieux de propagation fibreux mats pour l’engazonnement de talus; Semences pré-semées dans des milieux de propagation fibreux mats pour; l’engazonnement de terrains de sport; Semences pré-semées dans un milieu de propagation pour l’engazonnement entre les arbres; Semences pré-semées dans; un milieu de propagation pour l’engazonnement de fossés de drainage; Semences pré-semées dans un milieu de propagation pour l’engazonnement; entre les plantes; Produits agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers; Tourbe de sphaigne; Tourbe fraisée;; Gazon/pelouse; Gazon renforcé; Tourbe de litière; Paillis.
Classe 44: Services vétérinaires; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Aménagement paysager; Gestion de serres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; préparations régulatrices de croissance des plantes; agents tensio-actifs; défoliants.
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Classe 5 : Pesticides ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; désherbants.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les produits chimiques destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les engrais ; les préparations régulatrices de croissance pour les plantes ; les agents tensio-actifs ; les défoliants contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture du demandeur, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 5
Les engrais sous forme solide du demandeur de la classe 1, d’une part, et les pesticides ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; désherbants contestés de la classe 5, d’autre part, ne sont pas seulement des produits chimiques, mais aussi des produits finis ayant un usage spécifique dans l’industrie agricole. Ils ont donc une finalité similaire, étant donné que les produits spécifiques de la classe 5 peuvent être considérés comme favorisant la croissance en prévenant les conditions susceptibles d’inhiber la croissance des plantes. En tant que tels, ils sont similaires dans une faible mesure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et faiblement similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les agriculteurs, les horticulteurs, etc.). Le degré d’attention manifesté par le public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction des spécificités, du prix et de la fréquence d’achat des produits. À titre d’exemple, les agriculteurs peuvent accorder un degré d’attention plus élevé en ce qui concerne la culture des récoltes, tandis que les consommateurs achetant des engrais pour un usage domestique peuvent n’accorder qu’un degré d’attention moyen.
c) Les signes
Florimax
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le préfixe commun « FLORI »/« Flori » dérive du latin « flos, floris » (fleur), qui constitue la base de la terminologie liée aux fleurs dans les langues romanes et en anglais. Compte tenu de cette signification, cet élément décrit directement une caractéristique des produits en question, à savoir leur domaine d’application. Les produits sont spécifiquement destinés à être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la foresterie – tous des secteurs intimement liés aux plantes et aux fleurs.
Néanmoins, si l’élément « FLORI »/« Flori » est susceptible d’être compris dans les langues susmentionnées, il le serait moins immédiatement par le grand public dans d’autres parties du territoire pertinent. Dans ces territoires, il peut être reconnu dans des contextes scientifiques/botaniques ou par des consommateurs avertis, compte tenu notamment de la nature spécialisée des produits en question. Néanmoins, il reste dépourvu de toute signification pour une partie du public pertinent. Le terme « flora », signifiant « vie végétale » dans la langue de la procédure1, existe dans toutes les langues européennes ; cependant, ce n’est pas le même terme qui est utilisé dans les signes en cause, « FLORI » sans le A. De l’avis de la division d’opposition, il doit être présumé pour une partie du public qu’il ne reconnaît aucune signification à cet élément. Pour des raisons de procédure et afin d’éviter différents scénarios, la division d’opposition se concentrera sur le public pour lequel l’élément « FLORI »/« Flori » n’a aucune signification.
Les consommateurs moyens ont l’habitude de décomposer une marque en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). Par conséquent, le public analysé percevra l’élément « FLORI » dans les deux signes comme distinct des éléments « BEST » et « MAX ». Ceci est facilité dans la marque antérieure par les différentes combinaisons de couleurs dans lesquelles chaque élément est représenté.
L’élément « BEST » de la marque antérieure est un mot anglais signifiant « de la plus haute qualité » ou « le plus excellent » (01/09/2025, R 0363/2025-5, bestfortravel (fig.) /
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flora? q=Flora le 03/02/2026.
Décision sur opposition n° B 3 238 847 Page 6 sur 9
BEST TRAVEL et al., point 47). Il doit être considéré comme un terme anglais relativement basique, largement compris dans toute l’Union européenne en raison de son utilisation fréquente dans les contextes de marketing, de publicité et commerciaux quotidiens. Le terme est court, simple et couramment rencontré dans le commerce international, ce qui le rend susceptible d’être compris par les non-anglophones, en particulier dans le contexte de la qualité des produits. Cela rend l’élément non distinctif.
Les éléments verbaux sont écrits dans une police de caractères grasse et sans empattement. La police est moderne et légèrement arrondie, mais reste très lisible. La stylisation est modérée. Bien que la police présente des caractéristiques distinctives (gras, léger arrondi), elle ne s’écarte pas significativement des polices commerciales standard. Elle est donc à peine distinctive. L’application de couleurs bicolores (vert et rouge) est la caractéristique stylistique la plus notable, mais elle est néanmoins également courante et, en tant que telle, ne présente qu’une faible distinctivité. Le fond blanc est standard et il n’y a pas d’éléments géométriques distinctifs. En tant que tel, il est dépourvu de distinctivité.
L’élément « MAX » de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme une abréviation du mot « maximum », signifiant « la plus grande quantité ou le plus haut degré possible »2(30/10/2025, R 0663/2025-1, GYMMAX / GYMAX, point 23). Puisqu’il s’agit d’un mot anglais courant, il appartient au vocabulaire anglais de base qui est également compris par le public non anglophone dans l’Union européenne (30/10/2025, R 0663/2025-1, GYMMAX / GYMAX, point 23 ; 10/12/2025, R 0972/2025-1, Dr. Max Xylomax / XORIMAX et al., point 42), et donc également par le public en cause. Comme cette signification peut faire allusion à la qualité des produits en cause, par exemple qu’ils sont de la qualité la plus (maximale) ou la plus élevée possible, cet élément ne présente aucune distinctivité.
Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie est généralement celle qui attire principalement l’attention du consommateur et, par conséquent, sera retenue plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, point 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, point 30).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « FLORI »/« Flori ». Les différences résident dans l’élément additionnel « BEST » de la marque antérieure, ainsi que dans sa stylisation et sa coloration, qui ont toutes deux un impact réduit, et dans l’élément « MAX » du signe contesté. Compte tenu de tout cela, et en particulier de la distinctivité des différentes composantes, comme indiqué ci-dessus, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes ont en commun les sons des lettres « Flori » au début de chaque signe, auxquels le public pertinent accorde plus d’attention. Les signes diffèrent par les éléments « BEST » de la marque antérieure et « MAX » du signe contesté, tous deux non distinctifs. Compte tenu de la distinctivité des différentes composantes, les signes sont considérés comme phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes contiennent un élément qui suggère une qualité supérieure. Par conséquent, les signes sont très similaires. Cependant, étant donné que ce chevauchement découle d’éléments non distinctifs, cette similitude a moins de poids dans la comparaison globale.
2 informations extraites du Collins English Dictionary le 03/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent, malgré la présence d’un élément faible, comme indiqué à la section c) ci-dessus. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires. Bien que la similitude conceptuelle ait un poids moindre, comme expliqué ci-dessus, elle contribue néanmoins à la similitude globale des signes. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Compte tenu du type de produits, le degré d’attention du consommateur moyen varie de moyen à élevé.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes. En l’espèce, il est en effet fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Le signe contesté peut aisément être perçu comme une variation de l’élément plus distinctif « FLORI », adapté à une catégorie de produits différente ou simplement comme une autre variante laudative. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter l’
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demande contestée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Compte tenu de la forte similitude entre les signes et du principe d’interdépendance, cela inclut les produits qui présentent un faible degré de similitude, et pour lesquels le degré d’attention est susceptible d’être relativement élevé.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 18 370 321.
Étant donné que le droit antérieur constitué par l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 18 370 321 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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