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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003175908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 175 908
Admar International, Inc., 3030 Aurora Avenue, 71201 Monroe, LA, États-Unis (opposante), représentée par Durán-Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Megasell AG, Landstrasse 40, 9495 Triesen, Liechtenstein (partie requérante).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 908 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 689 245 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 689 245 «NUBIMEDIC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 965 432 «NUBY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Décision sur l’opposition no B 3 175 908 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Kits de premiers secours.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les trousses de premiers secours contestées sont des boîtes contenant du matériel nécessaire pour fournir une aide médicale immédiate en cas d’urgence, comme des bandages, des plâtres ou des désinfectants. Tous ces produits spécifiques sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments médicaux de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires. Par conséquent, les trousses de premiers secours contestées, qui contiennent généralement tous ces produits spécifiques, sont également similaires à un faible degré aux appareils et instruments médicaux de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels et aux professionnels du secteur médical.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le niveau d’attention élevé s’applique également au grand public et au public de professionnels pour les produits pertinents compris dans les classes 5 et 10, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur la santé d’une personne.
c) Sur la comparaison des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NUBY NUBIMEDIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 175 908 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Les consommateurs pertinents peuvent décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier [27/09/2018, 70/17-, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al., EU:T:2018:611, § 138]. En effet, les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque. Pour cette raison, le signe contesté est susceptible d’être décomposé en deux éléments, «NUBI» et «MEDIC».
L’élément verbal «MEDIC» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une référence générale à la «médecine» car la racine, ou des équivalents proches, peuvent être trouvés dans la plupart des langues officielles de l’Union européenne pour désigner ce mot (par exemple, la médecine en tchèque et en slovaque ou le médicament en espagnol). Compte tenu des produits contestés pertinents, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure «NUBY» et l’élément «NUBI» du signe contesté ont une signification dans certains territoires. Toutefois, pour d’autres parties du public pertinent, comme les parties du public parlant le tchèque, le slovaque et l’espagnol, les signes sont dépourvus de signification. Afin d’éviter toute différence conceptuelle entre ces deux éléments et en raison de leur prononciation identique dans ces langues, ce qui renforcera la similitude phonétique des signes, comme expliqué ci-dessous, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque, le slovaque et l’espagnol.
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, tant la marque antérieure que l’élément du signe contesté «NUBI» présentent un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, la marque antérieure «NUBY» et le premier élément du signe contesté, «NUBI», coïncident par toutes leurs dernières lettres. Les marques diffèrent également par l’élément supplémentaire non distinctif «MEDIC» du signe contesté. Compte tenu également du fait que les consommateurs lisent de gauche à droite et ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
En outre, pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les signes coïncident totalement au niveau de la prononciation de leurs éléments initiaux et distinctifs «NUBY»/«NUBI» et ils ne diffèrent que par la prononciation de l’élément supplémentaire non distinctif du
Décision sur l’opposition no B 3 175 908 Page sur 4 5
signe contesté, à savoir «MEDIC». Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «MEDIC» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Si les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification véhiculée par l’élément supplémentaire non distinctif du signe contesté, «MEDIC», elles présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
La marque antérieure est reproduite presque à l’identique dans le signe contesté, à l’exception de sa dernière lettre, qui n’a toutefois aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes. Les différences entre les signes se limitent donc, en substance, à l’élément supplémentaire non distinctif «MEDIC» du signe contesté, ce qui n’est pas suffisant pour l’emporter sur leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les producteurs de produits apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouveaux produits ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode. En effet, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante verbale
Décision sur l’opposition no B 3 175 908 Page sur 5 5
de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le slovaque et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 965 432 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Katarína KROPÁČKOVÁ Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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