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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019217967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019217967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2025
SAS EURO DIFFUSION 221 zone industrielle Moulin de Bailly Le Bel F-60840 Breuil Le Sec FRANCIA
Demande no: 019217967 Votre référence: FlexTILE Marque: FlexTILE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SAS EURO DIFFUSION 221 zone industrielle Moulin de Bailly Le Bel F-60840 Breuil Le Sec FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 25/07/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 19 Chapes pour sols; Matériaux et éléments de construction non métalliques.
Classe 27 Revêtements de sols; Revêtements de sols en caoutchouc; Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; Revêtements de sols d’extérieur artificiels; Revêtements de sols aux propriétés isolantes; Revêtements de protection pour sols; Revêtements de sols en linoléum; Revêtements de sols en vinyle; Tapis; Matériau antidérapant à utiliser sous les revêtements de sol; Revêtements de sol à surface dure; Gazon artificiel; Gazon artificiel pour recouvrir des surfaces d’athlétisme; Gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; Gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de sport.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Recouvrement de sol, de mur et de toit flexible ou souple.
La signification susmentionnée des mots « FlexTILE », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Flex “Flexibility or pliability” (information extraite de Collins Dictionary le 24/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex).
Traduction de l’Office : Flexibilité ou souplesse.
Tile “Tiles are flat, square pieces of baked clay, carpet, cork, or other substance, which are fixed as a covering onto a floor or wall. Tiles are flat pieces of baked clay which are used for covering roofs” (information extraite de Collins Dictionary le 24/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tile).
Traduction de l’Office : Les carreaux sont des pièces plates et carrées en terre cuite, en moquette, en liège ou en d’autres matériaux, qui sont fixées comme revêtement sur un sol ou un mur. Les tuiles sont des pièces plates en argile cuite utilisées pour couvrir les toits.
• Il est à noter que le non-respect des règles grammaticales n’empêche pas une combinaison de mots d’être considérée comme une indication descriptive. Effectivement, le fait que les mots aient été associés, ne change pas la signification descriptive du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse. Cela ne suffit pas à rendre le signe distinctif.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits sont des recouvrements de sols, de murs et de plafonds fabriqués à partir de matériaux conçus pour être flexibles et facilement adaptables et les services visés sont liés à la mise à disposition de ces revêtements flexibles en ligne pour leur commercialisation.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7,
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paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/09/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe est un mot valise composé de 2 mots fusionnés sans espace ni tiret. Ce nouveau terme n’existe pas dans le dictionnaire, il ne constitue pas un terme du langage courant et il n’est donc pas directement descriptif.
2. Le signe est une création linguistique qui utilise une majuscule interne et crée un effet visuel marqué ce qui le rend distinctif.
3. Le terme « Flex » a différentes significations.
4. Le mot « tile » est un anglicisme qui n’est pas compris dans toute l’UE.
5. Les produits visés sont destinés à un public professionnel, dans ce contexte le signe sera perçu comme une dénomination commerciale.
6. Le terme « FlexTILE » n’est pas utilisé dans le secteur comme un terme générique ou une expression descriptive.
7. Le terme ne limite pas la liberté concurrentielle.
8. Le caractère distinctif doit être évalué dans son contexte sectoriel.
9. Des marques similaires ont déjà été acceptée à l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Un mot-valise est un mot nouveau créé en fusionnant le début d’un mot avec la fin d’un autre, formant un nouveau terme unique. Le signe est ici composé de deux mots courants et qui sont des termes repris dans le dictionnaire de langue anglaise.
Le demandeur soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments.
Une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte
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qu’il prime la somme desdits éléments (12/01/2005, T 367/02 à T 369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que les significations des mots « Flex » et « TILE », dont la marque est composée, signifient, selon les références du dictionnaire Collins Dictionary, « Flexibilité ou souplesse » et « Les carreaux sont des pièces plates et carrées en terre cuite, en moquette, en liège ou en d’autres matériaux, qui sont fixées comme revêtement sur un sol ou un mur. Les tuiles sont des pièces plates en argile cuite utilisées pour couvrir les toits ».
2. Le demandeur soutient que la disposition particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, en règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement et le style des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif.
Il est à souligner que le non-respect des règles grammaticales n’empêche pas une combinaison de mots d’être considérée comme une indication descriptive. Effectivement, le fait que les mots aient été associés, ne change pas la signification descriptive du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse. L’effet visuel du signe qui consiste en l’ajout de lettres majuscules au milieu d’une marque verbale, va simplement faciliter la lecture du signe par le consommateur pertinent en deux termes distincts et ne lui confère pas un caractère distinctif.
3. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée).
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire. La signification du terme « Flex » informera donc le consommateur pertinent que les produits concernés sont souples et flexibles. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et services relatifs.
4. La marque « FlexTILE » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
L’office convient avec le demandeur du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas anglais ne comprendrait pas le terme « FlexTILE ». Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d’exclure une demande d’enregistrement si un motif de refus ne concerne qu’une partie de l’Union européenne (UE). Le signe doit être refusé lorsqu’il est
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descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57).
Dès lors, l’argument du demandeur selon lequel le terme « tile » n’a pas de sens précis et non équivoque pour la partie non anglophone de l’Union est sans incidence sur le caractère du signe, les consommateurs anglophones de l’Union pouvant le comprendre.
5. La composition du public concernée dépend uniquement de la nature des produits ou services que la marque est appelée à caractériser, tels que revendiqués dans la demande. En l’espèce, il s’agit de produits de revêtement et recouvrements de sols, de murs et de plafonds et les services de commercialisation de ces produits.
Ce type de produits s’adresse aussi bien à l’ensemble de la population souhaitant rénover, décorer ou rafraichir une pièce de l’habitat qu’à un public de professionnel. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le public pertinent n’est donc pas composé uniquement de professionnel et de semi-professionnel.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Pour les raisons indiquées ci-dessus, l’Office maintient que ce public percevra le signe comme lui indiquant que les produits sont des recouvrements de sols, de murs et de plafonds fabriqués à partir de matériaux conçus pour être flexibles et facilement adaptables et les services visés sont liés à la mise à disposition de ces revêtements flexibles en ligne pour leur commercialisation.
Au surplus, même si le public était composé uniquement de professionnel, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait exercer une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
6. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En outre, l’argument selon lequel l’expression « FlexTILE » n’est pas utilisée ou courante dans le secteur de la construction ou du revêtement de sol n’a pas été démontré avec des preuves à l’appui. Aucun extrait de la recherche dans des bases de données invoquée par le demandeur n’a été fourni.
7. Le demandeur soutient que le signe ne limite pas la liberté concurrentielle par rapport à d’autres concurrents et fait ainsi valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve,
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EU:T:2002:43, § 39).
Dès lors, l’argument selon lequel il n’existe aucune nécessité objective d’utiliser le mot « FlexTILE » pour décrire les produits dans le secteur, ne rend pas pour autant le signe non descriptif de ses caractéristiques. La signification même des termes qui composent le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et services.
8. L’Office ne conteste pas l’argument selon lequel le caractère distinctif doit être évalué dans son contexte sectoriel soit le secteur des produits faisant l’objet de la présente décision, et que le public puisse être habitué à des marques constituées d’une combinaison de plusieurs termes. Ces signes pour être distinctifs au sens de l’article 7 RMUE doivent contenir un élément arbitraire ou être composé de tel manière à être distinctif. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
9. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Il est à noter que certaines marques énumérées sous le point IX de votre communication n’ont pas pu être identifiées (TILESTYLE, FLEXFLOR). D’autres encore, ne sont pas comparables quant au lien entre le signe et les produits et services pour lesquels la protection est demandée : FLEXCO : produits métalliques de la classe 6. FLEXDECK : des équipements de sport de la classe 28. FLEXSTONE : des services financiers de la classe 36.
Pour rappel, l’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, l´Office constate qu’il n’existe aucune identité ni similitude de situation entre les enregistrements cités par le demandeur avec la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
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européenne n° 019217967 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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