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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° 003153275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 275
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR «S-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Max Sport s.r.o., Mlynské Luhy 76/A, 821 05 Bratislava, Slovaquie (demanderesse), représentée par VRBA indirects Partners s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava (Slovaquie) (représentant professionnel).
Le 21/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 275 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 471 075 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 471 075 «Jaguar Fox» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 «Jaguar» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 de l’opposante;
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations médicamenteuses pour le sport.
Classe 30: Café, thé, thé glacé; cacao et leurs succédanés; thés aromatisés et infusions aux fruits; thé vert; infusions à base de plantes; sucre, sirops, succédanés du sucre; édulcorants naturels; glaçages et fourrages sucrés; riz et aliments à base de riz; tapioca, sagou, quinoa; graines transformées, amidons et produits en ces matières; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; succédanés du café; plats préparés à base de pâtes, de riz ou de nouilles; pizza; steaks hachés; hot-dogs au pain; en-cas à base de céréales; en-cas à base de brebis; en-cas à base de riz; sandwiches; chips tortillas; farines et préparations faites de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; produits de boulangerie; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; biscuits; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; plats préparés à base de céréales, pain, pâtisserie ou confiserie; gommes à mâcher; desserts; pâtes, batteurs et leurs mélanges; glaces comestibles; crèmes glacées; desserts surgelés; yaourts et sorbets surgelés; miel; produits d’abeilles; sirop de mélasse; vanille; levure et agents levants; poudre à lever; sel, assaisonnements, arômes; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; herbes traitées; arômes à base de pickles; sauces, chutneys et pâtes; glace à rafraîchir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments protéinés; compléments alimentaires de poudre de protéines.
Classe 30: Barres de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; barres de céréales hyperprotéinées; biscuits salés; pâtes alimentaires; gaufres; biscuits de malt; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés
[confiserie].
Classe 32: Boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs.
À titre liminaire, il convient de noter que, contrairement aux observations de la demanderesse, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
La demanderesse affirme que l’opposante utilise la marque antérieure pour désigner des produits liés à l’industrie automobile, tandis que la demanderesse utilise le signe contesté pour désigner des produits tels que des barres alimentaires fonctionnelles, des shoes de protéines, etc. À cet égard, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010,-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposante.
Les préparations diététiques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire de l' opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés «compléments protéinés»; les compléments alimentaires à base de poudre de protéines sont inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Barres de céréales; les barres de céréales et les barres énergétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Barres de céréales hyperprotéinées; biscuits salés; biscuits de malt; les en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries] sont inclus dans la catégorie générale des en-cas de l’opposante (à base de céréales). Dès lors, ils sont identiques.
Les gaufres contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits de boulangerie de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pâtes alimentaires contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les pâtes fraîches et séchées de l’opposante, les nouilles et les raviolis. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 32
Boissons protéiques contestées; les boissons protéinées pour sportifs sont similaires au cacao et à leurs succédanés étant donné qu’elles peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux, étant donné qu’elles peuvent toutes deux être susceptibles de réduire les blessures musculaires dans les athlètes. Enoutre, il s’agit de produits concurrents.
Par souci d’exhaustivité, dansses observations, la demanderesse fait valoir que l’opposante ne fabrique actuellement aucun produit relevant de la catégorie des compléments alimentaires et qu’elle ne produira très probablement pas la grande majorité des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, la marque antérieure est toujours sous le délai de grâce et, par conséquent, n’est pas soumise à l’obligation de preuve de l’usage. Partant, les arguments de la requérante à cet égard sont irrecevables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 153 275 Page sur 4 7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé, tels que les dietitiens.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé, étant donné que les produits compris dans la classe 5 appartiennent au domaine pharmaceutique et que leur utilisation/ordonnance peut avoir une incidence sur la santé d’une personne (-10/02/2015, 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46 et jurisprudence citée). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
Jaguar Fox JAGUAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres-majuscules, alors que le signe contesté est représenté en lettres majuscules, est dénué de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Compte tenu du fait que les éléments verbaux des signes comparés sont composés de mots anglais (voir définition ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent (par exemple, en Irlande et à Malte).
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Le signe contesté sera perçu par le public évalué comme composé des éléments «Jaguar» et «FOX», qui seront compris, respectivement, comme «un grand animal de la famille de chat avec des taches foncées à l’arrière» et comme «un animal sauvage qui ressemble à un chien et qui présente une fourrure brune blonde, un visage et des oreilles pointues et une queue épaisse» (extrait du dictionnaire Collins le 13/02/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jaguar et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fox). Aucun de ces éléments n’a de signification par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, et que la marque antérieure «Jaguar» n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, elle possède un caractère distinctif normal, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément distinctif commun «Jaguar» (et sa prononciation) et diffèrent par l’élément distinctif supplémentaire «FOX» (et sa prononciation), qui est placé à la fin du signe contesté. Étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite et ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément distinctif commun «Jaguar». Étant donné que l’élément distinctif supplémentaire «FOX» du signe contesté sera également associé à une signification, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés qui ont été jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. La marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, qui contient également le seul élément différent, «FOX», placé à la fin.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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La demanderesse allègue que, «lors de l’enregistrement de la marque de l’opposante, l’opposante a apparemment sollicité l’enregistrement des marques de désignation «Jaguar» pour autant de produits que possible, de sorte qu’elle pourrait, par la suite, s’opposer à tout enregistrement de marque contenant le signe «Jaguar» ou son dessin sous quelque forme que ce soit, même partielle, et ajoute qu’ «elle considère qu’un tel comportement de l’opposante est bullying» et «irrecevable». En d’autres termes, la demanderesse affirme que l’opposante a agi de mauvaise foi. La division d’opposition observe que l’argument susmentionné de la demanderesse ne saurait faire l’objet de la présente procédure et ne pourrait être pris en considération, le cas échéant, que dans le cadre d’une procédure d’annulation. En effet, le seul fait que l’opposante ait pu déposer sa marque pour n’importe quel nombre de produits est sans incidence sur la procédure en cause.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Katarína KROPÁČKOVÁ Cristina Senerio Llovet COLLADO
Décision sur l’opposition no B 3 153 275 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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