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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R2150/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2150/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 2150/2022-2
EMBERTON LIMITED
Suite 811, Tsimshatsui Centre East Wing
66 Mody Road Tsimshastui East East East
Wing Mody Road Tsimshastui East East Kowloon, Hong Kong
Hong Kong Opposante/requérante
représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid (Espagne)
contre
Marshall Amplification plc
Denbigh Road Titulaire de l’enregistrement MK1 1DQ Bletchley, Milton Keynes,
Royaume-Uni international/défenderesse
représentée par WITHERS indirects ROGERS LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 197 (enregistrement international no 1 509 303 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/04/2023, R 2150/2022-2, EMBERTON/EMBERTON et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 octobre 2019, Marshall Amplification Plc (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs portables; haut-parleurs audio; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables; haut-parleurs avec amplificateur; haut-parleurs activés par la voix.
2 Le 17 janvier 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 15 mai 2020, Emberton Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 985 221 pour la marque verbale
EMBERTON
déposée le 24 avril 2015 et enregistrée le 24 mai 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 8: Coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières; appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux;
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sèche-cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail ou en gros et services de distribution en magasin ou en ligne à des particuliers ou à des hôtels, des motels et d’autres centres d’accueil contenant des coffres-forts, des fers à café, des bouilloires, des planches à repasser, des réfrigérateurs, des lampes de poche et des lampes torches, des séchoirs à cheveux, des plateaux à manger personnels; adaptateurs électriques de voyage, porte-bagages et supports, balances, meubles tels que matelas, linge de lit, oreillers, coussins, accessoires de bain, accessoires de toilette et accessoires pour salles de bains.
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 202 708 pour la marque verbale
SERVICES D’HOSPITALITÉ D’EMBERTON
déposée le 10 mars 2016 et enregistrée le 11 août 2016 pour les produits suivants:
Classe 8: Coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières; appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; cafetières non électriques; appareils non électriques pour faire du café, thé ou boissons chaudes; bouilloires non électriques, cafetières non électriques; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; supports et supports pour fers à repasser; plateaux de service; plateaux à usage domestique; plateaux ou supports pour repas personnels.
6 Par décision du 7 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a conclu à l’absence de risque de confusion étant donné que les produits antérieurs compris dans les classes
8, 11 et 21 sont différents des produits contestés compris dans la classe 9.
7 Le 7 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2022.
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8 Le 31 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours dans son intégralité, de révoquer la décision attaquée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens exposés aux fins de la procédure d’opposition et de recours. Les arguments de l’opposante soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement antérieur couvre de petits appareils électriques ménagers compris dans les classes 8 et 11, pour des usages différents, tels que des lampes, des fers à repasser, des sèche-cheveux, des réfrigérateurs, des torches, des bouilloires. La demande contestée vise à protéger les petits appareils ménagers pour écouter de la musique, tels que les haut-parleurs. Il existe un lien direct entre les deux groupes de produits, étant donné qu’il s’agit tous de petits appareils électriques. Ils sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et ils sont généralement distribués dans le même type de magasins.
En outre, leur coût est similaire. Les deux groupes de produits couvrent le même type de besoins des consommateurs, en ce sens qu’ils facilitent des besoins quotidiens et personnels habituels (tels que la confection de café, le repassage de vêtements, les espaces d’éclairage temporaires, l’écoute de musique), au moyen d’un petit électroménager. Les produits sont similaires à un degré important.
La marque antérieure EMBERTON et la marque contestée sont identiques sur les plans visuel et phonétique. Ils n’ont pas de signification pour le consommateur moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et extrinsèque normal.
Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
10 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours de rejeter le recours dans son intégralité, d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée et de condamner la requérante aux dépens. En substance, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits sont différents et qu’il n’est dès lorspas nécessaire d’examiner le public pertinent, la comparaison des marques, le caractère distinctif de la marque antérieure ou le risque de confusion entre les marques.
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Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Toutefois, la similitude (ou l’identité) entre les produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si les droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits et services doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
16 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 9: Appareils et Marque de l’Union européenne no instruments pour 13 985 221: l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou Classe 8: Coutellerie; Rasoirs; fers à le traitement de sons, d’images repasser électriques, fers à vapeur ou de données; haut-parleurs; électriques; fers électriques pour lisser les haut-parleurs; haut-parleurs cheveux; supports et dispositifs de portables; haut-parleurs audio; rangement pour fers à repasser haut-parleurs sans fil; haut-
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parleurs pour lecteurs Classe 11: Appareils d’éclairage, de multimédias portables; haut- chauffage, de production de vapeur, de parleurs avec amplificateur; cuisson, de réfrigération, de séchage, de haut-parleurs activés par la voix. ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières;
appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux; sèche- cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail ou en gros et services de distribution en magasin ou en ligne à des particuliers ou à des hôtels, des motels et d’autres centres d’accueil contenant des coffres-forts, des fers à café, des bouilloires, des planches à repasser, des réfrigérateurs, des lampes de poche et des lampes torches, des séchoirs à cheveux, des plateaux à manger personnels; adaptateurs électriques de voyage, porte- bagages et supports, balances, meubles tels que matelas, linge de lit, oreillers, coussins, accessoires de bain, accessoires de toilette et accessoires pour salles de bains
Marque de l’Union européenne no 15 202 708:
Classe 8: Coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; montures et dispositifs de rangement pour fers à repasser.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
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ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cafetières; appareils électriques pour faire du café, du thé ou des boissons chaudes; bouilloires électriques, percolateurs à café électriques; réfrigérateurs; équipement de réfrigération et de congélation; sèche-cheveux; sèche- cheveux électriques à main; Torches, lampes torches électriques, lampes de poche électriques, lampes torches rechargeables; lampes de poche; lampes de poche; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; cafetières non électriques; appareils non électriques pour faire du café, thé ou boissons chaudes; bouilloires non électriques, cafetières non électriques; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; supports et supports pour fers à repasser; plateaux de service; plateaux à usage domestique; plateaux ou supports pour repas personnels.
Marque de l’Union européenne MUE antérieures contestée
17 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
18 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, §
53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
19 L’opposante se concentre sur la comparaison entre les produits des marques antérieures qui, selon elle, couvrent de petits appareils électriques ménagers compris dans les classes 8 et 11, pour des usages différents, et les produits contestés qui concernent prétendument des petits appareils ménagers pour l’écoute de la musique.
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20 Dans la mesure où les produits sont tous des appareils électriques, cette caractéristique est trop générale pour être pertinente dans la comparaison des produits.
21 Enoutre, l’opposante fait valoir que les produits contestés et les produits désignés par les marques antérieures ne sont pas seulement des appareils électriques, mais des appareils à usage domestique. Les appareils ménagers peuvent être considérés comme des appareils utilisés chez soi (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/household). Même s’il devait être considéré que les produits contestés pourraient être des appareils ménagers électriques au sens le plus large, à savoir qu’ils peuvent être destinés à un usage domestique en général, il convient de souligner que la finalité des produits contestés est plutôt spécifique, à savoir, en substance, reproduire, transmettre ou traiter du son. Les produits compris dans les classes 8 et 11 mentionnés par l’opposante — ou tout autre produit ou service des marques antérieures à cet égard — ont tous une finalité plutôt spécifique, différente des produits «sonores» contestés.
22 Dans la mesure où l’opposante affirme que les produits couvrent des besoins similaires pour le consommateur, tous liés au besoin de confort à domicile
(éclairage, température, son, etc.), il s’agit d’une finalité trop générale ou, pour reprendre les termes de la division d’opposition, trop abstraite pour l’appréciation de la finalité des produits en cause.
23 En outre, selon l’opposante, les consommateurs sont habitués à voir toutes sortes d’appareils électriques fabriqués par les mêmes entreprises. L’opposante fait spécifiquement référence à trois entreprises (PHILIPS, SONY et DYSON).
24 Si les produits en cause sont effectivement généralement fabriqués par le même fabricant, il peut s’agir d’un facteur pertinent pour la comparaison des produits.
Toutefois, à la connaissance de la chambre de recours, les produits en cause ne sont généralement pas produits par le même fabricant et les éléments de preuve de l’opposante — qui ont été produits devant la chambre de recours afin de réfuter les considérations de la division d’opposition — ne justifient pas non plus une autre conclusion.
25 Premièrement, d’une manière générale, les éléments de preuve provenant de trois entreprises, bien que grands et notoires, ne sauraient suffire à démontrer que les produits en cause sont habituellement fabriqués par le même fabricant ou que le public pertinent est habitué à voir que les produits contestés et les produits des marques antérieures sont fabriqués par les mêmes entreprises, sous la même marque.
26 Deuxièmement, un examen plus attentif des éléments de preuve concernant ces trois sociétés montre ce qui suit.
27 Il est vrai que les éléments de preuve produits par l’opposante montrent «PHILIPS» en ce qui concerne les haut-parleurs ainsi que certains des produits couverts par les marques antérieures. Toutefois, en outre, ces éléments de preuve démontrent que
«PHILIPS» est actif dans un large éventail de domaines, et la chambre note que, compte tenu de l’allégation de l’opposante selon laquelle tous les produits sont des
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«appareils ménagers», Philips elle-même semble faire une distinction entre les
«produits ménagers» et les produits «son et vision».
28 En ce qui concerne les éléments de preuve concernant «DYSON», l’extrait du site internet du 19 décembre 2022 produit non seulement mentionne les aspirateurs, les produits pour le soin des cheveux, les lampes et les purificateurs, mais également
l’image suivante: . Toutefois, le site Internet tel qu’il apparaît dans l’extrait montre qu’il s’agit d’casques à écouteurs non encore disponibles à l’achat. En outre, d’après les informations disponibles sur le site web, il ne s’agit pas d’un écouteur normal, mais d’un «écouteurs bruyants avec purification de l’air»:
https://www.dyson.ie/headphones/zone/announcement (daté du 31/03/2023). Il ne semble donc pas s’agir d’un écouteur «simple», mais d’un produit à double usage, à savoir faire office d’écouteurs et de purificateur d’air. À cet égard, la chambre de recours observe qu’un produit lié à la purification de l’air — contrairement aux casques à écouteurs — ne semble pas constituer une anomalie dans le contexte des divers autres produits mentionnés dans l’extrait.
29 En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à «SONY», l’opposante présente deux exemples. En ce qui concerne l’accessoire de lumière pour appareils photographiques, il convient de noter qu’il s’agit d’un produit compris dans la classe 9 et non, en tant que produits de la marque antérieure, d’un produit compris dans la classe 11.
30 Quant au deuxième exemple, qui date du 19 décembre 2022, est de Sony Hong Kong et contient une offre de prix en dollars à Hong Kong, il s’agit d’un produit qui peut être considéré comme un produit à double usage (haut-parleurs incorporant une lumière comprise dans la classe 9 et un éclairage comportant des haut-parleurs compris dans la classe 11). Le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant un usage pour des luminaires «purs» compris dans la classe 11 tels que couverts par les marques antérieures.
31 Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, l’opposante n’a pas démontré que les produits en cause sont généralement fabriqués par le même fabricant.
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32 Quant aux canaux de distribution, il est possible que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes boutiques électroniques moyennes ou grandes. Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, même si l’on trouve un large éventail de produits de soins ménagers, électroniques et personnels sous le même toit de vente au détail, cela ne les rend pas similaires en soi. En effet, dans ces magasins, ces produits des parties sont généralement segmés par section ou rayon et ne sont généralement pas trouvés ensemble. Aucun élément de preuve versé au dossier ne démontre que la division d’opposition a commis une erreur dans ce raisonnement.
33 En outre, les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires.
34 Dans la mesure où l’opposante fait valoir, mais ne justifie pas, que les produits en cause ont des coûts similaires, cela peut être pertinent pour établir le niveau d’attention mais n’est pas pertinent en tant que tel pour la comparaison des produits.
35 À la lumière de ce qui précède, le chevauchement partiel des canaux de distribution et du public commun, qui est le grand public, n’est pas suffisant pour neutraliser les différences différentes et pertinentes entre les produits en cause. En d’autres termes, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compris dans la classe 9 et les produits compris dans les classes 8 et 11 des marques antérieures sont différents.
36 En ce qui concerne les autres produits et services des marques antérieures, l’opposante n’a fourni aucun raisonnement quant à la manière dont la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de similitude avec les produits contestés. En tout état de cause, la chambre de recours approuve la décision attaquée à cet égard.
37 À la suite de la comparaison qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entre les produits contestés et les produits et services des deux marques antérieures.
38 Étant donné que la similitude (ou l’identité) entre les produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.
39 Le recours est rejeté.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
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41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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