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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 003160373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 373
Havea Group, SASU, Parc d’activité Sud Loire Boufféré, 85612 Montaigu Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Vidon Marques turcs Juridique Pi, 16B, rue Jouanet — B.P. 90333 Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sionnve SRL, Via Borromei, 6, 20123 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Roncuzzi indirects Associati S.R.L., Via Antica Zecca, 6, 48121 Ravenna, Italie (mandataire agréé).
Le 25/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 373 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à l’appui de la détente et du bien-être mental, à savoir compléments alimentaires adjuvant pour la détente et le bien- être mental sous forme de gélules contenant du saffron et de la mélissa; compléments alimentaires pour promouvoir le sommeil, à savoir compléments diététiques pour promouvoir le sommeil sous forme de gélules contenant de l’Ashwagandha et de la mélatonine de plantes; les compléments alimentaires à effet cosmétique, à savoir les compléments alimentaires à effet cosmétique en tant que philes de boissons liquides collagène; compléments alimentaires destinés au fonctionnement normal des systèmes nerveux et immunitaire, à savoir compléments alimentaires adjuvant pour le fonctionnement normal des systèmes nerveux et immunitaire en capsules de bêta-glucan; compléments alimentaires pour bien-être général, à savoir compléments alimentaires de bien- être général sous forme de gélules contenant du mangue et des minéraux diglycinés, sous forme de gélules contenant des houblons, de l’âme et des minéraux à base d’acide ribonucléique, ou sous forme de gélules contenant du saffron et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant du houblon, du sage et des minéraux à base de diglycinate; MULTIVITAMIN et compléments alimentaires multiminéraux destinés à soutenir le corps, à savoir compléments alimentaires multivitaminés et multiminéraux pour soutenir des organismes sous forme de gélules contenant du mangue et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant des glucides d’acide ribonucléique, ou sous forme de gélules contenant du saffron et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant du houblon, de la sage et du dicinate; compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue mentale et la tiredité physique, à savoir les compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue mentale et la tiredité physique, pour l’aide à la mémoire et la concentration contenant de la rosea de Rhodiola; compléments alimentaires protéinés, à savoir compléments nutritionnels et diététiques pour la masse corporelle, améliorant la croissance musculaire, la force, l’énergie, l’endurance et la capacité physique d’exercice, et pour la gestion du poids en bonne santé contenant des protéines de lait ou à base de protéines végétales; compléments
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alimentaires qui visent à promouvoir l’équilibre de la flore intestinale bactérienne, à savoir les compléments alimentaires pour promouvoir l’équilibre de la flore intestinale bactérienne contenant un mélange hautement fonctionnel de ferments lactiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 518 471 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 518 471 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 025 «VITAVEA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DES MARQUES ANTÉRIEURES
La division d’opposition constate qu’il y a eu un changement de nom et d’adresse de l’opposante de LILAS 3, Société par actions simplifiée, en havea Group, Société par actions simplifiée (Société à Associé unique), ce qui a été enregistré par l’Office le 13/05/2022.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 025 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits d'hygiène, de beauté, de toilette et de soin, tous à usage cosmétique; savons; parfumerie; parfumeries; huiles essentielles; lotions capillaires; lotions capillaires; eaux et gels coiffants; laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; produits de teinture capillaire et de décoloration capillaire; dentifrices; cosmétiques; gels cosmétiques; laits
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cosmétiques; lotion cométique; masques de beauté; mousses [cosmétiques]; baumes cosmétiques; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; poudres de maquillage; huiles à usage cosmétique; cires pour l’épilation; sérums cosmétiques; laits nettoyants pour le visage; nécessaires de cosmétique; désodorisants; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits lavants à usage hygiénique; cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le corps; cosmétiques pour le soin des ongles; cosmétiques pour le soin des pieds; produits cosmétiques pour le soin des mains; produits pour le bain; produits cosmétiques pour la douche; gel pour la douche et le bain; lotions pour le bain; préparations et traitements capillaires; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; gels nettoyants pour le corps et les cheveux; huiles d’amandes; eaux de toilette; talc pour la toilette; laits de toilette; eaux nettoyantes; lotions à usage cosmétique; huiles et gels de massage, autres qu’à usage médical, crèmes de protection pour le changement de bébé; ouate et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ou imprégnées de laits de toilette; shampooings; shampooings secs; après-shampooings; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de liquide, de poudre, de gélule, de pilule, de comprimé, de dragee, de gel gélule ou de sachet; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); produits de bronzage (cosmétiques); produits cosmétiques après-soleil; gels et huiles bronzants et préparations après-soleil (cosmétiques); cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations non médicinales pour bains de bouche et garges; bains de bouche (non à usage médical); détachants, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; lessives; lavage liquide; adoucisseurs de tissus pour le linge; crèmes pour le traitement de marquages de paillage (autres qu’à usage médical); crèmes pour bébés [non médicinales].
Classe 5: Préparations pharmaceutiques non utilisées dans le domaine dentaire; préparations pharmaceutiques à usage médical non destinées au domaine dentaire; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; préparations diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; boissons diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; vitamines (préparations de -); infusions médicinales; thé médicinal; infusions médicinales; préparations d’oligo-éléments à usage humain; compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine, conçus à des fins médicales; compléments nutritionnels; boissons diététiques à usage médical sous forme de liquides, poudres, gélules, pilules, comprimés enrobés, gélules de gel ou sachets; infusions à base d’herbes médicinales; infusions diététiques à usage médical; thé à base de plantes médicinales; thé amincissant à usage médical; tisanes [boissons à usage médical]; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; décoctions d’herbes médicinales; compléments à base d’herbes; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; composés à base d’herbes à usage médical; potions médicinales; compléments diététiques sous forme de boissons; boissons à base d’herbes à usage médicinal; boissons contenant des vitamines à usage médical; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; infusions à usage médical et préparations à base de thé à usage médical contenant des fruits et/ou des extraits de plantes à usage médical, et/ou aromatisées et/ou enrichies en vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou enrichies en minéraux; thé et herbes médicinales pour la fabrication d’infusions; compléments alimentaires et préparations alimentaires diététiques sous forme de liquide, de poudre, de gélule, de pilule, de comprimé, de dragee, de gélule de gel ou de sachet; agents fortifiants, toniques, stimulants, en-cas sous forme d’aliments diététiques riches en protéines à usage médical; lait en poudre pour bébés; lait chocolaté; lait pour bébés; farines lactées pour bébés; antiseptiques, sérums, eosin (désinfectant), Liniments; produits pharmaceutiques pour la prévention des verrous; préparations médicales pour vaporisateurs nasaux; gel arnica; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments prébiotiques; compléments alimentaires à base de chicorum pour maintenir la flore; préparations probiotiques à usage médical pour maintenir l’équilibre naturel de la flore cutanée; crèmes pour bébés à usage médical; compléments
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alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires pour nourrissons, bébés et enfants; couches.
À la suite de la limitation déposée par la demanderesse le 20/06/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à l’appui de la détente et du bien-être mental, à savoir compléments alimentaires adjuvant pour la détente et le bien-être mental sous forme de gélules contenant du saffron et de la mélissa; compléments alimentaires pour promouvoir le sommeil, à savoir compléments diététiques pour promouvoir le sommeil sous forme de gélules contenant de l’Ashwagandha et de la mélatonine de plantes; les compléments alimentaires à effet cosmétique, à savoir les compléments alimentaires à effet cosmétique en tant que philes de boissons liquides collagène; compléments alimentaires destinés au fonctionnement normal des systèmes nerveux et immunitaire, à savoir compléments alimentaires adjuvant pour le fonctionnement normal des systèmes nerveux et immunitaire en capsules de bêta-glucan; compléments alimentaires pour bien-être général, à savoir compléments alimentaires de bien-être général sous forme de gélules contenant du mangue et des minéraux diglycinés, sous forme de gélules contenant des houblons, de l’âme et des minéraux à base d’acide ribonucléique, ou sous forme de gélules contenant du saffron et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant du houblon, du sage et des minéraux à base de diglycinate; MULTIVITAMIN et compléments alimentaires multiminéraux destinés à soutenir le corps, à savoir compléments alimentaires multivitaminés et multiminéraux pour soutenir des organismes sous forme de gélules contenant du mangue et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant des glucides d’acide ribonucléique, ou sous forme de gélules contenant du saffron et des minéraux diglycinés, ou sous forme de gélules contenant du houblon, de la sage et du dicinate; compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue mentale et la tiredité physique, à savoir les compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue mentale et la tiredité physique, pour l’aide à la mémoire et la concentration contenant de la rosea de Rhodiola; compléments alimentaires protéinés, à savoir compléments nutritionnels et diététiques pour la masse corporelle, améliorant la croissance musculaire, la force, l’énergie, l’endurance et la capacité physique d’exercice, et pour la gestion du poids en bonne santé contenant des protéines de lait ou à base de protéines végétales; compléments alimentaires qui visent à promouvoir l’équilibre de la flore intestinale bactérienne, à savoir les compléments alimentaires pour promouvoir l’équilibre de la flore intestinale bactérienne contenant un mélange hautement fonctionnel de ferments lactiques.
Classe 32: Boissons énergétiques sans alcool; boissons pour sportifs, à savoir boissons à la performance; boissons pour sportifs, à savoir boissons rafraîchissantes; mélanges de boissons, en particulier poudres à combiner avec de l’eau, utilisés dans la préparation de
boissons contenant de la caféine et de la vitamine B provenant de sources naturelles d’énergie et de nitrates provenant de sources naturelles destinées à être ajoutées après un travail; poudres pour la préparation de boissons énergétiques, comprimés pour la préparation de boissons énergétiques; boissons sans alcool contenant des vitamines;
boissons enrichies; boissons, en particulier boissons énergétiques et non à usage médical;
boissons pour sportifs; boissons contenant des vitamines; eaux aromatisées; eaux minérales contenant des vitamines; boissons isotoniques; extraits de fruits sans alcool;
boissons de fruits sans alcool; préparations non alcooliques pour faire des boissons; essences pour la fabrication de boissons; jus; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; boissons énergétiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
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Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la [Or. 15] catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires pour êtres humains ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Tous les produits contestés compris dans cette classe, à savoir diverses boissons et boissons non alcooliques, sirops, poudres et tablettes pour faire des boissons, sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante compris dans la classe 3 car ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5, qui se composent principalement de produits et d’articles médicaux et hygiéniques. Ces produits en conflit n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5, qu’ils soient médicamenteux ou non, sont utilisés en plus des régimes alimentaires normaux pour équilibrer des déficiences nutritionnelles pour rétablir ou conserver la santé ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur. Il est vrai que les boissons non alcoolisées comprennent également des boissons sportives contenant des médicaments ou des vitamines stimulants (par exemple, la caféine ou la vitamine B), qui peuvent également être consommées pour donner à l’utilisateur une impulsion énergétique ou pour empêcher la déshydratation. Toutefois, ils ne sont pas destinés à améliorer l’état de santé (ou physique) du consommateur, étant donné que leur principal objectif est d’étancher la soif. Même si ces produits peuvent coïncider par certains de leurs ingrédients, ils n’ont pas la même nature (contrairement au thé médicinal compris dans la classe 5 et au thé compris dans la classe 30), et leur finalité principale est différente. En tant que tels, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
VITAVEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les marques soient composées d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
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L’élément verbal commun «VITA» sera compris par le public pertinent comme faisant référence au concept de «vie et/ou de vitalité» (14/01/2016, T-535/14, VITA + VERDE/VITAVIT, EU:T:2016:2, § 49; 04/07/2019, R 2592/2018 4, VitaFiber/Vitafiber, § 26). Le public pertinent associera cet élément à l’incidence positive que les produits pertinents (compléments alimentaires) peuvent avoir sur leur santé ou leur qualité de vie et doit être considéré comme faible (02/03/2022, T-149/21, VITADHA/VITANADH, EU:T:2022:103, § 76).
Les éléments verbaux «-VEA» de la marque antérieure et «-VI» dans le signe contesté sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Pologne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise, pour laquelle ces éléments verbaux sont dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal;
La police de caractères et la couleur relativement standard dans le signe contesté ne seront pas perçues comme une indication de l’origine des produits en cause.
L’élément figuratif abstrait du signe contesté, composé de cercles concentriques de points, n’a pas de lien conceptuel avec les produits pertinents et est distinctif. En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «VITAV * (*)». Toutefois, ils diffèrent par leurs dernières lettres respectives «* * * * * EA» (marque antérieure) et «* * * * * I» (signe contesté) et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, auront moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «VITAV
* (*)» présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son des lettres «EA» (marque antérieure) et «I» (signe contesté), placées à la fin.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, qui est faible par rapport aux produits en cause. Dans cette mesure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel et similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de leur élément verbal «VITA». Ils coïncident en outre par leur cinquième lettre, «V», alors qu’ils diffèrent par leurs terminaisons respectives, «-EA» (marque antérieure) et «-I» (signe contesté), où les consommateurs sont plus susceptibles d’ignorer les différences. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, auront moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les éléments de différenciation supplémentaires ne suffisent pas à eux seuls à neutraliser le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les éléments verbaux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La demanderesse fait valoir que les signes sont différents sur le plan visuel, en raison de leur emballage spécial et de la présence d’éléments figuratifs, et présente des images de l’usage effectif des marques sur le marché. À cet égard, il convient de noter que les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58) et, par conséquent, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (09/04/2014-, 623/11, Milanówek
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cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par conséquent, les éléments de preuve produits à cet égard sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 025 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 696 (marque figurative) pour les produits suivants:
Classe 3: Produits d'hygiène, de beauté, de toilette et de soin, tous à usage cosmétique; Savons; Parfumerie; parfumeries; Huiles essentielles; Lotions capillaires; Lotions capillaires; Eaux et gels coiffants; Laques pour les cheveux; Teintures pour cheveux; Produits de teinture capillaire et de décoloration capillaire; Dentifrices; Cosmétiques; gels cosmétiques; Laits cosmétiques; lotion cométique; Masques de beauté; Mousses [cosmétiques]; Baumes cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Poudres de maquillage; Huiles à usage cosmétique; Cires pour l’épilation; Sérums cosmétiques; Laits nettoyants pour le visage; Nécessaires de cosmétique; Désodorisants; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Produits lavants à usage hygiénique; Cosmétiques pour le visage; Cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour le corps; Cosmétiques pour le soin des ongles; Cosmétiques pour le soin des pieds; Produits cosmétiques pour le soin des mains; Produits pour le bain; Produits cosmétiques pour la douche; Gel pour la douche et le bain; Lotions pour le bain; Préparations et traitements capillaires; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Gels nettoyants pour le corps et les cheveux; Huiles d’amandes; Eaux de toilette; Talc pour la toilette; Laits de toilette; Eaux nettoyantes; Lotions à usage cosmétique; Huiles et gels de massage, non à usage médical, crèmes de protection contre le changement de bébé; Ouate et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ou imprégnées de laits de toilette; Shampooings; Shampooings secs; Après-shampooings; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Cosmétiques sous forme de liquide, de poudre, de gélule, de pilule, de comprimé, de dragee, de gel gélule ou de sachet; Produits de bronzage; Produits de bronzage (cosmétiques); Produits cosmétiques après-soleil; Gels et huiles bronzants et préparations après-soleil (cosmétiques); Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Préparations non médicinales pour bains de bouche et garges; Bains de bouche (non à usage médical); Détachants, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Lessives; Lavage liquide; Assouplissants pour la blanchisserie; Crèmes pour le traitement de marquages de paillage (autres qu’à usage médical); Crèmes pour bébés [non médicinales].
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Classe 5: Préparations pharmaceutiques non utilisées dans le domaine dentaire; Préparations pharmaceutiques à usage médical non destinées au domaine dentaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Préparations diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Boissons diététiques à usage médical; Compléments nutritionnels à usage médical; Vitamines (préparations de -); Infusions médicinales; Thé médicinal; Infusions médicinales; Préparations d’oligo-éléments à usage humain; Compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine, conçus à des fins médicales; Compléments nutritionnels; Boissons diététiques à usage médical sous forme de liquides, poudres, gélules, pilules, comprimés enrobés, gélules de gel ou sachets; Infusions à base d’herbes médicinales; Infusions diététiques à usage médical; Thé à base de plantes médicinales; Thé amincissant à usage médical; Tisanes [boissons à usage médical]; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Décoctions d’herbes médicinales; Compléments à base d’herbes; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; Composés à base d’herbes à usage médical; Boissons à usage médicinal; Compléments diététiques sous forme de boissons; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; boissons contenant des vitamines à usage médical; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Infusions à usage médical et préparations à base de thé à usage médical contenant des fruits et/ou des extraits de plantes à usage médical, et/ou aromatisées et/ou enrichies en vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou enrichies en minéraux; Thé et herbes médicinales pour la fabrication d’infusions; Compléments alimentaires et préparations alimentaires diététiques sous forme de liquide, de poudre, de gélule, de pilule, de comprimé, de dragee, de gélule de gel ou de sachet; Agents fortifiants, toniques, stimulants, en-cas sous forme d’aliments diététiques riches en protéines à usage médical; Lait en poudre pour bébés; Lait chocolaté; Lait pour bébés; Farines lactées pour bébés; Antiseptiques, Serums, eosin (désinfectant), Liniments; Produits pharmaceutiques pour la prévention des verrous; Préparations médicales pour vaporisateurs nasaux; gel arnica; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Compléments prébiotiques; Compléments alimentaires à base de chicorum pour maintenir la flore; Préparations probiotiques à usage médical pour maintenir l’équilibre naturel de la flore cutanée; Crèmes pour bébés à usage médical; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires pour nourrissons, bébés et enfants; Couches.
Étant donné que cette marque couvre essentiellement la même gamme de produits que la marque antérieure analysée ci-dessus, à savoir les cosmétiques, les produits de toilette, les produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéniques, les aliments et substances diététiques et les compléments alimentaires, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 160 373 Page sur 11 11
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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