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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 000058831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 831 (INVALIDITY)
Maxion Jänsch parue Ortlepp GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 5, 07381 Pößneck (Allemagne), représentée par Stork Bamberger Patentanwälte Partmbb, Meiendorfer Str. 89, 22145 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kamil Hrbáček, U vysočanského pivovaru 701/3, 19000 Praha, République tchèque (titulaire de la MUE), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Praha 2- Vinohrady, République tchèque (représentant professionnel).
Le 23/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 326 315 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 8: Outils pour le travail et la mise en forme de matériaux et matériaux métalliques (non métalliques), y compris outils et instruments à main, crics et élévateurs de levage actionnés manuellement, serre-joints, machines-étaux, cisailles à levier, outils de découpe, colliers de serrage, supports et dispositifs de serrage, mandrins et autres appareils remplissant la fonction d’un mandrin, pinces riveuses, serre- vis, rivets (outils à main), pièces et accessoires pour les produits précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 6: Matériaux de raccords métalliques, fils et fils métalliques non ferreux, tiges métalliques pour le brasage et la soudure, serrurerie métalliques, matériaux métalliques pour la distribution d’eau, de gaz et de chaleur (tuyaux, joints et raccords pour tuyaux), voiils, armoires métalliques à saillie, ferrures de bâtiments, garnitures de portes métalliques, garnitures de fenêtres et de meubles métalliques, cabines et boîtes à outils métalliques, supports, portes et châssis de fenêtres métalliques, grilles et encadrements métalliques de fenêtres et de fenêtres métalliques, poignées de fenêtres et de fenêtres métalliques.
Classe 35: Mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur l’internet; conseils en gestion commerciale par le biais de l’internet; conseils en gestion commerciale, également par le biais de l’internet; compilation de répertoires commerciaux à éditer sur Internet; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires par le biais de l’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées
Décision sur la demande d’annulation no C 58 831 Page sur 2 6
sur Internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; commerce en ligne, par lequel un vendeur propose des produits à la vente aux enchères et les offres sont organisées via l’internet; commerce en ligne, dans lequel un vendeur présente des biens aux enchères et propose des produits par le biais de l’internet; conseils dans le domaine de la publicité, diffusion de matériel publicitaire et mise à disposition de matériel publicitaire, prospectus, dépliants, catalogues, documentation promotionnelle, brochures sous forme imprimée, sur tout autre support ou via des réseaux Internet ou d’autres réseaux de télécommunications publics ou privés similaires.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 326 315 «uni-max» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 8. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 655 419 «UNIMAX» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion car les produits et les signes étaient hautement similaires. Elle a relevé que les signes étaient fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La demanderesse a cité une affaire très similaire opposant les mêmes parties (27/08/2019, B 3 061 180).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 831 Page sur 3 6
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 39 655 419 de la demanderesse;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils, machines-outils et pièces des produits précités (pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 7).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Outils pour le travail et la mise en forme de matériaux et matériaux métalliques (non métalliques), y compris outils et instruments à main, crics et élévateurs de levage actionnés manuellement, serre-joints, machines- étaux, cisailles à levier, outils de découpe, colliers de serrage, supports et dispositifs de serrage, mandrins et autres appareils remplissant la fonction d’un mandrin, pinces riveuses, serre-vis, rivets (outils à main), pièces et accessoires pour les produits précités.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les produits contestés sont des outils actionnés manuellement pour le travail et le façonnage de matériaux actionnés par une action mécanique humaine. Les machines- outils de la demanderesse, les machines-outils automatiques, sont des machines électriques plutôt que manuelles. Toutefois, ils peuvent avoir la même destination (serrage, mise en forme, découpe, etc.) et ils peuvent être concurrents. Bien que leurs sources d’alimentation diffèrent, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs et ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Les composants et accessoires contestés pour les produits précités sont au moins similaires à un faible degré aux parties des produits précités de la demanderesse
[machines-outils, outils pour machines automatiques] étant donné qu’ils coïncident par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et qu’ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 831 Page sur 4 6
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
UNIMAX uni-max
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et la protection concerne les mots en tant que tels. Par conséquent, le fait qu’ils soient écrits en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
La marque antérieure est écrite en un seul mot, «UNIMAX», tandis que le signe contesté est écrit en deux mots séparés par un trait d’union («uni-max»).
Les deux signes comprennent l’élément verbal «UNIMAX». Bien que cet élément soit dépourvu de signification dans son ensemble, le public pertinent pourrait attribuer certaines significations aux éléments «UNI» et «MAX», en particulier dans le signe contesté en raison du trait d’union. Cette dissection sera également réalisée dans la marque antérieure car, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
«UNI-» est un préfixe qui fait allusion à «unité», «one» (comme dans les mots allemands uniformes ou unilateral). La terminaison «-MAX» est susceptible d’être perçue comme l’abréviation du mot «maximum» (09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 32).
Compte tenu des produits pertinents, le caractère distinctif de ces éléments pris individuellement est quelque peu limité. Toutefois, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux signes.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le trait d’union dans le signe contesté, qui est la seule différence entre les signes, ne sera pas prononcé par le public pertinent. Bien que
Décision sur la demande d’annulation no C 58 831 Page sur 5 6
les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification, ils ont tous deux des éléments qui évoqueront les mêmes significations, comme expliqué ci-dessus.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les marques comparées comprennent le même élément verbal. La seule différence entre les marques réside dans le trait d’union du signe contesté, qui n’a aucune incidence sur la prononciation du signe et sur sa signification.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 655 419 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la
Décision sur la demande d’annulation no C 58 831 Page sur 6 6
demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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